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Loi de 2001 sur l’accise

Version de l'article 23 du 2008-06-18 au 2018-06-20 :


Note marginale :Refus de délivrer une licence, un agrément ou une autorisation

  •  (1) Le ministre peut refuser de délivrer une licence, un agrément ou une autorisation à une personne s’il est fondé à croire :

    • a) soit que l’accès au local de la personne sera refusé ou entravé par une personne quelconque;

    • b) soit que l’intérêt public le justifie d’une façon générale.

  • Note marginale :Modification ou renouvellement

    (2) Sous réserve des règlements, le ministre peut modifier, suspendre, renouveler, révoquer ou rétablir une licence, un agrément ou une autorisation.

  • Note marginale :Révocation, etc. — accès au local

    (2.1) Le ministre peut modifier, suspendre ou révoquer la licence, l’agrément ou l’autorisation d’une personne si, selon le cas :

    • a) l’accès au local du titulaire de la licence, de l’agrément ou de l’autorisation est refusé ou entravé par une personne quelconque;

    • b) d’une façon générale, l’intérêt public le justifie.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Lors de la délivrance d’une licence, d’un agrément ou d’une autorisation ou postérieurement, le ministre :

    • a) peut, sous réserve des règlements, préciser les activités dont la licence, l’agrément ou l’autorisation permet l’exercice ainsi que le local où elles peuvent être exercées;

    • b) exige, dans le cas d’une licence de spiritueux ou d’une licence de tabac, que soit fournie sous une forme qu’il juge acceptable une caution d’une somme déterminée conformément aux règlements;

    • c) peut imposer d’autres conditions qu’il estime indiquées relativement à l’exercice des activités visées par la licence, l’agrément ou l’autorisation.

  • 2002, ch. 22, art. 23
  • 2008, ch. 28, art. 52

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