Loi sur les sociétés d’assurances
Note marginale :Prorogation sous le régime d’autres lois fédérales
39 (1) La société peut demander :
a) la délivrance de lettres patentes de prorogation en banque ou en société de portefeuille bancaire en vertu de la Loi sur les banques ou de lettres patentes de fusion et prorogation en banque ou en société de portefeuille bancaire en vertu de cette loi;
b) avec l’agrément écrit du ministre, la délivrance d’un certificat de prorogation en société en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions;
c) avec l’agrément écrit du ministre, la délivrance d’un certificat de prorogation en coopérative en vertu de la Loi canadienne sur les coopératives ou d’un certificat de prorogation et d’un certificat de fusion en coopérative en vertu de cette loi;
d) la délivrance de lettres patentes de prorogation en association en vertu de la Loi sur les associations coopératives de crédit ou de lettres patentes de fusion et prorogation en association en vertu de cette loi;
e) la délivrance de lettres patentes de prorogation en société en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou de lettres patentes de fusion et prorogation en société en vertu de cette loi.
Note marginale :Prorogation sous le régime de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif
(2) La société de secours peut en outre, avec l’agrément écrit du ministre, demander, dans le cadre de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, un certificat de prorogation prévu par cette loi.
Note marginale :Conditions préalables à l’agrément
(3) L’agrément visé aux alinéas (1)b) ou c) et au paragraphe (2) ne peut être donné que si le ministre est convaincu que :
a) la société a fait publier une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives, dans la Gazette du Canada et dans un journal à grand tirage paraissant au lieu du siège de la société ou dans les environs, un préavis de son intention de faire la demande d’agrément;
b) elle a acquitté les engagements qu’elle a pris aux termes de ses polices ou a constitué une provision suffisante à cette fin;
c) elle s’est engagée, sauf si elle est visée aux alinéas 47(2)b) ou c), à s’abstenir d’utiliser les mots « assurance », « assurances » et « insurance » dans sa dénomination sociale après la délivrance du certificat ou des lettres patentes applicables;
d) la demande a été autorisée par résolution extraordinaire.
Note marginale :Retrait de la demande
(4) Les administrateurs de la société peuvent, si cette faculté leur est accordée par les actionnaires, les souscripteurs habiles à exercer leur droit de vote ou les membres dans la résolution extraordinaire autorisant la demande de certificat ou de lettres patentes, retirer celle-ci avant qu’il n’y soit donné suite.
Note marginale :Restriction : prorogation en vertu d’autres régimes
(5) La société ne peut demander la prorogation ou la fusion et la prorogation, selon le cas, si ce n’est en conformité avec le paragraphe (1) ou (2).
- 1991, ch. 47, art. 39 et 759
- 1994, ch. 24, art. 34(F)
- 2001, ch. 9, art. 358
- 2007, ch. 6, art. 191
- 2009, ch. 23, art. 331
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