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Loi sur le divorce (L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl.))

Texte complet :  

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2024-02-01 Versions antérieures

Mesures accessoires (suite)

Déménagement important (suite)

Note marginale :Pouvoir du tribunal : ordonnances provisoires

 Le tribunal peut décider de ne pas appliquer les paragraphes 16.93(1) et (2) si l’ordonnance visée à ces paragraphes est provisoire.

Note marginale :Frais associés à l’exercice du temps parental

 S’agissant d’un déménagement important visant un enfant à charge, le tribunal qui l’autorise peut prévoir la répartition des frais liés à l’exercice du temps parental par toute personne qui ne déménage pas entre cette personne et celle qui procède au déménagement de l’enfant.

Note marginale :Avis — personnes ayant des contacts

  •  (1) Toute personne ayant des contacts avec un enfant à charge en vertu d’une ordonnance de contact avise par écrit toute personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à l’égard de cet enfant de son intention de changer de lieu de résidence, de la date prévue du changement de lieu de résidence, de l’adresse du nouveau lieu de résidence et de ses nouvelles coordonnées.

  • Note marginale :Avis — incidence importante

    (2) Dans le cas où le changement du lieu de résidence aura vraisemblablement une incidence importante sur les rapports de l’enfant avec la personne, l’avis est donné au moins soixante jours avant le changement de lieu de résidence, en la forme réglementaire, et prévoit, en sus des éléments exigés au paragraphe (1), une proposition sur la façon dont les contacts pourraient être exercés à la lumière de ce changement ainsi que tout autre renseignement réglementaire.

  • Note marginale :Exception

    (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le tribunal peut, sur demande, ordonner que les exigences prévues à ces paragraphes ou aux règlements d’application de ceux-ci ne s’appliquent pas ou les modifier s’il l’estime indiqué, notamment lorsqu’il y a un risque de violence familiale.

  • Note marginale :Demande présentée sans préavis

    (4) La demande visée au paragraphe (3) peut être présentée sans préavis à toute autre partie.

Modification, annulation ou suspension des ordonnances

Note marginale :Ordonnance modificative

  •  (1) Le tribunal compétent peut rendre une ordonnance qui modifie, annule ou suspend, rétroactivement ou pour l’avenir :

    • a) une ordonnance alimentaire ou telle de ses dispositions, sur demande des ex-époux ou de l’un d’eux;

    • b) une ordonnance parentale ou telle de ses dispositions, sur demande :

      • (i) des ex-époux ou de l’un d’eux,

      • (ii) d’une personne autre qu’un ex-époux qui est l’un des parents de l’enfant, lui en tient lieu ou a l’intention d’en tenir lieu;

    • c) une ordonnance de contact ou telle de ses dispositions, sur demande de toute personne visée par l’ordonnance.

  • Note marginale :Autorisation du tribunal

    (2) La présentation d’une demande au titre du sous-alinéa (1)b)(ii) est subordonnée à l’autorisation du tribunal si le demandeur n’est pas déjà visé par l’ordonnance parentale en cause.

  • Note marginale :Modification de l’ordonnance parentale

    (2.1) Dans le cas où le tribunal rend une ordonnance modificative d’une ordonnance de contact, il peut rendre une ordonnance modifiant l’ordonnance parentale pour tenir compte de cette ordonnance modificative, et les paragraphes (3) et (11) s’appliquent en conséquence, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Modification de toute ordonnance de contact

    (2.2) Dans le cas où le tribunal rend une ordonnance modificative d’une ordonnance parentale, il peut rendre une ordonnance modifiant toute ordonnance de contact pour tenir compte de cette ordonnance modificative, et les paragraphes (3) et (11) s’appliquent en conséquence, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Conditions de l’ordonnance

    (3) Le tribunal peut assortir une ordonnance modificative des mesures qu’aurait pu comporter, sous le régime de la présente loi, l’ordonnance dont la modification a été demandée et est investi des mêmes pouvoirs et soumis aux mêmes obligations que lorsqu’il rend cette ordonnance.

  • Note marginale :Facteurs — ordonnance alimentaire au profit d’un enfant

    (4) Avant de rendre une ordonnance modificative de l’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant, le tribunal s’assure qu’il est survenu un changement de situation, selon les lignes directrices applicables, depuis que cette ordonnance ou la dernière ordonnance modificative de celle-ci a été rendue.

  • Note marginale :Facteurs — ordonnance alimentaire au profit d’un époux

    (4.1) Avant de rendre une ordonnance modificative de l’ordonnance alimentaire au profit d’un époux, le tribunal s’assure qu’il est survenu un changement dans les ressources, les besoins ou, d’une façon générale, la situation de l’un ou l’autre des ex-époux depuis que cette ordonnance ou la dernière ordonnance modificative de celle-ci a été rendue et tient compte du changement en rendant l’ordonnance modificative.

  • Note marginale :Facteurs — ordonnance parentale ou ordonnance de contact

    (5) Avant de rendre une ordonnance modificative de l’ordonnance parentale ou de l’ordonnance de contact, le tribunal doit s’assurer qu’il est survenu un changement dans la situation de l’enfant depuis le prononcé de l’ordonnance, de la dernière ordonnance modificative de celle-ci ou d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 16.5(9).

  • Note marginale :Ordonnance modificative

    (5.1) Pour l’application du paragraphe (5), la maladie en phase terminale ou l’état critique d’un ex-époux constitue un changement dans la situation de l’enfant. Le tribunal rend alors une ordonnance modificative de l’ordonnance parentale relativement à l’attribution du temps parental.

  • Note marginale :Déménagement important : changement dans la situation de l’enfant

    (5.2) Le déménagement important d’un enfant est réputé constituer, pour l’application du paragraphe (5), un changement dans la situation de l’enfant.

  • Note marginale :Déménagement important interdit : pas de changement dans la situation de l’enfant

    (5.3) Le fait que le tribunal interdise le déménagement important d’un enfant au titre de l’alinéa (1)b) ou de l’article 16.1 ne constitue pas en soi un changement dans la situation de l’enfant pour l’application du paragraphe (5).

  • Note marginale :Conduite

    (6) En rendant une ordonnance modificative, le tribunal ne tient pas compte d’une conduite qui n’aurait pu être prise en considération lors du prononcé de l’ordonnance dont la modification a été demandée.

  • Note marginale :Application des lignes directrices

    (6.1) Le tribunal qui rend une ordonnance modificative d’une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant la rend conformément aux lignes directrices applicables.

  • Note marginale :Ententes, ordonnances, jugements, etc.

    (6.2) En rendant une ordonnance modificative d’une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant, le tribunal peut, par dérogation au paragraphe (6.1), fixer un montant différent de celui qui serait déterminé conformément aux lignes directrices applicables s’il est convaincu, à la fois :

    • a) que des dispositions spéciales d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une entente écrite relatifs aux obligations financières des époux ou au partage ou au transfert de leurs biens accordent directement ou indirectement un avantage à un enfant pour qui les aliments sont demandés, ou que des dispositions spéciales ont été prises pour lui accorder autrement un avantage;

    • b) que le montant déterminé conformément aux lignes directrices applicables serait inéquitable eu égard à ces dispositions.

  • Note marginale :Motifs

    (6.3) S’il fixe, au titre du paragraphe (6.2), un montant qui est différent de celui qui serait déterminé conformément aux lignes directrices applicables, le tribunal enregistre les motifs de sa décision.

  • Note marginale :Consentement des époux

    (6.4) Par dérogation au paragraphe (6.1), le tribunal peut, avec le consentement des époux, fixer un montant qui est différent de celui qui serait déterminé conformément aux lignes directrices applicables s’il est convaincu que des arrangements raisonnables ont été conclus pour les aliments de l’enfant visé par l’ordonnance.

  • Note marginale :Arrangements raisonnables

    (6.5) Pour l’application du paragraphe (6.4), le tribunal tient compte des lignes directrices applicables pour déterminer si les arrangements sont raisonnables. Toutefois, les arrangements ne sont pas déraisonnables du seul fait que le montant sur lequel les conjoints s’entendent est différent de celui qui serait déterminé conformément aux lignes directrices applicables.

  • Note marginale :Priorité aux aliments pour enfants

    (6.6) L’article 15.3 s’applique, avec les adaptations nécessaires, dans le cas où une demande d’ordonnance modificative d’une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant et une demande d’ordonnance modificative d’une ordonnance alimentaire au profit d’un époux sont présentées au tribunal au titre de l’alinéa (1)a).

  • Note marginale :Objectifs de l’ordonnance modificative de l’ordonnance alimentaire au profit d’un époux

    (7) L’ordonnance modificative de l’ordonnance alimentaire au profit d’un époux vise :

    • a) à prendre en compte les avantages ou inconvénients économiques qui découlent pour les ex-époux du mariage ou de son échec;

    • b) à répartir entre eux les conséquences économiques qui découlent du soin de tout enfant à charge, en sus de toute obligation alimentaire relative à tout enfant à charge;

    • c) à remédier à toute difficulté économique que l’échec du mariage leur cause;

    • d) à favoriser, dans la mesure du possible, l’indépendance économique de chacun d’eux dans un délai raisonnable.

  • (8) [Abrogé, 1997, ch. 1, art. 5]

  • (9) [Abrogé, 2019, ch. 16, art. 13]

  • Note marginale :Restriction

    (10) Par dérogation au paragraphe (1), le tribunal ne peut modifier l’ordonnance alimentaire au profit d’un époux dont la durée de validité est déterminée ou dépend d’un événement précis, sur demande présentée après l’échéance de son terme ou après la survenance de cet événement, en vue de la reprise de la fourniture des aliments, que s’il est convaincu des faits suivants :

    • a) l’ordonnance modificative s’impose pour remédier à une difficulté économique causée par un changement visé au paragraphe (4.1) et lié au mariage;

    • b) la nouvelle situation, si elle avait existé à l’époque où l’ordonnance alimentaire au profit d’un époux ou la dernière ordonnance modificative de celle-ci a été rendue, aurait vraisemblablement donné lieu à une ordonnance différente.

  • Note marginale :Copie de l’ordonnance

    (11) Le tribunal qui rend une ordonnance modificative d’une ordonnance alimentaire, d’une ordonnance parentale ou d’une ordonnance de contact rendue par un autre tribunal envoie à celui-ci une copie, certifiée conforme par un de ses juges ou fonctionnaires, de l’ordonnance modificative.

 [Abrogé, 2019, ch. 16, art. 14]

Actions interprovinciales et internationales en obtention, modification, annulation ou suspension d’ordonnances alimentaires ou en reconnaissance de décisions d’États désignés

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 18.1 à 19.1.

autorité compétente

autorité compétente S’entend d’un tribunal qui a le pouvoir de rendre des ordonnances ou d’une autre entité qui a le pouvoir de rendre des décisions relativement aux aliments dans le cadre de la présente loi. (competent authority)

autorité désignée

autorité désignée Personne ou entité désignée par une province pour exercer, dans la province, les attributions conférées par les articles 18.1 à 19.1. (designated authority)

autorité responsable

autorité responsable Personne ou entité qui, dans un État désigné, exerce des fonctions semblables à celles qu’exerce, au titre du paragraphe 19(4), l’autorité désignée. (responsible authority)

État désigné

État désigné État situé à l’extérieur du Canada — ou subdivision politique d’un tel État — désigné sous le régime d’une loi de la province où réside l’un des ex-époux qui est relative à l’exécution réciproque d’ordonnances en matière alimentaire. (designated jurisdiction)

  • L.R. (1985), ch. 3 (2e suppl.), art. 18
  • 1993, ch. 8, art. 3, ch. 28, art. 78
  • 2002, ch. 7, art. 159
  • 2014, ch. 2, art. 33
  • 2019, ch. 16, art. 14

Actions interprovinciales

Réception et transmission de demandes

Note marginale :Ex-époux résidant dans des provinces différentes

  •  (1) Lorsque les ex-époux résident dans des provinces différentes, l’un d’eux peut, sans préavis à l’autre :

    • a) soit intenter une action visant à obtenir, modifier, annuler ou suspendre, rétroactivement ou pour l’avenir, une ordonnance alimentaire;

    • b) soit présenter une demande visant à faire fixer le montant des aliments pour enfants ou un nouveau montant pour ces aliments, si le service provincial des aliments pour enfants de la province où réside habituellement l’autre ex-époux offre un tel service.

  • Note marginale :Procédure

    (2) L’action visée à l’alinéa (1)a) est régie par le présent article et les articles 18.2 et 18.3 ainsi que par le droit provincial — avec les adaptations nécessaires — dans la mesure où celui-ci n’est pas incompatible avec la présente loi.

  • Note marginale :Présentation d’une demande

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), l’ex-époux présente une demande à l’autorité désignée de la province où il réside.

  • Note marginale :Transmission de la demande à la province du défendeur

    (4) Après avoir examiné la demande et veillé à ce qu’elle soit complète, l’autorité désignée visée au paragraphe (3) la transmet à l’autorité désignée de la province où, selon le demandeur, le défendeur réside habituellement.

  • Note marginale :Transmission de la demande à l’autorité compétente de la province du défendeur

    (5) Sous réserve du paragraphe (9), l’autorité désignée qui reçoit la demande en application du paragraphe (4) la transmet à l’autorité compétente de sa province.

  • Note marginale :Service provincial des aliments pour enfants

    (6) Si l’autorité compétente est un service provincial des aliments pour enfants, celui-ci fixe le montant ou le nouveau montant des aliments pour enfants conformément aux articles 25.01 ou 25.1, selon le cas.

  • Note marginale :Tribunal : signification au défendeur

    (7) Si l’autorité compétente est le tribunal, celui-ci — ou toute personne habilitée, selon le droit de la province, à signifier des documents — signifie au défendeur, sur réception de la demande, une copie de celle-ci ainsi qu’un avis détaillant la manière dont il doit donner suite à la demande et énonçant son obligation de fournir les documents ou renseignements exigés sous le régime du droit applicable.

  • Note marginale :Signification impossible : renvoi de la demande

    (8) Si la signification n’a pas pu se faire en application du paragraphe (7), le tribunal ou la personne habilitée renvoie la demande à l’autorité désignée visée au paragraphe (5).

  • Note marginale :Défendeur résidant dans une autre province

    (9) Si l’autorité désignée sait que le défendeur a sa résidence habituelle dans une autre province, elle transmet la demande à l’autorité désignée de cette province.

  • Note marginale :Résidence habituelle du défendeur inconnue

    (10) Si la résidence habituelle du défendeur est inconnue, elle renvoie la demande à l’autorité désignée visée au paragraphe (3).

  • Note marginale :Signification au demandeur non obligatoire

    (11) La signification au demandeur de l’avis et des documents ou renseignements visés au paragraphe (7) n’est pas requise.

  • Note marginale :Suspension de l’instance

    (12) S’il a besoin d’éléments de preuve supplémentaires, le tribunal est tenu de suspendre l’instance. Il peut, avant la suspension de l’instance, rendre une ordonnance provisoire.

  • Note marginale :Obtention d’éléments de preuve supplémentaires

    (13) S’il doit obtenir des éléments de preuve supplémentaires du demandeur, le tribunal demande à l’autorité désignée de la province où il siège de communiquer avec le demandeur ou avec l’autorité désignée de la province du demandeur à cette fin.

  • Note marginale :Rejet de la demande

    (14) S’il ne reçoit pas les éléments de preuve supplémentaires visés au paragraphe (13) dans un délai de douze mois suivant la date de sa demande à l’autorité désignée, le tribunal peut rejeter la demande visée au paragraphe (3) et mettre fin à l’ordonnance provisoire. Le rejet de la demande n’a pas pour effet d’empêcher le demandeur d’en présenter une nouvelle.

  • Note marginale :Ordonnance

    (15) Le tribunal peut, sur le fondement de la preuve et des prétentions de chacun des ex-époux exposées soit devant lui, soit par affidavit, soit par tout moyen de télécommunication autorisé par ses règles de pratique et de procédure, rendre une ordonnance alimentaire ou une ordonnance qui modifie, annule ou suspend une ordonnance alimentaire, rétroactivement ou pour l’avenir.

  • Note marginale :Application de certaines dispositions

    (16) Les paragraphes 15.1(3) à (8) et 15.2(3) à (6), l’article 15.3 et les paragraphes 17(3) à (4.1), (6) à (7), (10) et (11) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’ordonnance visée au paragraphe (15).

  • Note marginale :Interprétation large des documents

    (17) Il est entendu que le tribunal qui reçoit, au titre du présent article, des documents sous une forme différente de celle qui est prescrite par les règles de pratique et de procédure applicables à ce tribunal ou contenant une terminologie différente de celle qui est employée dans la présente loi ou ses règlements leur donne une interprétation large en vue de leur donner effet.

 

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