Loi de 2001 sur l’accise
Note marginale :Refus de délivrer une licence, un agrément ou une autorisation
23 (1) Pour une raison qu’il juge suffisante dans l’intérêt public, le ministre peut refuser de délivrer une licence, un agrément ou une autorisation.
Note marginale :Modification ou renouvellement
(2) Sous réserve des règlements, le ministre peut modifier, suspendre, renouveler, révoquer ou rétablir une licence, un agrément ou une autorisation.
Note marginale :Conditions
(3) Lors de la délivrance d’une licence, d’un agrément ou d’une autorisation ou postérieurement, le ministre :
a) peut, sous réserve des règlements, préciser les activités dont la licence, l’agrément ou l’autorisation permet l’exercice ainsi que le local où elles peuvent être exercées;
b) exige, dans le cas d’une licence de spiritueux ou d’une licence de tabac, que soit fournie sous une forme qu’il juge acceptable une caution d’une somme déterminée conformément aux règlements;
c) peut imposer d’autres conditions qu’il estime indiquées relativement à l’exercice des activités visées par la licence, l’agrément ou l’autorisation.
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