Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
Note marginale :Versement à une province pour l’exercice 2004-2005
4.2 (1) Le ministre peut, sur demande d’une province présentée de la manière prescrite au plus tard le 10 mars 2005, verser à celle-ci, pour l’exercice commençant le 1er avril 2004, une somme ne dépassant pas l’excédent de la somme obtenue à l’alinéa b) sur celle obtenue à l’alinéa a) :
a) l’estimation, au 12 octobre 2004, du montant du paiement de péréquation fait, au titre du paragraphe 4(1), à cette province pour l’exercice commençant le 1er avril 2004;
b) l’estimation, au 12 octobre 2004, de la moyenne des paiements de péréquation faits à cette province pour les exercices compris entre le 1er avril 1999 et le 31 mars 2003.
Note marginale :Déductions
(2) Si la province reçoit la somme visée au paragraphe (1), les paiements de péréquation qui doivent lui être faits à l’égard des exercices compris entre le 1er avril 2006 et le 31 mars 2016 sont réduits des sommes prévues par règlement. Si, au 31 mars 2016, le total de la somme n’a pas été recouvré, le ministre peut recouvrer le solde à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada en le retenant sur toute somme due par elle à cette province au titre de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.
- 2004, ch. 22, art. 4
- 2005, ch. 7, art. 1
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