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Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 4.2 du 2004-05-14 au 2005-03-09 :


Note marginale :Versement à une province

  •  (1) Malgré le paragraphe 4(1.1), le ministre peut, sur demande d'une province présentée de la manière prescrite au plus tard le 10 mars 2005, verser à celle-ci, pour l'exercice commençant le 1er avril 2004, une somme ne dépassant pas l'excédent du montant obtenu à l'alinéa b) sur celui obtenu à l'alinéa a) :

    • a) l'estimation, au 10 mars 2005, du montant du paiement de péréquation fait à cette province pour l'exercice commençant le 1er avril 2004;

    • b) l'estimation, au 10 mars 2005, de la moyenne des paiements de péréquation faits à cette province pour les exercices compris entre le 1er avril 1999 et le 31 mars 2003.

  • Note marginale :Déductions

    (2) Si la province reçoit la somme visée au paragraphe (1), les paiements de péréquation qui doivent lui être faits à l'égard des exercices compris entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2009 sont réduits des montants prévus par règlement. Si, au 31 mars 2009, le total de la somme n'a pas été recouvré, le ministre peut recouvrer le solde à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada en le retenant sur toute somme due par elle à cette province au titre de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.

  • 2004, ch. 22, art. 4

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