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Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (L.C. 2005, ch. 34)

Loi à jour 2024-11-11; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures

PARTIE 6Mise en oeuvre ou exécution par voie électronique (suite)

Note marginale :Mode de dépôt électronique

  •  (1) À moins que toute disposition d’une loi ou d’un règlement ou que toute modalité d’un programme n’exige un moyen exprès pour le dépôt de documents ou de l’information, le dépôt de leur version électronique satisfait à l’exigence de dépôt de la disposition ou modalité en cause.

  • Note marginale :Pouvoir de prescrire un formulaire ou d’établir un mode de dépôt

    (2) Le pouvoir de publier, de prescrire ou d’établir des formulaires ou d’établir le mode de dépôt de documents ou de l’information, prévu dans toute disposition d’une loi ou d’un règlement, ou prévu par toute modalité d’un programme, emporte le même pouvoir quant à leur version électronique.

  • Note marginale :Documents ou information sous forme écrite

    (3) Dans le cas où toute disposition d’une loi ou d’un règlement, ou toute modalité d’un programme, exige qu’un document soit fait par écrit ou que l’information soit fournie par écrit, leur version électronique satisfait à l’exigence si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) le document ou l’information est lisible ou perceptible de façon à pouvoir servir à la consultation ultérieure;

    • b) le document ou l’information est sur un support qui n’empêche pas le destinataire de le conserver;

    • c) le document ou l’information satisfait à toute autre exigence prévue par règlement.

  • Note marginale :Signatures

    (4) Dans le cas où toute disposition d’une loi ou d’un règlement, ou toute modalité d’un programme, exige une signature, la signature électronique satisfait à l’exigence si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) elle est fiable aux fins requises;

    • b) le lien entre elle et le document électronique pour lequel elle est exigée est fiable;

    • c) elle satisfait à toute autre exigence prévue par règlement.

  • Note marginale :Définition de dépôt

    (5) Au présent article, est assimilée au dépôt toute forme de transmission, quelle que soit la désignation de celle-ci.

  • 2005, ch. 34, art. 72
  • 2012, ch. 19, art. 224
  • 2013, ch. 40, art. 213
  • 2018, ch. 12, art. 281

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prévoir les circonstances dans lesquelles le paragraphe 71(1) ne s’applique pas;

    • b) définir, élargir ou restreindre le sens de tout terme utilisé mais non défini dans la présente partie;

    • c) régir la création, la communication, l’accessibilité, la collecte, la réception, la mise en mémoire, la gestion ou le traitement de quelque autre façon des documents ou de l’information électroniques et, dans le cadre de toute procédure, leur admissibilité en preuve, notamment établir :

      • (i) les critères de fiabilité des documents, de l’information et des signatures électroniques,

      • (ii) le lieu, la date et l’heure où un document ou de l’information électronique est réputé envoyé ou reçu,

      • (iii) la technologie à utiliser ou les procédures à suivre pour faire, recevoir ou vérifier des signatures électroniques,

      • (iv) si les documents électroniques doivent être signés au moyen d’une signature électronique;

    • d) établir les critères de validité d’un accord ou d’un arrangement conclu par voie électronique;

    • e) régir les modalités de fourniture ou de réception, par voie électronique, des services, prestations ou autres formes d’aide, notamment le versement de sommes;

    • f) régir la technologie à utiliser et la procédure à suivre pour vérifier par voie électronique l’identité de toute personne ou entité;

    • g) régir l’établissement et le fonctionnement de systèmes électroniques ou de tout autre moyen électronique pour la mise en oeuvre ou l’exécution d’une loi ou d’un règlement auxquels la présente partie s’applique et de tout programme ou toute activité auxquels la présente partie s’applique et régir les modalités d’application des dispositions d’une telle loi, d’un tel règlement ou d’un tel programme à ces systèmes électroniques, ainsi que la mesure dans laquelle elles s’y appliquent;

    • h) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (2) Les règlements pris en vertu du présent article peuvent incorporer par renvoi tout document, indépendamment de sa source, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Accessibilité des documents

    (3) Il incombe au ministre, au ministre du Travail ou à la Commission, selon le cas, de veiller à ce que tout document incorporé par renvoi dans un règlement dont la mise en oeuvre ou l’exécution relèvent de l’un ou l’autre d’entre eux soit accessible.

  • Note marginale :Aucune déclaration de culpabilité

    (4) Aucune déclaration de culpabilité ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document qui est incorporé par renvoi dans les règlements et qui se rapporte au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document était accessible en application du paragraphe (3) ou était autrement accessible à la personne en cause.

  • Note marginale :Enregistrement ou publication non requis

    (5) Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans les règlements n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.

  • 2005, ch. 34, art. 73
  • 2012, ch. 19, art. 224
  • 2013, ch. 40, art. 214
  • 2018, ch. 12, art. 282

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 224]

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 224]

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 224]

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 224]

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 224]

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 224]

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 224]

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 224]

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 224]

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 224]

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 224]

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 224]

 

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