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Loi sur le divorce (L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl.))

Texte complet :  

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2024-02-01 Versions antérieures

Loi sur le divorce

L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl.)

Loi concernant le divorce et les mesures accessoires

[1986, ch. 4, sanctionné le 13 février 1986]

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le divorce.

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    accès

    accès[Abrogée, 2019, ch. 16, art. 1]

    action en divorce

    action en divorce Action exercée devant un tribunal par l’un des époux ou conjointement par eux en vue d’obtenir un divorce assorti ou non d’une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant, d’une ordonnance alimentaire au profit d’un époux ou d’une ordonnance parentale. (divorce proceeding)

    action en mesures accessoires

    action en mesures accessoires Action exercée devant un tribunal par l’un des ex-époux ou conjointement par eux en vue d’obtenir une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant, une ordonnance alimentaire au profit d’un époux ou une ordonnance parentale. (corollary relief proceeding)

    action en modification

    action en modification Action exercée devant un tribunal par l’un des ex-époux ou conjointement par eux en vue d’obtenir une ordonnance modificative. (variation proceeding)

    autorité compétente

    autorité compétente S’entend, sauf disposition contraire, d’un tribunal ou d’une autre entité dans un pays étranger ou une de ses subdivisions qui a le pouvoir, aux termes des règles de droit de ce pays ou de cette subdivision, de rendre des décisions relativement à toute question visée par la présente loi. (competent authority)

    cessionnaire de la créance alimentaire

    cessionnaire de la créance alimentaire Le ministre, le député, le membre, l’administration ou l’organisme public à qui la créance alimentaire octroyée par une ordonnance est cédée en vertu du paragraphe 20.1(1). (order assignee)

    conseiller juridique

    conseiller juridique Toute personne qualifiée, en vertu du droit d’une province, pour en représenter une autre ou lui donner des conseils juridiques dans toute procédure visée par la présente loi. (legal adviser)

    cour d’appel

    cour d’appel Tribunal compétent pour connaître des appels formés contre les décisions d’un autre tribunal. (appellate court)

    déménagement important

    déménagement important S’entend de tout changement du lieu de résidence d’un enfant à charge ou d’une personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles — ou dont la demande d’ordonnance parentale est en cours —, s’il est vraisemblable que ce changement ait une incidence importante sur les rapports de l’enfant avec l’une ou l’autre des personnes suivantes :

    • a) une personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à l’égard de l’enfant ou dont la demande d’ordonnance parentale à l’égard de l’enfant est en cours;

    • b) une personne ayant des contacts avec l’enfant en vertu d’une ordonnance de contact. (relocation)

    enfant à charge

    enfant à charge Enfant des deux époux ou ex-époux qui, à l’époque considérée, se trouve dans une des situations suivantes :

    • a) il n’est pas majeur et est à leur charge;

    • b) il est majeur et est à leur charge, sans pouvoir, pour cause notamment de maladie ou d’invalidité, cesser d’être à leur charge ou subvenir à ses propres besoins. (child of the marriage)

    époux

    époux  Est assimilé à l’époux l’ex-époux au paragraphe 6(1) et aux articles 15.1 à 16.96, 21.1, 25.01 et 25.1. (spouse)

    garde

    garde[Abrogée, 2019, ch. 16, art. 1]

    lignes directrices applicables

    lignes directrices applicables S’entend :

    • a) dans le cas où les époux ou les ex-époux résident habituellement, à la date à laquelle la demande d’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant ou la demande d’ordonnance modificative de celle-ci est présentée ou à la date à laquelle le montant ou le nouveau montant des aliments pour enfants est fixé sous le régime des articles 25.01 ou 25.1, dans la même province — qui est désignée par un décret pris en vertu du paragraphe (5) —, des textes législatifs de celle-ci précisés dans le décret;

    • b) dans les autres cas, des lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants. (applicable guidelines)

    lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants

    lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants Les lignes directrices établies en vertu de l’article 26.1. (Federal Child Support Guidelines)

    majeur

    majeur Est majeur l’enfant qui a atteint l’âge de la majorité selon le droit de la province où il réside habituellement ou, s’il réside habituellement à l’étranger, dix-huit ans. (age of majority)

    mécanisme de règlement des différends familiaux

    mécanisme de règlement des différends familiaux  Mécanisme, notamment la négociation, la médiation et le droit collaboratif, auquel ont recours les parties à un différend relatif à des questions de droit familial, en vue de résoudre sans s’adresser aux tribunaux une ou plusieurs questions faisant l’objet du différend. (family dispute resolution process)

    membre de la famille

    membre de la famille Est assimilé à un membre de la famille un membre du ménage de l’enfant à charge ou d’un des époux ou ex-époux ainsi que le partenaire amoureux d’un des époux ou ex-époux qui participe aux activités du ménage. (family member)

    ordonnance alimentaire

    ordonnance alimentaire Ordonnance alimentaire au profit d’un enfant ou ordonnance alimentaire au profit d’un époux. (support order)

    ordonnance alimentaire au profit d’un enfant

    ordonnance alimentaire au profit d’un enfant Ordonnance rendue en vertu du paragraphe 15.1(1). (child support order)

    ordonnance alimentaire au profit d’un époux

    ordonnance alimentaire au profit d’un époux Ordonnance rendue en vertu du paragraphe 15.2(1). (spousal support order)

    ordonnance de contact

    ordonnance de contact Ordonnance rendue en vertu du paragraphe 16.5(1). (contact order)

    ordonnance de garde

    ordonnance de garde[Abrogée, 2019, ch. 16, art. 1]

    ordonnance modificative

    ordonnance modificative Ordonnance rendue en vertu du paragraphe 17(1). (variation order)

    ordonnance parentale

    ordonnance parentale Ordonnance rendue en vertu du paragraphe 16.1(1). (parenting order)

    responsabilités décisionnelles

    responsabilités décisionnelles S’entend de la responsabilité de la prise des décisions importantes concernant le bien-être de l’enfant en ce qui touche notamment les questions suivantes :

    • a) la santé;

    • b) l’éducation;

    • c) la culture, la langue, la religion et la spiritualité;

    • d) les activités parascolaires majeures. (decision-making responsibility)

    service provincial des aliments pour enfants

    service provincial des aliments pour enfants Administration, organisme ou service désignés dans un accord conclu avec une province en vertu des paragraphes 25.01(1) ou 25.1(1). (provincial child support service)

    services de justice familiale

    services de justice familiale Services publics ou privés visant à aider les personnes à traiter des questions découlant d’une séparation ou d’un divorce. (family justice services)

    temps parental

    temps parental Période de temps pendant laquelle l’enfant à charge est confié aux soins d’une des personnes visées au paragraphe 16.1(1), qu’il soit ou non physiquement avec la personne au cours de toute la période. (parenting time)

    tribunal

    tribunal Dans le cas d’une province, l’un des tribunaux suivants :

    • a) la Cour supérieure de justice de l’Ontario;

    • a.1) la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;

    • b) la Cour supérieure du Québec;

    • c) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard;

    • d) la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan ou de l’Alberta;

    • e) la Cour suprême du Yukon, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou la Cour de justice du Nunavut.

    Est compris dans cette définition tout autre tribunal d’une province dont les juges sont nommés par le gouverneur général et qui est désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil de cette province comme tribunal pour l’application de la présente loi. (court)

    violence familiale

    violence familiale S’entend de toute conduite, constituant une infraction criminelle ou non, d’un membre de la famille envers un autre membre de la famille, qui est violente ou menaçante, qui dénote, par son aspect cumulatif, un comportement coercitif et dominant ou qui porte cet autre membre de la famille à craindre pour sa sécurité ou celle d’une autre personne — et du fait, pour un enfant, d’être exposé directement ou indirectement à une telle conduite —, y compris :

    • a) les mauvais traitements corporels, notamment l’isolement forcé, à l’exclusion de l’usage d’une force raisonnable pour se protéger ou protéger quelqu’un;

    • b) les abus sexuels;

    • c) les menaces de tuer quelqu’un ou de causer des lésions corporelles à quelqu’un;

    • d) le harcèlement, y compris la traque;

    • e) le défaut de fournir les choses nécessaires à l’existence;

    • f) les mauvais traitements psychologiques;

    • g) l’exploitation financière;

    • h) les menaces de tuer ou de blesser un animal ou d’endommager un bien;

    • i) le fait de tuer un animal, de causer des blessures à un animal ou d’endommager un bien. (family violence)

  • Note marginale :Enfant à charge

    (2) Est considéré comme enfant à charge au sens du paragraphe (1) l’enfant des deux époux ou ex-époux :

    • a) pour lequel ils tiennent lieu de parents;

    • b) dont l’un est le père ou la mère et pour lequel l’autre en tient lieu.

  • Note marginale :Terminologie non limitative

    (3) L’emploi de « demande » pour désigner une action engagée devant un tribunal n’a pas pour effet de limiter l’action à cette désignation, ni à la forme et aux modalités que celle-ci implique, l’action pouvant recevoir la désignation, la forme et les modalités prévues par les règles de pratique et de procédure applicables à ce tribunal.

  • Note marginale :Idem

    (4) L’emploi de « acte de procédure » et « affidavit », à l’article 21.1, n’a pas pour effet de limiter la désignation ni la forme de ces documents lorsqu’ils sont déposés auprès du tribunal, ceux-ci pouvant recevoir la désignation et la forme prévues par les règles de pratique et de procédure applicables à ce tribunal.

  • Note marginale :Lignes directrices provinciales sur les aliments pour les enfants

    (5) Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner une province pour l’application de la définition de lignes directrices applicables au paragraphe (1) si la province a établi, relativement aux aliments pour enfants, des lignes directrices complètes qui traitent des questions visées à l’article 26.1. Le décret mentionne les textes législatifs qui constituent les lignes directrices de la province.

  • Note marginale :Modifications

    (6) Les lignes directrices de la province comprennent leurs modifications éventuelles.

  • L.R. (1985), ch. 3 (2e suppl.), art. 2, ch. 27 (2e suppl.), art. 10
  • 1990, ch. 18, art. 1
  • 1992, ch. 51, art. 46
  • 1997, ch. 1, art. 1
  • 1998, ch. 30, art. 13(F) et 15(A)
  • 1999, ch. 3, art. 61
  • 2002, ch. 7, art. 158(A)
  • 2005, ch. 33, art. 8
  • 2015, ch. 3, art. 76
  • 2019, ch. 16, art. 1
  • 2019, ch. 16, art. 35(A)

Compétence

Note marginale :Compétence dans le cas d’un divorce

  •  (1) Dans le cas d’une action en divorce, a compétence pour instruire l’affaire et en décider le tribunal de la province où l’un des époux a résidé habituellement pendant au moins l’année précédant l’introduction de l’instance.

  • Note marginale :Instances introduites devant deux tribunaux à des dates différentes

    (2) Lorsque des actions en divorce entre les mêmes époux sont en cours devant deux tribunaux qui auraient par ailleurs compétence en vertu du paragraphe (1), que les instances ont été introduites à des dates différentes et que l’action engagée la première n’est pas abandonnée, le tribunal saisi en premier a compétence exclusive pour instruire l’affaire et en décider, la seconde action étant considérée comme abandonnée.

  • Note marginale :Instances introduites devant deux tribunaux à la même date

    (3) Lorsque des actions en divorce entre les mêmes époux sont en cours devant deux tribunaux qui auraient par ailleurs compétence en vertu du paragraphe (1), que les instances ont été introduites à la même date et qu’aucune des actions n’est abandonnée dans les quarante jours suivant la date d’introduction de l’instance, la Cour fédérale, sur demande des époux ou de l’un d’eux, se fonde sur les règles ci-après pour déterminer quel tribunal demeure saisi :

    • a) lorsqu’au moins une des actions comporte une demande d’ordonnance parentale, demeure saisi le tribunal de la province où l’enfant a sa résidence habituelle;

    • b) lorsqu’aucune des actions ne comporte de demande d’ordonnance parentale, demeure saisi le tribunal de la province où les époux ont maintenu une résidence habituelle en commun pour la dernière fois si l’un d’eux réside habituellement dans cette province;

    • c) dans tout autre cas, demeure saisi le tribunal que la Cour fédérale juge le plus approprié.

Note marginale :Compétence dans le cas des mesures accessoires

  •  (1) Dans le cas d’une action en mesures accessoires, a compétence pour instruire l’affaire et en décider :

    • a) soit le tribunal de la province où l’un des ex-époux réside habituellement à la date de l’introduction de l’instance;

    • b) soit celui dont la compétence est reconnue par les deux ex-époux.

  • Note marginale :Instances introduites devant deux tribunaux à des dates différentes

    (2) Lorsque des actions en mesures accessoires entre les mêmes ex-époux concernant la même affaire sont en cours devant deux tribunaux qui auraient par ailleurs compétence en vertu du paragraphe (1), que les instances ont été introduites à des dates différentes et que l’action engagée la première n’est pas abandonnée, le tribunal saisi en premier a compétence exclusive pour instruire l’affaire et en décider, la seconde action étant considérée comme abandonnée.

  • Note marginale :Instances introduites devant deux tribunaux à la même date

    (3) Lorsque des actions en mesures accessoires entre les mêmes ex-époux concernant la même affaire sont en cours devant deux tribunaux qui auraient par ailleurs compétence en vertu du paragraphe (1), que les instances ont été introduites à la même date et qu’aucune des actions n’est abandonnée dans les quarante jours suivant la date d’introduction de l’instance, la Cour fédérale, sur demande des ex-époux ou de l’un d’eux, se fonde sur les règles ci-après pour déterminer quel tribunal demeure saisi :

    • a) lorsqu’au moins une des actions comporte une demande d’ordonnance parentale, demeure saisi le tribunal de la province où l’enfant a sa résidence habituelle;

    • b) lorsqu’aucune des actions ne comporte de demande d’ordonnance parentale, demeure saisi le tribunal de la province où les ex-époux ont maintenu une résidence habituelle en commun pour la dernière fois si l’un d’eux réside habituellement dans cette province;

    • c) dans tout autre cas, demeure saisi le tribunal que la Cour fédérale juge le plus approprié.

Note marginale :Compétence dans le cas d’une action en modification

  •  (1) Dans le cas d’une action en modification, a compétence pour instruire l’affaire et en décider :

    • a) soit le tribunal de la province où l’un des ex-époux réside habituellement à la date d’introduction de l’instance;

    • b) soit celui dont la compétence est reconnue par les deux ex-époux.

  • Note marginale :Instances introduites devant deux tribunaux à des dates différentes

    (2) Lorsque des actions en modification entre les mêmes ex-époux concernant la même affaire sont en cours devant deux tribunaux qui auraient par ailleurs compétence en vertu du paragraphe (1), que les instances ont été introduites à des dates différentes et que l’action engagée la première n’est pas abandonnée, le tribunal saisi en premier a compétence exclusive pour instruire l’affaire et en décider, la seconde action étant considérée comme abandonnée.

  • Note marginale :Instances introduites devant deux tribunaux à la même date

    (3) Lorsque des actions en modification entre les mêmes ex-époux concernant la même affaire sont en cours devant deux tribunaux qui auraient par ailleurs compétence en vertu du paragraphe (1), que les instances ont été introduites à la même date et qu’aucune des actions n’est abandonnée dans les quarante jours suivant la date d’introduction de l’instance, la Cour fédérale, sur demande des ex-époux ou de l’un d’eux, se fonde sur les règles ci-après pour déterminer quel tribunal demeure saisi :

    • a) lorsqu’au moins une des actions comporte une demande d’ordonnance modificative d’une ordonnance parentale, demeure saisi le tribunal de la province où l’enfant a sa résidence habituelle;

    • b) lorsqu’aucune des actions ne comporte de demande d’ordonnance modificative d’une ordonnance parentale, demeure saisi le tribunal de la province où les ex-époux ont maintenu une résidence habituelle en commun pour la dernière fois si l’un d’eux réside habituellement dans cette province;

    • c) dans tout autre cas, demeure saisi le tribunal que la Cour fédérale juge le plus approprié.

Note marginale :Renvoi de l’affaire dans le cas d’une demande d’ordonnance parentale

  •  (1) Le tribunal d’une province saisi de la demande d’ordonnance visée à l’article 16.1 dans le cadre d’une action en divorce ou d’une action en mesures accessoires peut, sur demande d’un époux, ou d’office, renvoyer l’affaire au tribunal d’une autre province dans le cas où l’enfant à charge concerné par l’ordonnance y a sa résidence habituelle.

  • Note marginale :Renvoi de l’action en modification concernant une demande d’ordonnance parentale

    (2) Le tribunal d’une province saisi d’une demande d’ordonnance modificative d’une ordonnance parentale peut, sur demande d’un ex-époux ou d’office, renvoyer l’affaire au tribunal d’une autre province dans le cas où l’enfant à charge concerné par l’ordonnance modificative y a sa résidence habituelle.

  • (3) [Abrogé, 2019, ch. 16, art. 5]

  • Note marginale :Compétence exclusive

    (4) Par dérogation aux articles 3 à 5, le tribunal à qui une action est renvoyée en application du présent article a compétence exclusive pour instruire l’affaire et en décider.

Note marginale :Compétence dans le cas d’une demande d’ordonnance de contact

  •  (1) Le tribunal d’une province saisi d’une demande d’ordonnance parentale à l’égard d’un enfant a compétence pour instruire une demande d’ordonnance de contact à l’égard de cet enfant et en décider.

  • Note marginale :Compétence dans le cas où il n’y a aucune action en modification

    (2) Dans le cas où aucun tribunal n’est saisi d’une action en modification d’une ordonnance parentale visant un enfant, le tribunal de la province où l’enfant a sa résidence habituelle a compétence pour instruire une demande d’ordonnance de contact, une demande d’ordonnance modificative d’une ordonnance de contact ou une demande d’ordonnance modificative de l’ordonnance parentale présentée par une personne visée au sous-alinéa 17(1)b)(ii), et en décider, sauf s’il estime que le tribunal d’une autre province serait mieux à même d’instruire la demande et d’en décider, auquel cas il renvoie l’affaire à ce tribunal.

  • Note marginale :Absence de compétence — ordonnance de contact

    (3) Il est entendu que si un enfant n’est visé par aucune ordonnance parentale, aucune demande d’ordonnance de contact ne peut être présentée à l’égard de cet enfant au titre de la présente loi.

Note marginale :Retrait ou rétention d’un enfant à charge

  •  (1) Si un enfant à charge est retiré d’une province ou retenu dans une province en contravention avec les articles 16.9 à 16.96 ou avec le droit provincial, le tribunal de la province où l’enfant avait sa résidence habituelle qui aurait eu compétence aux termes des articles 3 à 5 immédiatement avant que l’enfant ne soit retiré ou retenu est compétent pour instruire une demande d’ordonnance parentale et en décider, sauf s’il est convaincu, selon le cas :

    • a) que toutes les personnes ayant le droit de s’opposer à ce que l’enfant soit retiré ou retenu ont finalement consenti de façon expresse ou tacite à ce que l’enfant soit retiré ou retenu;

    • b) que ces personnes ont tardé indûment à s’opposer au retrait ou à la rétention de l’enfant;

    • c) que le tribunal de la province où l’enfant est présent serait mieux à même d’exercer la compétence pour instruire l’affaire et en décider.

  • Note marginale :Renvois

    (2) Si le tribunal est convaincu que l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à c) s’applique :

    • a) il renvoie la demande au tribunal de la province où l’enfant est présent;

    • b) il peut renvoyer à ce tribunal toute autre demande présentée au titre de la présente loi relative aux parties.

  • Note marginale :Cour fédérale

    (3) Si à la suite du retrait ou de la rétention de l’enfant deux actions sont introduites à la même date, comme le prévoient les paragraphes 3(3), 4(3) ou 5(3), le présent article l’emporte sur ces paragraphes et il incombe à la Cour fédérale de trancher la question de la compétence sur le fondement du présent article. La mention au présent article de « tribunal de la province où l’enfant avait sa résidence habituelle » vaut alors mention de la Cour fédérale.

Note marginale :Enfant ayant sa résidence habituelle ailleurs qu’au Canada

  •  (1) Si un enfant à charge n’a pas sa résidence habituelle au Canada, le tribunal de la province qui aurait par ailleurs compétence aux termes des articles 3 à 5 pour rendre une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact ou une ordonnance modificative de l’une de ces ordonnances n’a compétence pour rendre une telle ordonnance que dans des circonstances exceptionnelles et que si l’enfant est présent dans la province.

  • Note marginale :Circonstances exceptionnelles

    (2) Pour décider s’il existe des circonstances exceptionnelles, le tribunal tient compte de tout facteur pertinent, notamment :

    • a) l’existence de liens suffisants entre l’enfant et la province;

    • b) l’urgence de la situation;

    • c) l’importance d’éviter la multiplicité des instances et des décisions contradictoires;

    • d) l’importance de décourager l’enlèvement d’enfants.

Note marginale :Exercice de la compétence par un juge

 La compétence attribuée à un tribunal par la présente loi pour accorder un divorce n’est exercée que par un juge de ce tribunal, sans jury.

Obligations

Parties à une instance

Note marginale :Intérêt de l’enfant

 Les personnes ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à l’égard d’un enfant à charge et celles ayant des contacts avec un tel enfant en vertu d’une ordonnance de contact exercent ce temps parental, ces responsabilités et ces contacts d’une manière compatible avec l’intérêt de l’enfant.

Note marginale :Protection des enfants contre les conflits

 Toute partie à une instance engagée sous le régime de la présente loi fait de son mieux pour protéger les enfants à charge des conflits découlant de l’instance.

Note marginale :Mécanismes de règlement des différends familiaux

 Dans la mesure où il convient de le faire, les parties à une instance tentent de régler les questions pouvant faire l’objet d’une ordonnance en vertu de la présente loi en ayant recours à tout mécanisme de règlement des différends familiaux.

Note marginale :Renseignements complets, exacts et à jour

 Toute partie à une instance engagée sous le régime de la présente loi ou visée par une ordonnance rendue en vertu de celle-ci fournit, si elle est tenue de le faire sous le régime de la présente loi, des renseignements complets, exacts et à jour.

Note marginale :Obligation de se conformer aux ordonnances

 Il est entendu que toute personne visée par une ordonnance rendue en vertu de la présente loi est tenue de s’y conformer jusqu’à ce que l’ordonnance cesse d’avoir effet.

Note marginale :Attestation

 Dans une action engagée sous le régime de la présente loi, tout acte introductif d’instance — ou tout acte qui y répond — déposé auprès d’un tribunal par une partie comporte une déclaration de celle-ci attestant qu’elle connaît ses obligations au titre des articles 7.1 à 7.5.

Conseiller juridique

Note marginale :Réconciliation

  •  (1) Il incombe au conseiller juridique qui accepte de représenter un époux dans une action en divorce, sauf contre-indication manifeste due aux circonstances de l’espèce :

    • a) d’attirer l’attention de celui-ci sur les dispositions de la présente loi qui ont pour objet la réalisation de la réconciliation des époux;

    • b) de discuter avec celui-ci des possibilités de réconciliation et de le renseigner sur les services de consultation ou d’orientation matrimoniales qu’il connaît et qui sont susceptibles d’aider les époux à se réconcilier.

  • Note marginale :Obligation de discuter et d’informer

    (2) Il incombe également au conseiller juridique qui accepte de représenter une personne dans toute action engagée sous le régime de la présente loi :

    • a) de l’encourager à tenter de résoudre les questions pouvant faire l’objet d’une ordonnance en vertu de la présente loi en ayant recours à tout mécanisme de règlement des différends familiaux, sauf contre-indication manifeste due aux circonstances de l’espèce;

    • b) de l’informer des services de justice familiale qu’il connaît et qui sont susceptibles de l’aider à résoudre les questions pouvant faire l’objet d’une ordonnance en vertu de la présente loi et à se conformer à toute ordonnance ou décision rendue en vertu de la présente loi;

    • c) de l’informer des obligations des parties au titre de la présente loi.

  • Note marginale :Attestation

    (3) Dans une action engagée sous le régime de la présente loi, tout acte introductif d’instance — ou tout acte qui y répond — déposé auprès d’un tribunal par un conseiller juridique comporte une déclaration du conseiller attestant qu’il s’est conformé au présent article.

Tribunal

Note marginale :Objet du présent article

  •  (1) Le présent article vise à faciliter, d’une part, l’identification des ordonnances, promesses, engagements, ententes ou mesures qui peuvent être incompatibles avec une ordonnance rendue en vertu de la présente loi et, d’autre part, la coordination des instances.

  • Note marginale :Renseignements au sujet d’autres ordonnances ou instances

    (2) Sauf contre-indication manifeste due aux circonstances de l’espèce, le tribunal est tenu, dans le cadre de toute instance où il est question de mesures accessoires, de vérifier si l’une ou l’autre des parties est visée par ce qui suit :

    • a) une ordonnance civile de protection ou une instance relative à une telle ordonnance;

    • b) une ordonnance, instance, entente ou mesure relative à la protection de la jeunesse;

    • c) une ordonnance, une instance, une promesse ou un engagement relatifs à une question de nature pénale.

    Il peut se décharger de son obligation en se renseignant auprès des parties ou en examinant les renseignements facilement disponibles obtenus grâce à une recherche effectuée conformément au droit provincial, notamment les règles établies au titre du paragraphe 25(2).

  • Note marginale :Définition de ordonnance civile de protection

    (3) Au présent article, ordonnance civile de protection s’entend d’une ordonnance civile qui vise à assurer la sécurité d’une personne, notamment une ordonnance prévoyant l’interdiction pour une personne :

    • a) de se trouver à proximité d’une autre personne en particulier ou de la suivre d’un endroit à un autre;

    • b) de se mettre en rapport avec une autre personne en particulier ou de communiquer avec elle, même indirectement;

    • c) de se présenter dans un lieu ou à un endroit en particulier ou de se trouver à une certaine distance de ce lieu ou de cet endroit;

    • d) de harceler une autre personne en particulier ou d’avoir un comportement menaçant envers elle;

    • e) d’occuper un foyer familial ou une résidence;

    • f) de recourir à la violence familiale.

Divorce

Note marginale :Divorce

  •  (1) Le tribunal compétent peut, sur demande de l’un des époux ou des deux, lui ou leur accorder le divorce pour cause d’échec du mariage.

  • Note marginale :Échec du mariage

    (2) L’échec du mariage n’est établi que dans les cas suivants :

    • a) les époux ont vécu séparément pendant au moins un an avant le prononcé de la décision sur l’action en divorce et vivaient séparément à la date d’introduction de l’instance;

    • b) depuis la célébration du mariage, l’époux contre qui le divorce est demandé a :

      • (i) soit commis l’adultère,

      • (ii) soit traité l’autre époux avec une cruauté physique ou mentale qui rend intolérable le maintien de la cohabitation.

  • Note marginale :Calcul de la période de séparation

    (3) Pour l’application de l’alinéa (2)a) :

    • a) les époux sont réputés avoir vécu séparément pendant toute période de vie séparée au cours de laquelle l’un d’eux avait effectivement l’intention de vivre ainsi;

    • b) il n’y a pas interruption ni cessation d’une période de vie séparée dans les cas suivants :

      • (i) du seul fait que l’un des époux est devenu incapable soit d’avoir ou de concevoir l’intention de prolonger la séparation, soit de la prolonger de son plein gré, si le tribunal estime qu’il y aurait eu probablement prolongation sans cette incapacité,

      • (ii) du seul fait qu’il y a eu reprise de la cohabitation par les époux principalement dans un but de réconciliation pendant une ou plusieurs périodes totalisant au plus quatre-vingt-dix jours.

 [Abrogé, 2019, ch. 16, art. 9]

Note marginale :Obligation de la juridiction

  •  (1) Sauf contre-indication manifeste due aux circonstances de l’espèce, il incombe au tribunal saisi d’une action en divorce, avant de procéder aux débats sur la cause, de s’assurer qu’il n’y a pas de possibilités de réconciliation.

  • Note marginale :Suspension

    (2) Le tribunal, dans le cas où à une étape quelconque de l’instance, les circonstances de l’espèce, les éléments de preuve de l’affaire ou l’attitude des époux ou de l’un d’eux lui permettent de percevoir des possibilités de réconciliation, est tenu :

    • a) d’une part, de suspendre l’instance pour donner aux époux l’occasion de se réconcilier;

    • b) d’autre part, de désigner, soit d’office, soit avec le consentement des époux, pour les aider à se réconcilier :

      • (i) un spécialiste en consultation ou orientation matrimoniales,

      • (ii) toute autre personne qualifiée en l’occurrence.

  • Note marginale :Reprise de l’instance

    (3) À l’expiration d’un délai de quatorze jours suivant la date de suspension de l’instance, le tribunal procède à la reprise de celle-ci sur demande des époux ou de l’un d’eux.

  • Note marginale :Non-contraignabilité des personnes désignées

    (4) Les personnes désignées par le tribunal, conformément au présent article, pour aider les époux à se réconcilier ne sont pas aptes ni contraignables à déposer en justice sur les faits reconnus devant elles ou les communications qui leur ont été faites à ce titre.

  • Note marginale :Inadmissibilité en preuve de certaines déclarations

    (5) Rien de ce qui a été dit, reconnu ou communiqué au cours d’une tentative de réconciliation des époux n’est admissible en preuve dans aucune action en justice.

Note marginale :Refus obligatoire de la juridiction

  •  (1) Dans une action en divorce, il incombe au tribunal :

    • a) de s’assurer qu’il n’y a pas eu de collusion relativement à la demande et de rejeter celle-ci dans le cas où il constate qu’il y a eu collusion lors de sa présentation;

    • b) de s’assurer de la conclusion d’arrangements raisonnables pour les aliments des enfants à charge eu égard aux lignes directrices applicables et, en l’absence de tels arrangements, de surseoir au prononcé du divorce jusqu’à leur conclusion;

    • c) de s’assurer, dans le cas où la demande est fondée sur l’alinéa 8(2)b), qu’il n’y a pas eu de pardon ou de connivence de la part de l’époux demandeur et de rejeter la demande en cas de pardon ou de connivence de sa part à l’égard de l’acte ou du comportement reprochés, sauf s’il estime que prononcer le divorce servirait mieux l’intérêt public.

  • Note marginale :Acte ou comportement pardonnés

    (2) L’acte ou le comportement qui ont fait l’objet d’un pardon ne peuvent être invoqués à nouveau comme éléments constitutifs d’un cas visé à l’alinéa 8(2)b).

  • Note marginale :Pardon

    (3) Pour l’application du présent article, le maintien ou la reprise de la cohabitation, principalement dans un but de réconciliation, pendant une ou plusieurs périodes totalisant au plus quatre-vingt-dix jours, ne sont pas considérés comme impliquant un pardon.

  • Note marginale :Définition de collusion

    (4) Au présent article, collusion s’entend d’une entente ou d’un complot auxquels le demandeur est partie, directement ou indirectement, en vue de déjouer l’administration de la justice, ainsi que de tout accord, entente ou autre arrangement visant à fabriquer ou à supprimer des éléments de preuve ou à tromper le tribunal, à l’exclusion de toute entente dans la mesure où elle prévoit la séparation de fait des parties, l’aide financière, le partage des biens ou l’exercice du temps parental ou de responsabilités décisionnelles.

Note marginale :Prise d’effet du divorce

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le divorce prend effet le trente et unième jour suivant la date où le jugement qui l’accorde est prononcé.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le tribunal peut, lors du prononcé du jugement de divorce ou ultérieurement, ordonner que le divorce prenne effet dans le délai inférieur qu’il estime indiqué, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) à son avis, le délai devrait être réduit en raison de circonstances particulières;

    • b) les époux conviennent de ne pas interjeter appel du jugement ou il y a eu abandon d’appel.

  • Note marginale :Appel

    (3) Un divorce en instance d’appel à la fin du délai mentionné au paragraphe (1), sauf s’il est annulé en appel, prend effet à l’expiration du délai fixé par la loi pour interjeter appel de l’arrêt rendu sur l’appel ou tout appel ultérieur, s’il n’y a pas eu appel dans ce délai.

  • Note marginale :Prolongation de délai

    (4) Pour l’application du paragraphe (3), le délai d’appel de l’arrêt rendu sur un appel comprend toute prolongation fixée en conformité avec la loi soit dans ce délai soit, après son expiration, sur demande présentée avant celle-ci.

  • Note marginale :Absence de prolongation

    (5) Par dérogation à toute autre loi, le délai d’appel fixé par la loi de l’arrêt visé au paragraphe (3) ne peut être prolongé après son expiration, sauf sur demande présentée avant celle-ci.

  • Note marginale :Cas d’une décision de la Cour suprême

    (6) Le divorce qui a fait l’objet d’un appel devant la Cour suprême du Canada prend effet, sauf s’il est annulé en appel, à la date où l’arrêt de ce tribunal est prononcé.

  • Note marginale :Certificat de divorce

    (7) Après la prise d’effet du divorce, en conformité avec le présent article, le juge ou le fonctionnaire du tribunal qui a prononcé le jugement de divorce ou la cour d’appel qui a rendu l’arrêt définitif à cet égard doit, sur demande, délivrer à quiconque un certificat attestant que le divorce prononcé en application de la présente loi a dissous le mariage des personnes visées à la date indiquée.

  • Note marginale :Preuve concluante

    (8) Le certificat visé au paragraphe (7) ou une copie certifiée conforme fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Note marginale :Validité du divorce dans tout le Canada

 À sa prise d’effet, le divorce accordé en application de la présente loi est valide dans tout le Canada.

Note marginale :Effet du divorce

 À sa prise d’effet, le divorce accordé en application de la présente loi dissout le mariage des époux.

Mesures accessoires

 [Abrogé, 2019, ch. 16, art. 11]

Ordonnances alimentaires au profit d’un enfant

Note marginale :Ordonnance alimentaire au profit d’un enfant

  •  (1) Sur demande des époux ou de l’un d’eux, le tribunal compétent peut rendre une ordonnance enjoignant à un époux de verser une prestation pour les aliments des enfants à charge ou de l’un d’eux.

  • Note marginale :Ordonnance provisoire

    (2) Sur demande des époux ou de l’un d’eux, le tribunal peut rendre une ordonnance provisoire enjoignant à un époux de verser, dans l’attente d’une décision sur la demande visée au paragraphe (1), une prestation pour les aliments des enfants à charge ou de l’un d’eux.

  • Note marginale :Application des lignes directrices applicables

    (3) Le tribunal qui rend une ordonnance ou une ordonnance provisoire la rend conformément aux lignes directrices applicables.

  • Note marginale :Modalités

    (4) La durée de validité de l’ordonnance ou de l’ordonnance provisoire rendue par le tribunal au titre du présent article peut être déterminée ou indéterminée ou dépendre d’un événement précis; elle peut être assujettie aux modalités ou aux restrictions que le tribunal estime justes et appropriées.

  • Note marginale :Ententes, ordonnances, jugements, etc.

    (5) Par dérogation au paragraphe (3), le tribunal peut fixer un montant différent de celui qui serait déterminé conformément aux lignes directrices applicables s’il est convaincu, à la fois :

    • a) que des dispositions spéciales d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une entente écrite relatif aux obligations financières des époux ou au partage ou au transfert de leurs biens accordent directement ou indirectement un avantage à un enfant pour qui les aliments sont demandés, ou que des dispositions spéciales ont été prises pour lui accorder autrement un avantage;

    • b) que le montant déterminé conformément aux lignes directrices applicables serait inéquitable eu égard à ces dispositions.

  • Note marginale :Motifs

    (6) S’il fixe, au titre du paragraphe (5), un montant qui est différent de celui qui serait déterminé conformément aux lignes directrices applicables, le tribunal enregistre les motifs de sa décision.

  • Note marginale :Consentement des époux

    (7) Par dérogation au paragraphe (3), le tribunal peut, avec le consentement des époux, fixer un montant qui est différent de celui qui serait déterminé conformément aux lignes directrices applicables s’il est convaincu que des arrangements raisonnables ont été conclus pour les aliments de l’enfant visé par l’ordonnance.

  • Note marginale :Arrangements raisonnables

    (8) Pour l’application du paragraphe (7), le tribunal tient compte des lignes directrices applicables pour déterminer si les arrangements sont raisonnables. Toutefois, les arrangements ne sont pas déraisonnables du seul fait que le montant sur lequel les conjoints s’entendent est différent de celui qui serait déterminé conformément aux lignes directrices applicables.

  • 1997, ch. 1, art. 2

Ordonnances alimentaires au profit d’un époux

Note marginale :Ordonnance alimentaire au profit d’un époux

  •  (1) Sur demande des époux ou de l’un d’eux, le tribunal compétent peut rendre une ordonnance enjoignant à un époux de garantir ou de verser, ou de garantir et de verser, la prestation, sous forme de capital, de pension ou des deux, qu’il estime raisonnable pour les aliments de l’autre époux.

  • Note marginale :Ordonnance provisoire

    (2) Sur demande des époux ou de l’un d’eux, le tribunal peut rendre une ordonnance provisoire enjoignant à un époux de garantir ou de verser, ou de garantir et de verser, dans l’attente d’une décision sur la demande visée au paragraphe (1), la prestation, sous forme de capital, de pension ou des deux, qu’il estime raisonnable pour les aliments de l’autre époux.

  • Note marginale :Modalités

    (3) La durée de validité de l’ordonnance ou de l’ordonnance provisoire rendue par le tribunal au titre du présent article peut être déterminée ou indéterminée ou dépendre d’un événement précis; elle peut être assujettie aux modalités ou aux restrictions que le tribunal estime justes et appropriées.

  • Note marginale :Facteurs

    (4) En rendant une ordonnance ou une ordonnance provisoire au titre du présent article, le tribunal tient compte des ressources, des besoins et, d’une façon générale, de la situation de chaque époux, y compris :

    • a) la durée de la cohabitation des époux;

    • b) les fonctions qu’ils ont remplies au cours de celle-ci;

    • c) toute ordonnance, toute entente ou tout arrangement alimentaire au profit de l’un ou l’autre des époux.

  • Note marginale :Fautes du conjoint

    (5) En rendant une ordonnance ou une ordonnance provisoire au titre du présent article, le tribunal ne tient pas compte des fautes commises par l’un ou l’autre des époux relativement au mariage.

  • Note marginale :Objectifs de l’ordonnance alimentaire au profit d’un époux

    (6) L’ordonnance ou l’ordonnance provisoire rendue pour les aliments d’un époux au titre du présent article vise :

    • a) à prendre en compte les avantages ou les inconvénients économiques qui découlent, pour les époux, du mariage ou de son échec;

    • b) à répartir entre eux les conséquences économiques qui découlent du soin de tout enfant à charge, en sus de toute obligation alimentaire relative à tout enfant à charge;

    • c) à remédier à toute difficulté économique que l’échec du mariage leur cause;

    • d) à favoriser, dans la mesure du possible, l’indépendance économique de chacun d’eux dans un délai raisonnable.

  • 1997, ch. 1, art. 2

Priorité

Note marginale :Priorité aux aliments pour enfants

  •  (1) Dans le cas où une demande d’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant et une demande d’ordonnance alimentaire au profit d’un époux lui sont présentées, le tribunal donne la priorité aux aliments de l’enfant.

  • Note marginale :Motifs

    (2) Si, en raison du fait qu’il a donné la priorité aux aliments de l’enfant, il ne peut rendre une ordonnance alimentaire au profit d’un époux ou fixe un montant moindre pour les aliments de celui-ci, le tribunal enregistre les motifs de sa décision.

  • Note marginale :Réduction ou suppression des aliments de l’enfant

    (3) Dans le cadre d’une demande d’ordonnance alimentaire au profit d’un époux ou d’une ordonnance modificative de celle-ci, la réduction ou la suppression des aliments d’un enfant constitue un changement dans la situation des ex-époux si, en raison du fait qu’il a donné la priorité aux aliments de l’enfant, le tribunal n’a pu rendre une ordonnance alimentaire au profit de l’époux ou a fixé un montant moindre pour les aliments de celui-ci.

  • 1997, ch. 1, art. 2

Intérêt de l’enfant

Note marginale :Intérêt de l’enfant

  •  (1) Le tribunal tient uniquement compte de l’intérêt de l’enfant à charge lorsqu’il rend une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact.

  • Note marginale :Considération première

    (2) Lorsqu’il tient compte des facteurs prévus au paragraphe (3), le tribunal accorde une attention particulière au bien-être et à la sécurité physiques, psychologiques et affectifs de l’enfant.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (3) Pour déterminer l’intérêt de l’enfant, le tribunal tient compte de tout facteur lié à la situation de ce dernier, notamment :

    • a) les besoins de l’enfant, dont son besoin de stabilité, compte tenu de son âge et du stade de son développement;

    • b) la nature et la solidité de ses rapports avec chaque époux, ses frères et sœurs, ses grands-parents et toute personne ayant un rôle important dans sa vie;

    • c) la volonté de chaque époux de favoriser le développement et le maintien de relations entre l’enfant et l’autre époux;

    • d) l’historique des soins qui lui sont apportés;

    • e) son point de vue et ses préférences, eu égard à son âge et à son degré de maturité, sauf s’ils ne peuvent être établis;

    • f) son patrimoine et son éducation culturels, linguistiques, religieux et spirituels, notamment s’ils sont autochtones;

    • g) tout plan concernant ses soins;

    • h) la capacité et la volonté de chaque personne qui serait visée par l’ordonnance de prendre soin de lui et de répondre à ses besoins;

    • i) la capacité et la volonté de chaque personne qui serait visée par l’ordonnance de communiquer et de collaborer, en particulier entre eux, à l’égard de questions le concernant;

    • j) la présence de violence familiale et ses effets sur, notamment :

      • (i) la capacité et la volonté de toute personne ayant recours à la violence familiale de prendre soin de lui et de répondre à ses besoins,

      • (ii) l’opportunité d’une ordonnance qui nécessite la collaboration des personnes qui seraient visées par l’ordonnance à l’égard de questions le concernant;

    • k) toute instance, ordonnance, condition ou mesure, de nature civile ou pénale, intéressant sa sécurité ou son bien-être.

  • Note marginale :Facteurs relatifs à la violence familiale

    (4) Lorsqu’il examine, au titre de l’alinéa (3)j), les effets de la violence familiale, le tribunal tient compte des facteurs suivants :

    • a) la nature, la gravité et la fréquence de la violence familiale, ainsi que le moment où elle a eu lieu;

    • b) le fait qu’une personne tende ou non à avoir, par son aspect cumulatif, un comportement coercitif et dominant à l’égard d’un membre de la famille;

    • c) le fait que la violence familiale soit ou non dirigée contre l’enfant ou le fait que celui-ci soit ou non exposé directement ou indirectement à la violence familiale;

    • d) le tort physique, affectif ou psychologique causé à l’enfant ou le risque qu’un tel tort lui soit causé;

    • e) le fait que la sécurité de l’enfant ou d’un autre membre de la famille soit ou non compromise;

    • f) le fait que la violence familiale amène l’enfant ou un autre membre de la famille à craindre pour sa sécurité ou celle d’une autre personne;

    • g) la prise de mesures par l’auteur de la violence familiale pour prévenir de futurs épisodes de violence familiale et pour améliorer sa capacité à prendre soin de l’enfant et à répondre à ses besoins;

    • h) tout autre facteur pertinent.

  • Note marginale :Conduite antérieure

    (5) Pour déterminer l’intérêt de l’enfant, le tribunal ne tient pas compte de la conduite antérieure d’une personne, sauf si cette conduite est liée à l’exercice du temps parental, de responsabilités décisionnelles ou de contacts avec l’enfant en vertu d’une ordonnance de contact.

  • Note marginale :Temps parental compatible avec l’intérêt de l’enfant

    (6) Lorsqu’il attribue du temps parental, le tribunal applique le principe selon lequel l’enfant devrait passer avec chaque époux le plus de temps compatible avec son propre intérêt.

  • Note marginale :Ordonnance parentale et ordonnance de contact

    (7) Au présent article, sont assimilées à l’ordonnance parentale l’ordonnance parentale provisoire et l’ordonnance modificative de l’ordonnance parentale, et sont assimilées à l’ordonnance de contact l’ordonnance de contact provisoire et l’ordonnance modificative de l’ordonnance de contact.

Ordonnances parentales

Note marginale :Ordonnance parentale

  •  (1) Le tribunal compétent peut rendre une ordonnance prévoyant l’exercice du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à l’égard de tout enfant à charge, sur demande :

    • a) des époux ou de l’un d’eux;

    • b) d’une personne — autre qu’un époux — qui est l’un des parents de l’enfant, lui en tient lieu ou a l’intention d’en tenir lieu.

  • Note marginale :Ordonnance provisoire

    (2) Le tribunal peut, sur demande d’une personne visée au paragraphe (1), rendre une ordonnance parentale provisoire à l’égard de l’enfant dans l’attente d’une décision sur la demande visée à ce paragraphe.

  • Note marginale :Demande par une personne autre qu’un époux

    (3) La présentation d’une demande au titre des paragraphes (1) ou (2) par la personne visée à l’alinéa (1)b) est subordonnée à l’autorisation du tribunal.

  • Note marginale :Contenu de l’ordonnance parentale

    (4) Le tribunal peut, dans l’ordonnance :

    • a) attribuer du temps parental conformément à l’article 16.2;

    • b) attribuer des responsabilités décisionnelles conformément à l’article 16.3;

    • c) imposer des exigences relatives aux formes de communication devant se dérouler au cours du temps parental attribué à une personne, entre un enfant et une autre personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles;

    • d) traiter de toute autre question qu’il estime indiquée.

  • Note marginale :Conditions de l’ordonnance

    (5) La durée de validité de l’ordonnance peut être déterminée ou indéterminée, ou dépendre d’un événement précis; l’ordonnance peut être assujettie aux conditions ou aux restrictions que le tribunal estime indiquées.

  • Note marginale :Mécanismes de règlement des différends familiaux

    (6) Sous réserve du droit provincial, l’ordonnance peut obliger les parties à avoir recours à des mécanismes de règlement des différends familiaux.

  • Note marginale :Déménagement important

    (7) L’ordonnance peut prévoir une autorisation ou une interdiction de déménagement important de l’enfant.

  • Note marginale :Supervision

    (8) Elle peut prévoir la supervision du temps parental ou du transfert de l’enfant d’une personne à l’autre.

  • Note marginale :Interdiction de retrait de l’enfant

    (9) Elle peut prévoir l’interdiction de retirer l’enfant d’un secteur géographique précis sans le consentement écrit de toute personne mentionnée dans l’ordonnance ou sans une ordonnance du tribunal autorisant le retrait.

Note marginale :Temps parental : horaire

  •  (1) Le temps parental peut être attribué selon un horaire.

  • Note marginale :Décisions quotidiennes

    (2) Sauf ordonnance contraire du tribunal, la personne à qui est attribué du temps parental en vertu de l’alinéa 16.1(4)a) exerce exclusivement, durant ce temps, le pouvoir de prendre les décisions quotidiennes à l’égard de l’enfant.

Note marginale :Attribution des responsabilités décisionnelles

 La responsabilité décisionnelle à l’égard d’un enfant ou des éléments de cette responsabilité peuvent être attribués à l’un ou l’autre des époux, aux deux époux ou à la personne visée à l’alinéa 16.1(1)b), ou selon toute autre combinaison de ceux-ci.

Note marginale :Droit aux renseignements

 Sauf ordonnance contraire du tribunal, toute personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles est habilitée à demander des renseignements relatifs au bien-être de l’enfant, notamment au sujet de sa santé et de son éducation, à toute autre personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles ou à toute autre personne susceptible d’avoir de tels renseignements et, sous réserve de toute loi applicable, à les obtenir de celles-ci.

Ordonnances de contact

Note marginale :Ordonnance de contact

  •  (1) Le tribunal compétent peut, sur demande d’une personne autre qu’un époux, rendre une ordonnance prévoyant les contacts entre cette personne et tout enfant à charge.

  • Note marginale :Ordonnance provisoire

    (2) Le tribunal peut, sur demande de cette personne, rendre une ordonnance provisoire prévoyant les contacts entre cette personne et l’enfant dans l’attente d’une décision sur la demande visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Autorisation du tribunal

    (3) La présentation d’une demande au titre des paragraphes (1) ou (2) est subordonnée à l’autorisation du tribunal, sauf dans le cas où la personne a obtenu l’autorisation de présenter une demande au titre de l’article 16.1.

  • Note marginale :Facteurs à considérer avant de rendre une ordonnance

    (4) Afin de décider s’il rend ou non une ordonnance de contact en vertu du présent article, le tribunal tient compte de tout facteur pertinent, notamment la possibilité qu’il y ait autrement des contacts entre le demandeur et l’enfant, par exemple lors du temps parental d’une autre personne.

  • Note marginale :Contenu de l’ordonnance de contact

    (5) Le tribunal peut, dans l’ordonnance de contact :

    • a) prévoir les contacts entre le demandeur et l’enfant sous forme de visites ou sous toute forme de communications;

    • b) traiter de toute autre question que le tribunal estime indiquée.

  • Note marginale :Conditions de l’ordonnance

    (6) La durée de validité de l’ordonnance de contact peut être déterminée ou indéterminée, ou dépendre d’un événement précis; l’ordonnance peut être assujettie aux conditions ou aux restrictions que le tribunal estime indiquées.

  • Note marginale :Supervision

    (7) L’ordonnance peut prévoir la supervision des contacts ou du transfert de l’enfant d’une personne à l’autre.

  • Note marginale :Interdiction de retrait de l’enfant

    (8) Elle peut prévoir que l’enfant ne peut être retiré d’un secteur géographique précis sans le consentement écrit de toute personne mentionnée dans l’ordonnance ou sans une ordonnance du tribunal autorisant le retrait.

  • Note marginale :Modification de l’ordonnance parentale

    (9) Dans le cas où l’enfant est déjà visé par une ordonnance parentale, le tribunal peut rendre une ordonnance modifiant l’ordonnance parentale pour tenir compte de l’ordonnance de contact qu’il rend au titre du présent article et les paragraphes 17(3) et (11) s’appliquent en conséquence, avec les adaptations nécessaires.

Plan parental

Note marginale :Plan parental

  •  (1) Le tribunal incorpore à l’ordonnance parentale ou à l’ordonnance de contact, selon le cas, tout plan parental que les parties lui présentent, sauf s’il estime qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant de l’incorporer, auquel cas il peut apporter au plan les modifications qu’il estime indiquées et l’incorporer à l’ordonnance.

  • Note marginale :Définition de plan parental

    (2) Au paragraphe (1), plan parental s’entend de tout document — ou toute partie d’un document — contenant les éléments sur lesquels les parties s’entendent relativement au temps parental, aux responsabilités décisionnelles ou aux contacts à l’égard de l’enfant.

Changement du lieu de résidence

Note marginale :Non-application

 L’article 16.8 ne s’applique pas à un changement du lieu de résidence qui est un déménagement important.

Note marginale :Avis

  •  (1) La personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à l’égard d’un enfant à charge qui entend changer de lieu de résidence ou changer celui de l’enfant avise de son intention toute autre personne ayant du temps parental, des responsabilités décisionnelles ou des contacts avec l’enfant en vertu d’une ordonnance de contact.

  • Note marginale :Forme et contenu de l’avis

    (2) L’avis est donné par écrit et énonce :

    • a) la date prévue du changement de lieu de résidence;

    • b) l’adresse du nouveau lieu de résidence et les nouvelles coordonnées de la personne ou de l’enfant, selon le cas.

  • Note marginale :Exception

    (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le tribunal peut, sur demande, prévoir que les exigences prévues à ces paragraphes ne s’appliquent pas ou les modifier, notamment lorsqu’il y a un risque de violence familiale.

  • Note marginale :Demande présentée sans préavis

    (4) La demande visée au paragraphe (3) peut être présentée sans préavis à toute autre partie.

Déménagement important

Note marginale :Avis

  •  (1) La personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à l’égard d’un enfant à charge qui entend procéder à un déménagement important avise de son intention, au moins soixante jours avant la date prévue du déménagement, en la forme réglementaire, toute autre personne ayant du temps parental, des responsabilités décisionnelles ou des contacts avec l’enfant en vertu d’une ordonnance de contact.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) L’avis contient ce qui suit :

    • a) la date prévue du déménagement;

    • b) l’adresse du nouveau lieu de résidence et les nouvelles coordonnées de la personne ou de l’enfant, selon le cas;

    • c) le réaménagement proposé du temps parental, des responsabilités décisionnelles ou des contacts, selon le cas;

    • d) tout autre renseignement réglementaire.

  • Note marginale :Exception

    (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le tribunal peut, sur demande, prévoir que les exigences prévues à ces paragraphes ou aux règlements d’application de ceux-ci ne s’appliquent pas ou les modifier, notamment lorsqu’il y a un risque de violence familiale.

  • Note marginale :Demande présentée sans préavis

    (4) La demande visée au paragraphe (3) peut être présentée sans préavis à toute autre partie.

Note marginale :Déménagement important autorisé

  •  (1) S’agissant d’un déménagement important qui vise l’enfant, la personne qui a donné l’avis prévu à l’article 16.9 peut procéder au déménagement à compter de la date mentionnée dans l’avis si :

    • a) soit le déménagement est autorisé par le tribunal;

    • b) soit :

      • (i) d’une part, toute personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à l’égard de l’enfant et ayant reçu l’avis prévu au paragraphe 16.9(1) ne s’oppose pas au déménagement dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis de l’une ou l’autre des façons suivantes :

        • (A) en utilisant le formulaire d’opposition réglementaire,

        • (B) en présentant une demande en vertu du paragraphe 16.1(1) ou de l’alinéa 17(1)b),

      • (ii) d’autre part, il n’existe aucune ordonnance interdisant le déménagement.

  • Note marginale :Contenu du formulaire

    (2) Le formulaire d’opposition contient ce qui suit :

    • a) un énoncé indiquant que la personne s’oppose au déménagement;

    • b) les motifs de l’opposition au déménagement;

    • c) le point de vue de la personne sur le réaménagement du temps parental, des responsabilités décisionnelles ou des contacts, selon le cas, proposé dans l’avis donné au titre du paragraphe 16.9(1);

    • d) tout autre renseignement réglementaire.

Note marginale :Intérêt de l’enfant — facteurs supplémentaires à considérer

  •  (1) Le tribunal appelé à décider s’il autorise ou non un déménagement important visant un enfant à charge tient compte, pour déterminer l’intérêt de celui-ci, en sus des facteurs mentionnés à l’article 16, des facteurs suivants :

    • a) les raisons du déménagement;

    • b) l’incidence du déménagement sur l’enfant;

    • c) le temps que passe avec l’enfant chaque personne ayant du temps parental ou dont la demande d’ordonnance parentale est en cours et le degré d’engagement dans la vie de l’enfant de chacune de ces personnes;

    • d) le fait que la personne qui entend procéder au déménagement a donné ou non l’avis exigé par l’article 16.9 ou par les lois provinciales en matière familiale, une ordonnance, une décision arbitrale ou une entente;

    • e) l’existence d’une ordonnance, d’une décision arbitrale ou d’une entente qui précise le secteur géographique dans lequel l’enfant doit résider;

    • f) le caractère raisonnable du réaménagement du temps parental, des responsabilités décisionnelles ou des contacts, proposé par la personne qui entend procéder au déménagement, compte tenu notamment du nouveau lieu de résidence et des frais de déplacement;

    • g) le fait que les personnes ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à l’égard de l’enfant ou dont la demande d’ordonnance parentale est en cours ont respecté ou non les obligations qui leur incombent au titre des lois en matière familiale, d’une ordonnance, d’une décision arbitrale ou d’une entente, et la mesure dans laquelle elles sont susceptibles de les respecter à l’avenir.

  • Note marginale :Facteur à ne pas considérer

    (2) Il ne tient toutefois pas compte de la question de savoir si la personne qui entend déménager déménagerait sans l’enfant ou ne déménagerait pas si une ordonnance interdisait le déménagement important de l’enfant.

Note marginale :Fardeau de la preuve : personne qui entend procéder au déménagement important

  •  (1) Lorsque les parties à l’instance respectent dans une large mesure une ordonnance, une décision arbitrale ou une entente prévoyant que les périodes au cours desquelles l’enfant à charge est confié à chacune des parties sont essentiellement équivalentes, il revient à la personne qui entend procéder au déménagement important de l’enfant de démontrer que le déménagement est dans l’intérêt de l’enfant.

  • Note marginale :Fardeau de la preuve : personne qui s’oppose au déménagement important

    (2) Lorsque les parties à l’instance respectent dans une large mesure une ordonnance, une décision arbitrale ou une entente prévoyant que l’enfant à charge est confié, pour la très large majorité de son temps, à la partie qui entend procéder au déménagement important de l’enfant, il revient à la personne qui s’y oppose de démontrer que le déménagement n’est pas dans l’intérêt de l’enfant.

  • Note marginale :Fardeau de la preuve : autres cas

    (3) Dans tout autre cas, il revient aux parties à l’instance de démontrer que le déménagement important de l’enfant est ou n’est pas dans l’intérêt de celui-ci.

Note marginale :Pouvoir du tribunal : ordonnances provisoires

 Le tribunal peut décider de ne pas appliquer les paragraphes 16.93(1) et (2) si l’ordonnance visée à ces paragraphes est provisoire.

Note marginale :Frais associés à l’exercice du temps parental

 S’agissant d’un déménagement important visant un enfant à charge, le tribunal qui l’autorise peut prévoir la répartition des frais liés à l’exercice du temps parental par toute personne qui ne déménage pas entre cette personne et celle qui procède au déménagement de l’enfant.

Note marginale :Avis — personnes ayant des contacts

  •  (1) Toute personne ayant des contacts avec un enfant à charge en vertu d’une ordonnance de contact avise par écrit toute personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à l’égard de cet enfant de son intention de changer de lieu de résidence, de la date prévue du changement de lieu de résidence, de l’adresse du nouveau lieu de résidence et de ses nouvelles coordonnées.

  • Note marginale :Avis — incidence importante

    (2) Dans le cas où le changement du lieu de résidence aura vraisemblablement une incidence importante sur les rapports de l’enfant avec la personne, l’avis est donné au moins soixante jours avant le changement de lieu de résidence, en la forme réglementaire, et prévoit, en sus des éléments exigés au paragraphe (1), une proposition sur la façon dont les contacts pourraient être exercés à la lumière de ce changement ainsi que tout autre renseignement réglementaire.

  • Note marginale :Exception

    (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le tribunal peut, sur demande, ordonner que les exigences prévues à ces paragraphes ou aux règlements d’application de ceux-ci ne s’appliquent pas ou les modifier s’il l’estime indiqué, notamment lorsqu’il y a un risque de violence familiale.

  • Note marginale :Demande présentée sans préavis

    (4) La demande visée au paragraphe (3) peut être présentée sans préavis à toute autre partie.

Modification, annulation ou suspension des ordonnances

Note marginale :Ordonnance modificative

  •  (1) Le tribunal compétent peut rendre une ordonnance qui modifie, annule ou suspend, rétroactivement ou pour l’avenir :

    • a) une ordonnance alimentaire ou telle de ses dispositions, sur demande des ex-époux ou de l’un d’eux;

    • b) une ordonnance parentale ou telle de ses dispositions, sur demande :

      • (i) des ex-époux ou de l’un d’eux,

      • (ii) d’une personne autre qu’un ex-époux qui est l’un des parents de l’enfant, lui en tient lieu ou a l’intention d’en tenir lieu;

    • c) une ordonnance de contact ou telle de ses dispositions, sur demande de toute personne visée par l’ordonnance.

  • Note marginale :Autorisation du tribunal

    (2) La présentation d’une demande au titre du sous-alinéa (1)b)(ii) est subordonnée à l’autorisation du tribunal si le demandeur n’est pas déjà visé par l’ordonnance parentale en cause.

  • Note marginale :Modification de l’ordonnance parentale

    (2.1) Dans le cas où le tribunal rend une ordonnance modificative d’une ordonnance de contact, il peut rendre une ordonnance modifiant l’ordonnance parentale pour tenir compte de cette ordonnance modificative, et les paragraphes (3) et (11) s’appliquent en conséquence, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Modification de toute ordonnance de contact

    (2.2) Dans le cas où le tribunal rend une ordonnance modificative d’une ordonnance parentale, il peut rendre une ordonnance modifiant toute ordonnance de contact pour tenir compte de cette ordonnance modificative, et les paragraphes (3) et (11) s’appliquent en conséquence, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Conditions de l’ordonnance

    (3) Le tribunal peut assortir une ordonnance modificative des mesures qu’aurait pu comporter, sous le régime de la présente loi, l’ordonnance dont la modification a été demandée et est investi des mêmes pouvoirs et soumis aux mêmes obligations que lorsqu’il rend cette ordonnance.

  • Note marginale :Facteurs — ordonnance alimentaire au profit d’un enfant

    (4) Avant de rendre une ordonnance modificative de l’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant, le tribunal s’assure qu’il est survenu un changement de situation, selon les lignes directrices applicables, depuis que cette ordonnance ou la dernière ordonnance modificative de celle-ci a été rendue.

  • Note marginale :Facteurs — ordonnance alimentaire au profit d’un époux

    (4.1) Avant de rendre une ordonnance modificative de l’ordonnance alimentaire au profit d’un époux, le tribunal s’assure qu’il est survenu un changement dans les ressources, les besoins ou, d’une façon générale, la situation de l’un ou l’autre des ex-époux depuis que cette ordonnance ou la dernière ordonnance modificative de celle-ci a été rendue et tient compte du changement en rendant l’ordonnance modificative.

  • Note marginale :Facteurs — ordonnance parentale ou ordonnance de contact

    (5) Avant de rendre une ordonnance modificative de l’ordonnance parentale ou de l’ordonnance de contact, le tribunal doit s’assurer qu’il est survenu un changement dans la situation de l’enfant depuis le prononcé de l’ordonnance, de la dernière ordonnance modificative de celle-ci ou d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 16.5(9).

  • Note marginale :Ordonnance modificative

    (5.1) Pour l’application du paragraphe (5), la maladie en phase terminale ou l’état critique d’un ex-époux constitue un changement dans la situation de l’enfant. Le tribunal rend alors une ordonnance modificative de l’ordonnance parentale relativement à l’attribution du temps parental.

  • Note marginale :Déménagement important : changement dans la situation de l’enfant

    (5.2) Le déménagement important d’un enfant est réputé constituer, pour l’application du paragraphe (5), un changement dans la situation de l’enfant.

  • Note marginale :Déménagement important interdit : pas de changement dans la situation de l’enfant

    (5.3) Le fait que le tribunal interdise le déménagement important d’un enfant au titre de l’alinéa (1)b) ou de l’article 16.1 ne constitue pas en soi un changement dans la situation de l’enfant pour l’application du paragraphe (5).

  • Note marginale :Conduite

    (6) En rendant une ordonnance modificative, le tribunal ne tient pas compte d’une conduite qui n’aurait pu être prise en considération lors du prononcé de l’ordonnance dont la modification a été demandée.

  • Note marginale :Application des lignes directrices

    (6.1) Le tribunal qui rend une ordonnance modificative d’une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant la rend conformément aux lignes directrices applicables.

  • Note marginale :Ententes, ordonnances, jugements, etc.

    (6.2) En rendant une ordonnance modificative d’une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant, le tribunal peut, par dérogation au paragraphe (6.1), fixer un montant différent de celui qui serait déterminé conformément aux lignes directrices applicables s’il est convaincu, à la fois :

    • a) que des dispositions spéciales d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une entente écrite relatifs aux obligations financières des époux ou au partage ou au transfert de leurs biens accordent directement ou indirectement un avantage à un enfant pour qui les aliments sont demandés, ou que des dispositions spéciales ont été prises pour lui accorder autrement un avantage;

    • b) que le montant déterminé conformément aux lignes directrices applicables serait inéquitable eu égard à ces dispositions.

  • Note marginale :Motifs

    (6.3) S’il fixe, au titre du paragraphe (6.2), un montant qui est différent de celui qui serait déterminé conformément aux lignes directrices applicables, le tribunal enregistre les motifs de sa décision.

  • Note marginale :Consentement des époux

    (6.4) Par dérogation au paragraphe (6.1), le tribunal peut, avec le consentement des époux, fixer un montant qui est différent de celui qui serait déterminé conformément aux lignes directrices applicables s’il est convaincu que des arrangements raisonnables ont été conclus pour les aliments de l’enfant visé par l’ordonnance.

  • Note marginale :Arrangements raisonnables

    (6.5) Pour l’application du paragraphe (6.4), le tribunal tient compte des lignes directrices applicables pour déterminer si les arrangements sont raisonnables. Toutefois, les arrangements ne sont pas déraisonnables du seul fait que le montant sur lequel les conjoints s’entendent est différent de celui qui serait déterminé conformément aux lignes directrices applicables.

  • Note marginale :Priorité aux aliments pour enfants

    (6.6) L’article 15.3 s’applique, avec les adaptations nécessaires, dans le cas où une demande d’ordonnance modificative d’une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant et une demande d’ordonnance modificative d’une ordonnance alimentaire au profit d’un époux sont présentées au tribunal au titre de l’alinéa (1)a).

  • Note marginale :Objectifs de l’ordonnance modificative de l’ordonnance alimentaire au profit d’un époux

    (7) L’ordonnance modificative de l’ordonnance alimentaire au profit d’un époux vise :

    • a) à prendre en compte les avantages ou inconvénients économiques qui découlent pour les ex-époux du mariage ou de son échec;

    • b) à répartir entre eux les conséquences économiques qui découlent du soin de tout enfant à charge, en sus de toute obligation alimentaire relative à tout enfant à charge;

    • c) à remédier à toute difficulté économique que l’échec du mariage leur cause;

    • d) à favoriser, dans la mesure du possible, l’indépendance économique de chacun d’eux dans un délai raisonnable.

  • (8) [Abrogé, 1997, ch. 1, art. 5]

  • (9) [Abrogé, 2019, ch. 16, art. 13]

  • Note marginale :Restriction

    (10) Par dérogation au paragraphe (1), le tribunal ne peut modifier l’ordonnance alimentaire au profit d’un époux dont la durée de validité est déterminée ou dépend d’un événement précis, sur demande présentée après l’échéance de son terme ou après la survenance de cet événement, en vue de la reprise de la fourniture des aliments, que s’il est convaincu des faits suivants :

    • a) l’ordonnance modificative s’impose pour remédier à une difficulté économique causée par un changement visé au paragraphe (4.1) et lié au mariage;

    • b) la nouvelle situation, si elle avait existé à l’époque où l’ordonnance alimentaire au profit d’un époux ou la dernière ordonnance modificative de celle-ci a été rendue, aurait vraisemblablement donné lieu à une ordonnance différente.

  • Note marginale :Copie de l’ordonnance

    (11) Le tribunal qui rend une ordonnance modificative d’une ordonnance alimentaire, d’une ordonnance parentale ou d’une ordonnance de contact rendue par un autre tribunal envoie à celui-ci une copie, certifiée conforme par un de ses juges ou fonctionnaires, de l’ordonnance modificative.

 [Abrogé, 2019, ch. 16, art. 14]

Actions interprovinciales et internationales en obtention, modification, annulation ou suspension d’ordonnances alimentaires ou en reconnaissance de décisions d’États désignés

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 18.1 à 19.1.

autorité compétente

autorité compétente S’entend d’un tribunal qui a le pouvoir de rendre des ordonnances ou d’une autre entité qui a le pouvoir de rendre des décisions relativement aux aliments dans le cadre de la présente loi. (competent authority)

autorité désignée

autorité désignée Personne ou entité désignée par une province pour exercer, dans la province, les attributions conférées par les articles 18.1 à 19.1. (designated authority)

autorité responsable

autorité responsable Personne ou entité qui, dans un État désigné, exerce des fonctions semblables à celles qu’exerce, au titre du paragraphe 19(4), l’autorité désignée. (responsible authority)

État désigné

État désigné État situé à l’extérieur du Canada — ou subdivision politique d’un tel État — désigné sous le régime d’une loi de la province où réside l’un des ex-époux qui est relative à l’exécution réciproque d’ordonnances en matière alimentaire. (designated jurisdiction)

  • L.R. (1985), ch. 3 (2e suppl.), art. 18
  • 1993, ch. 8, art. 3, ch. 28, art. 78
  • 2002, ch. 7, art. 159
  • 2014, ch. 2, art. 33
  • 2019, ch. 16, art. 14

Actions interprovinciales

Réception et transmission de demandes

Note marginale :Ex-époux résidant dans des provinces différentes

  •  (1) Lorsque les ex-époux résident dans des provinces différentes, l’un d’eux peut, sans préavis à l’autre :

    • a) soit intenter une action visant à obtenir, modifier, annuler ou suspendre, rétroactivement ou pour l’avenir, une ordonnance alimentaire;

    • b) soit présenter une demande visant à faire fixer le montant des aliments pour enfants ou un nouveau montant pour ces aliments, si le service provincial des aliments pour enfants de la province où réside habituellement l’autre ex-époux offre un tel service.

  • Note marginale :Procédure

    (2) L’action visée à l’alinéa (1)a) est régie par le présent article et les articles 18.2 et 18.3 ainsi que par le droit provincial — avec les adaptations nécessaires — dans la mesure où celui-ci n’est pas incompatible avec la présente loi.

  • Note marginale :Présentation d’une demande

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), l’ex-époux présente une demande à l’autorité désignée de la province où il réside.

  • Note marginale :Transmission de la demande à la province du défendeur

    (4) Après avoir examiné la demande et veillé à ce qu’elle soit complète, l’autorité désignée visée au paragraphe (3) la transmet à l’autorité désignée de la province où, selon le demandeur, le défendeur réside habituellement.

  • Note marginale :Transmission de la demande à l’autorité compétente de la province du défendeur

    (5) Sous réserve du paragraphe (9), l’autorité désignée qui reçoit la demande en application du paragraphe (4) la transmet à l’autorité compétente de sa province.

  • Note marginale :Service provincial des aliments pour enfants

    (6) Si l’autorité compétente est un service provincial des aliments pour enfants, celui-ci fixe le montant ou le nouveau montant des aliments pour enfants conformément aux articles 25.01 ou 25.1, selon le cas.

  • Note marginale :Tribunal : signification au défendeur

    (7) Si l’autorité compétente est le tribunal, celui-ci — ou toute personne habilitée, selon le droit de la province, à signifier des documents — signifie au défendeur, sur réception de la demande, une copie de celle-ci ainsi qu’un avis détaillant la manière dont il doit donner suite à la demande et énonçant son obligation de fournir les documents ou renseignements exigés sous le régime du droit applicable.

  • Note marginale :Signification impossible : renvoi de la demande

    (8) Si la signification n’a pas pu se faire en application du paragraphe (7), le tribunal ou la personne habilitée renvoie la demande à l’autorité désignée visée au paragraphe (5).

  • Note marginale :Défendeur résidant dans une autre province

    (9) Si l’autorité désignée sait que le défendeur a sa résidence habituelle dans une autre province, elle transmet la demande à l’autorité désignée de cette province.

  • Note marginale :Résidence habituelle du défendeur inconnue

    (10) Si la résidence habituelle du défendeur est inconnue, elle renvoie la demande à l’autorité désignée visée au paragraphe (3).

  • Note marginale :Signification au demandeur non obligatoire

    (11) La signification au demandeur de l’avis et des documents ou renseignements visés au paragraphe (7) n’est pas requise.

  • Note marginale :Suspension de l’instance

    (12) S’il a besoin d’éléments de preuve supplémentaires, le tribunal est tenu de suspendre l’instance. Il peut, avant la suspension de l’instance, rendre une ordonnance provisoire.

  • Note marginale :Obtention d’éléments de preuve supplémentaires

    (13) S’il doit obtenir des éléments de preuve supplémentaires du demandeur, le tribunal demande à l’autorité désignée de la province où il siège de communiquer avec le demandeur ou avec l’autorité désignée de la province du demandeur à cette fin.

  • Note marginale :Rejet de la demande

    (14) S’il ne reçoit pas les éléments de preuve supplémentaires visés au paragraphe (13) dans un délai de douze mois suivant la date de sa demande à l’autorité désignée, le tribunal peut rejeter la demande visée au paragraphe (3) et mettre fin à l’ordonnance provisoire. Le rejet de la demande n’a pas pour effet d’empêcher le demandeur d’en présenter une nouvelle.

  • Note marginale :Ordonnance

    (15) Le tribunal peut, sur le fondement de la preuve et des prétentions de chacun des ex-époux exposées soit devant lui, soit par affidavit, soit par tout moyen de télécommunication autorisé par ses règles de pratique et de procédure, rendre une ordonnance alimentaire ou une ordonnance qui modifie, annule ou suspend une ordonnance alimentaire, rétroactivement ou pour l’avenir.

  • Note marginale :Application de certaines dispositions

    (16) Les paragraphes 15.1(3) à (8) et 15.2(3) à (6), l’article 15.3 et les paragraphes 17(3) à (4.1), (6) à (7), (10) et (11) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’ordonnance visée au paragraphe (15).

  • Note marginale :Interprétation large des documents

    (17) Il est entendu que le tribunal qui reçoit, au titre du présent article, des documents sous une forme différente de celle qui est prescrite par les règles de pratique et de procédure applicables à ce tribunal ou contenant une terminologie différente de celle qui est employée dans la présente loi ou ses règlements leur donne une interprétation large en vue de leur donner effet.

Conversion de demandes

Note marginale :Demande au tribunal

  •  (1) S’il réside habituellement dans une province autre que celle où une demande d’ordonnance modificative d’une ordonnance alimentaire est présentée au titre de l’alinéa 17(1)a), le défendeur peut, dans les quarante jours suivant la signification de la demande, demander au tribunal saisi de la demande de la convertir en une demande présentée au titre du paragraphe 18.1(3).

  • Note marginale :Conversion et transmission de la demande

    (2) Le tribunal ordonne, sous réserve du paragraphe (3) et malgré l’article 5, que la demande présentée au titre de l’alinéa 17(1)a) et les éléments de preuve à l’appui de celle-ci soient considérés comme une demande présentée au titre du paragraphe 18.1(3) et transmet copie de la demande et des éléments de preuve à l’autorité désignée de la province où la demande a été présentée.

  • Note marginale :Exception

    (3) Dans le cas où la demande présentée au titre de l’alinéa 17(1)a) est accompagnée d’une demande d’ordonnance modificative d’une ordonnance parentale présentée au titre de l’alinéa 17(1)b), le tribunal saisi de la demande du défendeur ne rend l’ordonnance prévue au paragraphe (2) que s’il l’estime indiqué dans les circonstances.

  • Note marginale :Application de certaines dispositions

    (4) Une fois que l’autorité désignée a reçu une copie de la demande visée au paragraphe (2), les paragraphes 18.1(2), (4), (5), (7), et (12) à (17) s’appliquent à celle-ci, avec les adaptations nécessaires.

Note marginale :Inaction du défendeur

  •  (1) Si le défendeur réside habituellement dans une province autre que celle où une demande d’ordonnance modificative d’une ordonnance alimentaire est présentée au titre de l’alinéa 17(1)a) et qu’il n’a pas produit de défense ni fait de demande de conversion en vertu du paragraphe 18.2(1), le tribunal de la province où la demande a été présentée :

    • a) instruit l’affaire et en décide conformément à l’article 17 en l’absence du défendeur s’il est convaincu que la preuve est suffisante;

    • b) dans le cas contraire, peut, malgré l’article 5, ordonner que la demande et les éléments de preuve à l’appui de celle-ci soient considérés comme une demande présentée au titre du paragraphe 18.1(3) et, le cas échéant, transmet copie de la demande et des éléments de preuve à l’autorité désignée de la province où la demande a été présentée.

  • Note marginale :Cession de la créance alimentaire

    (2) Avant d’instruire l’affaire et d’en décider en application de l’alinéa (1)a), le tribunal tient compte du fait que la créance alimentaire a été cédée ou non en vertu du paragraphe 20.1(1) et, le cas échéant, du fait que le cessionnaire de la créance alimentaire a reçu ou non avis de la demande et n’a pas fait de demande de conversion en vertu du paragraphe 18.2(1).

  • Note marginale :Application de certaines dispositions

    (3) Dans les cas d’application de l’alinéa (1)b), les paragraphes 18.1(2), (4), (5), (7) et (12) à (17) s’appliquent à la demande, avec les adaptations nécessaires.

Actions internationales – États désignés

Réception et transmission des demandes d’États désignés

Note marginale :Demandeur résidant dans un État désigné

  •  (1) L’ex-époux qui réside dans un État désigné peut, sans préavis à l’autre ex-époux :

    • a) soit intenter une action visant à obtenir, modifier, annuler ou suspendre, rétroactivement ou pour l’avenir, une ordonnance alimentaire;

    • b) soit présenter une demande visant à faire fixer le montant des aliments pour enfants ou un nouveau montant pour ces aliments, si le service provincial des aliments pour enfants de la province où réside habituellement l’autre ex-époux offre un tel service.

  • Note marginale :Procédure

    (2) L’action visée à l’alinéa (1)a) est régie par le présent article ainsi que par le droit provincial — avec les adaptations nécessaires — dans la mesure où celui-ci n’est pas incompatible avec la présente loi.

  • Note marginale :Présentation de la demande

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), l’ex-époux présente, par l’entremise de l’autorité responsable dans l’État désigné, une demande à l’autorité désignée de la province où, selon le demandeur, le défendeur réside habituellement.

  • Note marginale :Transmission de la demande à l’autorité compétente de la province du défendeur

    (4) Après avoir examiné la demande et veillé à ce qu’elle soit complète, l’autorité désignée visée au paragraphe (3) la transmet à l’autorité compétente de sa province.

  • Note marginale :Service provincial des aliments pour enfants

    (5) Si l’autorité compétente est un service provincial des aliments pour enfants, celui-ci fixe le montant ou le nouveau montant des aliments pour enfants conformément aux articles 25.01 ou 25.1, selon le cas.

  • Note marginale :Tribunal : signification au défendeur

    (6) Si l’autorité compétente est le tribunal, celui-ci — ou toute personne habilitée, selon le droit de la province, à signifier des documents — signifie au défendeur, sur réception de la demande, une copie de celle-ci ainsi qu’un avis détaillant la manière dont il doit donner suite à la demande et énonçant son obligation de fournir les documents ou renseignements exigés sous le régime du droit applicable.

  • Note marginale :Signification impossible : renvoi de la demande

    (7) Si la signification n’a pas pu se faire en application du paragraphe (6), le tribunal ou la personne habilitée renvoie la demande à l’autorité désignée visée au paragraphe (3).

  • Note marginale :Renvoi de la demande à l’autorité responsable

    (8) L’autorité désignée renvoie la demande à l’autorité responsable dans l’État désigné.

  • Note marginale :Signification au demandeur non obligatoire

    (9) La signification au demandeur de l’avis et des documents ou renseignements visés au paragraphe (6) n’est pas requise.

  • Note marginale :Suspension de l’instance

    (10) S’il a besoin d’éléments de preuve supplémentaires, le tribunal est tenu de suspendre l’instance. Il peut, avant la suspension de l’instance, rendre une ordonnance provisoire.

  • Note marginale :Obtention d’éléments de preuve supplémentaires

    (11) S’il doit obtenir des éléments de preuve supplémentaires du demandeur, le tribunal demande à l’autorité désignée de la province où il siège de communiquer avec le demandeur ou avec l’autorité responsable dans l’État désigné à cette fin.

  • Note marginale :Rejet de la demande

    (12) S’il ne reçoit pas les éléments de preuve supplémentaires visés au paragraphe (11) dans un délai de douze mois suivant la date de sa demande à l’autorité désignée, le tribunal peut rejeter la demande visée au paragraphe (3) et mettre fin à l’ordonnance provisoire. Le rejet de la demande n’a pas pour effet d’empêcher le demandeur d’en présenter une nouvelle.

  • Note marginale :Ordonnance

    (13) Le tribunal peut, sur le fondement de la preuve et des prétentions de chacun des ex-époux exposées soit devant lui, soit par affidavit, soit par tout moyen de télécommunication autorisé par ses règles de pratique et de procédure, rendre une ordonnance alimentaire ou une ordonnance qui modifie, annule ou suspend une ordonnance alimentaire, rétroactivement ou pour l’avenir.

  • Note marginale :Ordonnance conditionnelle

    (14) Il est entendu que si la demande visée à l’alinéa (1)a) est accompagnée d’une ordonnance conditionnelle rendue dans l’État désigné et non exécutoire au Canada, le tribunal peut en tenir compte, mais il n’est pas lié par elle.

  • Note marginale :Application de certaines dispositions

    (15) Les paragraphes 15.1(3) à (8) et 15.2(3) à (6), l’article 15.3 et les paragraphes 17(3) à (4.1), (6) à (7), (10) et (11) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’ordonnance visée au paragraphe (13).

  • Note marginale :Interprétation large des documents

    (16) Il est entendu que le tribunal qui reçoit, au titre du présent article, des documents sous une forme différente de celle qui est prescrite par les règles de pratique et de procédure applicables à ce tribunal ou contenant une terminologie différente de celle qui est employée dans la présente loi ou ses règlements leur donne une interprétation large en vue de leur donner effet.

Reconnaissance de décisions d’un État désigné

Note marginale :Reconnaissance d’une décision d’un État désigné modifiant une ordonnance alimentaire

  •  (1) L’ex-époux qui réside dans un État désigné peut, par l’intermédiaire de l’autorité responsable dans l’État désigné, présenter une demande à l’autorité désignée de la province où le défendeur réside habituellement pour faire reconnaître et, le cas échéant, faire exécuter une décision de l’État désigné qui a pour effet de modifier une ordonnance alimentaire.

  • Note marginale :Enregistrement et reconnaissance

    (2) La décision de l’État désigné est enregistrée conformément au droit de la province et ce droit s’applique à la reconnaissance de la décision, notamment les lois en matière d’exécution réciproque entre la province et une autorité étrangère.

  • Note marginale :Exécution

    (3) La décision reconnue conformément au droit de la province est réputée être une ordonnance rendue en vertu de l’article 17, est valide dans tout le Canada et peut être exécutée de toute façon prévue par le droit de la province, notamment les lois en matière d’exécution réciproque entre la province et une autorité étrangère.

Validité, exécution et respect des ordonnances et cession de créances

Définition de tribunal

  •  (1) Au présent article, tribunal, dans le cas d’une province, s’entend au sens du paragraphe 2(1). Est compris dans cette définition tout autre tribunal qui a compétence dans la province sur désignation du lieutenant-gouverneur en conseil pour l’application du présent article.

  • Note marginale :Validité des ordonnances et décisions dans tout le Canada

    (2) Sont valides dans tout le Canada l’ordonnance rendue en vertu de la présente loi relativement aux aliments, au temps parental, aux responsabilités décisionnelles et aux contacts et la décision du service provincial des aliments pour enfants fixant un montant ou un nouveau montant en application des articles 25.01 ou 25.1.

  • Note marginale :Exécution

    (3) L’ordonnance ou la décision peut être :

    • a) soit enregistrée auprès de tout tribunal d’une province et exécutée comme toute autre ordonnance de ce tribunal;

    • b) soit exécutée dans une province de toute autre façon prévue par ses lois, notamment les lois en matière d’exécution réciproque entre celle-ci et une autorité étrangère.

  • Note marginale :Modification des ordonnances

    (4) Par dérogation au paragraphe (3), le tribunal ne peut modifier l’ordonnance visée au paragraphe (2) que conformément à la présente loi.

Note marginale :Cession de la créance alimentaire

  •  (1) La créance alimentaire octroyée par une ordonnance peut être cédée :

    • a) à un ministre fédéral désigné par le gouverneur en conseil;

    • b) à un ministre d’une province ou à une administration qui est située dans celle-ci, désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province;

    • c) à un député de l’Assemblée législative du Yukon ou à une administration située dans ce territoire, désigné par le commissaire du Yukon;

    • d) à un député de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest ou à une administration qui est située dans ces territoires, désigné par le commissaire de ces territoires;

    • e) à un membre de l’Assemblée législative du Nunavut ou à une administration qui est située dans ce territoire, désigné par le commissaire de ce territoire;

    • f) à un organisme public visé à l’article 36 de la Convention de 2007, au sens de l’article 28.

  • Note marginale :Droits

    (2) Le ministre, le député, le membre ou l’administration à qui la créance alimentaire octroyée par une ordonnance a été cédée a droit aux sommes dues au titre de l’ordonnance et a le droit, dans le cadre de toute procédure relative à la modification, l’annulation, la suspension ou l’exécution de l’ordonnance, d’en être avisé ou d’y participer au même titre que la personne qui aurait autrement eu droit à ces sommes.

  • Note marginale :Droits — organisme public

    (3) L’organisme public visé à l’alinéa (1)f) à qui a été cédée la créance alimentaire octroyée par une décision d’un État partie qui a pour effet de modifier une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant a droit aux sommes dues au titre de la décision et a le droit, dans le cadre des procédures relatives à la reconnaissance et à l’exécution de la décision ou, à défaut de reconnaissance de la décision, à l’obtention d’une ordonnance modificative, d’y participer au même titre que la personne qui aurait autrement eu droit à ces sommes.

  • Note marginale :Définition d’État partie

    (4) Au paragraphe (3), État partie s’entend au sens de l’article 28.

  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 1997, ch. 1, art. 9
  • 1998, ch. 15, art. 23
  • 2002, ch. 7, art. 160
  • 2014, ch. 2, art. 34
  • 2019, ch. 16, art. 16

Appels

Note marginale :Appel à une cour d’appel

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les jugements ou ordonnances rendus par un tribunal en application de la présente loi, qu’ils soient définitifs ou provisoires, sont susceptibles d’appel devant une cour d’appel.

  • Note marginale :Exception pour les jugements de divorce

    (2) Il ne peut être fait appel d’un jugement qui accorde le divorce à compter du jour où celui-ci prend effet.

  • Note marginale :Exception pour les ordonnances

    (3) Il ne peut être fait appel d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi plus de trente jours après le jour où elle a été rendue.

  • Note marginale :Prorogation

    (4) Une cour d’appel ou un de ses juges peuvent, pour des motifs particuliers, et même après son expiration, proroger par ordonnance le délai fixé par le paragraphe (3).

  • Note marginale :Pouvoirs de la cour d’appel

    (5) La cour d’appel saisie peut :

    • a) rejeter l’appel;

    • b) en faisant droit à l’appel :

      • (i) soit rendre le jugement ou l’ordonnance qui auraient dû être rendus, y compris toute ordonnance, différente ou nouvelle, qu’elle estime juste,

      • (ii) soit ordonner la tenue d’un nouveau procès lorsqu’elle l’estime nécessaire pour réparer un dommage important ou remédier à une erreur judiciaire.

  • Note marginale :Procédure d’appel

    (6) Sauf disposition contraire de la présente loi ou de ses règles ou règlements, l’appel prévu au présent article est formé et instruit, et il en est décidé, selon la procédure habituelle applicable aux appels interjetés devant la cour d’appel contre les décisions du tribunal qui a rendu l’ordonnance ou le jugement frappés d’appel.

Dispositions générales

  •  (1) [Abrogé, 2019, ch. 16, art. 17]

  • Note marginale :Affidavit tendant à la suppression des obstacles au remariage religieux

    (2) Dans le cas d’une action engagée sous le régime de la présente loi, un époux (appelé « signataire » au présent article) peut signifier à l’autre époux et déposer auprès du tribunal un affidavit donnant les renseignements suivants :

    • a) l’indication du fait que l’autre époux est l’époux du signataire;

    • b) la date et le lieu de la célébration du mariage, ainsi que la qualité officielle du célébrant;

    • c) la nature de tout obstacle, dont la suppression dépend de l’autre époux, au remariage du signataire au sein de sa religion;

    • d) l’indication du fait que le signataire a supprimé, ou a signifié son intention de supprimer, tout obstacle, dont la suppression dépend de lui, au remariage de l’autre époux au sein de sa religion, ainsi que la date et les circonstances de la suppression ou de la signification;

    • e) l’indication du fait que le signataire a demandé, par écrit, à l’autre époux de supprimer tout obstacle à son remariage au sein de sa religion lorsque cette suppression dépend de ce dernier;

    • f) la date de la demande visée à l’alinéa e);

    • g) l’indication du fait que, malgré la demande visée à l’alinéa e), l’autre époux n’a pas supprimé l’obstacle.

  • Note marginale :Pouvoirs du tribunal à défaut de suppression

    (3) Le tribunal peut, aux conditions qu’il estime indiquées, rejeter tout affidavit, demande ou autre acte de procédure déposé par un époux dans le cas suivant :

    • a) cet époux a eu signification de l’affidavit visé au paragraphe (2) mais n’a pas signifié à son tour au signataire, ni n’a déposé auprès du tribunal, dans les quinze jours suivant le dépôt de cet affidavit ou dans le délai supérieur accordé par le tribunal, un affidavit indiquant que tout obstacle visé à l’alinéa (2)e) a été supprimé;

    • b) il n’a pas réussi à convaincre le tribunal, selon les modalités complémentaires éventuellement fixées par celui-ci, que tout obstacle a effectivement été supprimé.

  • Note marginale :Cas particulier

    (4) Sans préjudice de la portée générale de la faculté d’appréciation que lui confère le paragraphe (3), le tribunal peut refuser d’exercer les pouvoirs octroyés par ce paragraphe dans le cas suivant :

    • a) l’époux qui a eu signification de l’affidavit visé au paragraphe (2) a signifié à son tour au signataire et déposé auprès du tribunal, dans les quinze jours suivant le dépôt de cet affidavit ou dans le délai supérieur accordé par le tribunal, un affidavit faisant état de motifs sérieux, fondés sur la religion ou la conscience, pour refuser de supprimer tout obstacle visé à l’alinéa (2)e);

    • b) il a convaincu le tribunal, selon les modalités complémentaires éventuellement fixées par celui-ci, du fait que ces motifs sont valables.

  • Note marginale :Affidavits

    (5) Pour être valide, un affidavit déposé par un époux auprès du tribunal doit porter la date de sa signification à l’autre époux.

  • Note marginale :Exception

    (6) Le présent article ne s’applique pas aux cas où la suppression des obstacles au remariage religieux relève d’une autorité religieuse.

Note marginale :Reconnaissance des divorces étrangers

  •  (1) Un divorce prononcé à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi par une autorité compétente est reconnu pour déterminer l’état matrimonial au Canada d’une personne donnée, à condition que l’un des ex-époux ait résidé habituellement dans le pays ou la subdivision de l’autorité compétente pendant au moins l’année précédant l’introduction de l’instance.

  • Note marginale :Reconnaissance des divorces étrangers

    (2) Un divorce prononcé après le 1er juillet 1968 par une autorité compétente, dont la compétence se rattache au domicile de l’épouse dans le pays ou la subdivision de l’autorité compétente, déterminé comme si elle était célibataire, et, si elle est mineure, comme si elle avait atteint l’âge de la majorité, est reconnu pour déterminer l’état matrimonial au Canada d’une personne donnée.

  • Note marginale :Maintien des règles de reconnaissance

    (3) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux autres règles de droit relatives à la reconnaissance des divorces dont le prononcé ne découle pas de l’application de la présente loi.

Note marginale :Reconnaissance d’ordonnances étrangères : ordonnance parentale ou ordonnance de contact

  •  (1) Sur demande de toute personne intéressée, le tribunal de la province, s’il existe un lien suffisant entre celle-ci et l’affaire, reconnaît la décision rendue par une autorité compétente et ayant pour effet de modifier, suspendre ou annuler une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact, sauf dans les cas suivants :

    • a) l’enfant concerné n’a pas sa résidence habituelle dans le pays étranger où est située l’autorité compétente ou bien l’autorité compétente n’aurait pas été fondée à rendre une telle décision si elle avait appliqué des règles de compétence essentiellement équivalentes à celles qui sont prévues à l’article 6.3;

    • b) la décision a été rendue, sauf en cas d’urgence, sans qu’ait été donnée à l’enfant la possibilité d’être entendu, en violation des principes fondamentaux de procédure de la province;

    • c) une personne prétend que cette décision porte atteinte à l’exercice de son temps parental, de ses responsabilités décisionnelles ou de ses contacts avec l’enfant en vertu d’une ordonnance de contact et que la décision, sauf en cas d’urgence, a été rendue sans que lui ait été donnée la possibilité d’être entendue;

    • d) la reconnaissance serait manifestement contraire à l’ordre public, compte tenu de l’intérêt de l’enfant;

    • e) la décision est incompatible avec une décision subséquente qui remplit les conditions nécessaires à sa reconnaissance au titre du présent article.

  • Note marginale :Effet de la reconnaissance

    (2) La décision du tribunal reconnaissant la décision de l’autorité compétente est réputée être une ordonnance rendue en vertu de l’article 17 et est valide dans tout le Canada.

  • Note marginale :Effet de la non-reconnaissance

    (3) La décision du tribunal de refuser de reconnaître la décision de l’autorité compétente est valide dans tout le Canada.

Note marginale :Application du droit provincial

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, le droit de la preuve de la province où est exercée une action sous le régime de la présente loi s’applique à cette action, y compris en matière de signification.

  • Note marginale :Loi sur la preuve au Canada

    (2) Lorsque la Cour fédérale détermine, en vertu des paragraphes 3(3), 4(3), 5(3) ou 6.2(3), quel tribunal demeure saisi, la Loi sur la preuve au Canada s’applique à l’action devant elle.

Note marginale :Moyens d’exposer les prétentions

 Si les parties à une instance résident habituellement dans des provinces différentes, le tribunal compétent peut, conformément à celles de ses règles de pratique et de procédure qui sont applicables en l’occurrence, rendre une ordonnance fondée sur la preuve et les prétentions des parties exposées soit devant le tribunal, soit par affidavit, soit par tout moyen de télécommunication autorisé par ses règles de pratique et de procédure.

Note marginale :Langues officielles

  •  (1) Toute instance engagée sous le régime de la présente loi peut être instruite en français, en anglais ou dans les deux langues officielles du Canada.

  • Note marginale :Droits linguistiques

    (2) Dans le cadre de toute instance engagée sous le régime de la présente loi :

    • a) toute personne a le droit d’employer l’une ou l’autre des langues officielles, notamment lorsqu’elle :

      • (i) dépose des actes de procédure ou autres documents,

      • (ii) témoigne,

      • (iii) expose ses prétentions;

    • b) le tribunal est tenu d’offrir, sur demande de toute personne, des services d’interprétation simultanée d’une langue officielle à l’autre;

    • c) toute partie a droit à ce que le juge parle la même langue officielle qu’elle ou les deux langues officielles, selon le cas;

    • d) toute partie a le droit de demander une transcription ou un enregistrement, selon le cas :

      • (i) des propos tenus au cours de l’instance dans la langue officielle originale, dans la mesure où les propos ont été recueillis par un sténographe ou au moyen d’un appareil d’enregistrement du son,

      • (ii) de l’interprétation dans l’autre langue officielle, le cas échéant, des propos tenus;

    • e) le tribunal, sur demande de toute partie, met à sa disposition, dans la langue officielle de son choix, tout jugement ou toute ordonnance rendu en application de la présente loi et la visant.

  • Note marginale :Primauté de la version originale

    (3) En cas de divergence entre l’original d’un document visé aux alinéas (2)a) ou e) et sa traduction, l’original prévaut.

  • Note marginale :Formulaires des tribunaux

    (4) Les formulaires des tribunaux relatifs aux instances engagées sous le régime de la présente loi sont disponibles dans les deux langues officielles.

Note marginale :Preuve documentaire

 Un document présenté dans le cadre d’une action prévue par la présente loi et censé certifié conforme ou attesté sous serment par un juge ou un fonctionnaire du tribunal fait foi, sauf preuve contraire, de la nomination, de la signature ou de la compétence de ce juge ou fonctionnaire, ou de la personne qui a reçu le serment dans le cas d’un document censé attesté sous serment.

Définition de autorité compétente

  •  (1) Au présent article, autorité compétente s’entend, dans le cas du tribunal ou de la cour d’appel d’une province, des organismes, personnes ou groupes de personnes habituellement compétents, sous le régime juridique de la province, pour établir les règles de pratique et de procédure de ce tribunal.

  • Note marginale :Règles

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’autorité compétente peut établir les règles applicables aux actions ou procédures engagées aux termes de la présente loi devant le tribunal ou la cour d’appel d’une province, notamment en ce qui concerne :

    • a) la pratique et la procédure devant ce tribunal, y compris la mise en cause de tiers;

    • b) l’instruction et le règlement des actions visées par la présente loi sans qu’il soit nécessaire aux parties de présenter leurs éléments de preuve et leur argumentation verbalement;

    • b.1) la possibilité de procéder selon l’article 23.1;

    • c) les séances du tribunal;

    • d) la taxation des frais et l’octroi des dépens;

    • e) les attributions des fonctionnaires du tribunal;

    • f) le renvoi d’actions prévu dans la présente loi entre ce tribunal et un autre;

    • g) toute autre mesure jugée opportune aux fins de la justice et pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Mode d’exercice du pouvoir

    (3) Le pouvoir d’établir des règles pour un tribunal ou une cour d’appel conféré par le paragraphe (2) à une autorité compétente s’exerce selon les mêmes modalités et conditions que le pouvoir conféré à cet égard par les lois provinciales.

  • Note marginale :Règles et textes réglementaires

    (4) Les règles établies en vertu du présent article par une autorité compétente qui n’est ni un organisme judiciaire ni un organisme quasi judiciaire sont réputées ne pas être des textes réglementaires au sens et pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Fixation du montant des aliments par le service provincial des aliments pour enfants

  •  (1) Le ministre de la Justice peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure au nom du gouvernement fédéral un accord avec une province autorisant le service provincial des aliments pour enfants désigné dans l’accord à fixer, dans une décision, le montant des aliments pour enfants en conformité avec les lignes directrices applicables.

  • Note marginale :Droit provincial applicable

    (2) Le droit de la province s’applique au service provincial des aliments pour enfants dans l’exécution des fonctions conférées à ce service au titre du présent article, dans la mesure où il n’est pas incompatible avec celui-ci.

  • Note marginale :Effet du montant fixé par le service provincial des aliments pour enfants

    (3) Le montant des aliments pour enfants fixé sous le régime du présent article est le montant que doit payer l’époux visé par la décision du service provincial des aliments pour enfants.

  • Note marginale :Obligation de payer

    (4) L’époux visé par la décision du service provincial des aliments pour enfants est tenu de payer le montant des aliments fixé sous le régime du présent article à la date ou à l’expiration du délai précisés par le droit de la province ou, à défaut, à l’expiration du délai réglementaire.

  • Note marginale :Désaccord sur le montant

    (5) Les époux, ou l’un d’eux, peuvent, en cas de désaccord sur le montant des aliments fixé sous le régime du présent article, demander au tribunal compétent de rendre une ordonnance au titre de l’article 15.1 avant la date ou dans le délai précisés par le droit de la province ou, à défaut, dans le délai réglementaire.

  • Note marginale :Effet de la demande

    (6) L’obligation prévue au paragraphe (4) est maintenue dans l’attente d’une décision du tribunal compétent sur la demande présentée au titre du paragraphe (5).

  • Note marginale :Fixation d’un nouveau montant ou demande d’ordonnance

    (7) Une fois que la décision du service provincial des aliments pour enfants devient exécutoire au titre du paragraphe (4), les époux, ou l’un d’eux, peuvent faire fixer un nouveau montant des aliments au titre de l’article 25.1 ou demander au tribunal compétent de rendre une ordonnance au titre de l’article 15.1.

Note marginale :Fixation du nouveau montant par le service provincial des aliments pour enfants

  •  (1) Le ministre de la Justice peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure au nom du gouvernement fédéral un accord avec une province autorisant le service provincial des aliments pour enfants désigné dans l’accord à fixer un nouveau montant pour les ordonnances alimentaires au profit d’un enfant en conformité avec les lignes directrices applicables et à la lumière des renseignements à jour sur le revenu.

  • Note marginale :Droit provincial applicable

    (1.1) Le droit de la province s’applique au service provincial des aliments pour enfants dans l’exécution des fonctions conférées à ce service au titre du présent article, dans la mesure où il n’est pas incompatible avec celui-ci.

  • Note marginale :Revenu réputé

    (1.2) Pour l’application du paragraphe (1), le service provincial des aliments pour enfants peut, lorsqu’un époux ne fournit pas les renseignements sur le revenu exigés, établir un revenu réputé selon le mode de calcul prévu par le droit de la province ou, à défaut, selon le mode de calcul réglementaire.

  • Note marginale :Effet du nouveau calcul

    (2) Sous réserve du paragraphe (5), le nouveau montant de l’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant fixé sous le régime du présent article est réputé, à toutes fins utiles, être le montant payable au titre de l’ordonnance.

  • Note marginale :Effet du revenu réputé

    (2.1) Sous réserve du paragraphe (5), le revenu établi en vertu du paragraphe (1.2) est réputé être le revenu de l’époux pour l’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant.

  • Note marginale :Obligation de payer

    (3) L’époux visé par l’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant est tenu de payer le nouveau montant fixé à la date ou à l’expiration du délai précisés par le droit de la province ou, à défaut, à l’expiration du délai réglementaire.

  • Note marginale :Désaccord avec le nouveau montant

    (4) Les époux, ou l’un d’eux, peuvent, en cas de désaccord sur le nouveau montant de l’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant, avant la date ou dans le délai précisés par le droit de la province ou, à défaut, dans le délai réglementaire, demander au tribunal compétent de rendre :

    • a) dans le cas d’une ordonnance provisoire rendue en vertu du paragraphe 15.1(2), une ordonnance au titre de l’article 15.1;

    • b) dans le cas d’une décision du service provincial des aliments pour enfants rendue en vertu de l’article 25.01, une ordonnance au titre de l’article 15.1;

    • c) dans tout autre cas, s’ils sont des ex-époux, une ordonnance au titre de l’alinéa 17(1)a).

  • Note marginale :Effet de la demande

    (5) Dans le cas où une demande est présentée au titre du paragraphe (4), l’application du paragraphe (3) est suspendue dans l’attente d’une décision du tribunal compétent sur la demande, et l’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant continue d’avoir effet.

  • Note marginale :Retrait de la demande

    (6) Dans le cas où la demande présentée au titre du paragraphe (4) est retirée avant qu’une décision ne soit rendue à son égard, le montant que l’époux visé par l’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant est tenu de payer est le nouveau montant fixé, et ce, à compter du jour où il aurait été tenu de payer le montant si la demande n’avait pas été présentée.

  • Note marginale :Définition de ordonnance alimentaire au profit d’un enfant

    (7) Au présent article, ordonnance alimentaire au profit d’un enfant s’entend au sens du paragraphe 2(1) et, en outre, d’une ordonnance provisoire rendue en vertu du paragraphe 15.1(2), d’une décision du service provincial des aliments pour enfants rendue en vertu de l’article 25.01 et d’une ordonnance modificative rendue en vertu de l’alinéa 17(1)a).

Note marginale :Activités du ministre de la Justice

 Le ministre de la Justice peut mener des activités relatives à toute question visée par la présente loi, notamment effectuer des travaux de recherche.

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application de la présente loi, notamment des règlements :

    • a) concernant l’établissement, le mandat et le fonctionnement d’un bureau d’enregistrement des actions en divorce;

    • b) visant à assurer l’uniformité des règles établies en vertu de l’article 25;

    • c) concernant le régime de fixation d’un montant ou d’un nouveau montant des aliments pour enfants par les services provinciaux des aliments pour enfants au titre des articles 25.01 et 25.1;

    • d) concernant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Primauté des règlements

    (2) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)b) l’emportent sur les règles établies en vertu de l’article 25.

Note marginale :Lignes directrices

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut établir des lignes directrices à l’égard des ordonnances pour les aliments des enfants, notamment pour :

    • a) régir le mode de détermination du montant des ordonnances pour les aliments des enfants;

    • b) régir les cas où le tribunal peut exercer son pouvoir discrétionnaire lorsqu’il rend des ordonnances pour les aliments des enfants;

    • c) autoriser le tribunal à exiger que le montant de l’ordonnance pour les aliments d’un enfant soit payable sous forme de capital ou de pension, ou des deux;

    • d) autoriser le tribunal à exiger que le montant de l’ordonnance pour les aliments d’un enfant soit versé ou garanti, ou versé et garanti, selon les modalités prévues par l’ordonnance;

    • e) régir les changements de situation au titre desquels les ordonnances modificatives des ordonnances alimentaires au profit d’un enfant peuvent être rendues;

    • f) régir la détermination du revenu pour l’application des lignes directrices;

    • g) autoriser le tribunal à attribuer un revenu pour l’application des lignes directrices;

    • h) régir la communication de renseignements se rapportant à une ordonnance pour les aliments d’un enfant et prévoir les sanctions et autres conséquences afférentes au défaut de communication.

  • Note marginale :Principe

    (2) Les lignes directrices doivent être fondées sur le principe que l’obligation financière de subvenir aux besoins des enfants à charge est commune aux époux et qu’elle est répartie entre eux selon leurs ressources respectives permettant de remplir cette obligation.

  • Définition de ordonnance pour les aliments d’un enfant

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), ordonnance pour les aliments d’un enfant s’entend :

    • a) de l’ordonnance ou de l’ordonnance provisoire rendue au titre de l’article 15.1;

    • b) de l’ordonnance modificative de l’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant;

    • c) de l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 18.1(15) ou 19(13) à l’égard d’une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant;

    • d) de l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 28.5(5) ou 29.1(5).

Note marginale :Droits

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre de la Justice à établir les droits à payer par le bénéficiaire d’un service fourni en vertu de la présente loi ou de ses règlements.

  • Note marginale :Accords

    (2) Le ministre de la Justice peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure un accord avec le gouvernement d’une province concernant la perception et le paiement des droits visés au paragraphe (1).

Conventions internationales

Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 28.1 à 29.5.

autorité centrale

autorité centrale Personne ou entité désignée au titre de l’article 4 de la Convention de 2007 qui est chargée de satisfaire aux obligations que la Convention de 2007 lui impose. (Central Authority)

autorité compétente

autorité compétente S’entend d’un tribunal qui a le pouvoir de rendre des ordonnances ou d’une autre entité qui a le pouvoir de rendre des décisions relativement aux aliments dans le cadre de la présente loi. (competent authority)

Convention de 2007

Convention de 2007 La Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille, conclue à La Haye le 23 novembre 2007 et figurant à l’annexe. (2007 Convention)

créancier

créancier Ex-époux à qui des aliments sont dus ou qui cherche à obtenir des aliments. (creditor)

débiteur

débiteur Ex-époux qui doit des aliments ou de qui on cherche à obtenir des aliments. (debtor)

État partie

État partie État autre que le Canada où la Convention de 2007 s’applique. (State Party)

Mise en oeuvre, interprétation et champ d’application de la Convention de 2007

Note marginale :Force de loi

  •  (1) Les dispositions de la Convention de 2007 qui portent sur une matière relevant de la compétence du Parlement ont force de loi au Canada.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (2) En cas d’incompatibilité, les dispositions de la Convention de 2007 l’emportent sur celles de la présente loi de même que sur toute autre règle de droit fédérale.

Note marginale :Rapport explicatif

 Le Rapport explicatif sur la Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille, adopté par la vingt et unième session de la Conférence de La Haye de droit international privé qui s’est tenue du 5 au 23 novembre 2007, peut servir à l’interprétation de la Convention de 2007.

Note marginale :Champ d’application

 Les articles 28.4 à 29.5 s’appliquent lorsque l’un des créancier ou débiteur réside dans un État partie et l’autre, dans une province à l’égard de laquelle le Canada a fait une déclaration qui y étend l’application de la Convention de 2007. Toutefois, l’application de ces dispositions n’empêche pas l’application des autres dispositions de la présente loi, à moins d’indication contraire.

Demandes du créancier à l’autorité centrale

Note marginale :Reconnaissance d’une décision d’un État partie modifiant une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant

  •  (1) Tout créancier peut, par le biais de l’autorité centrale désignée par l’État partie dans lequel le créancier réside, présenter à l’autorité centrale de la province où réside habituellement le débiteur une demande pour faire reconnaître et, le cas échéant, faire exécuter une décision de l’État partie qui a pour effet de modifier une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant.

  • Note marginale :Ordonnance alimentaire au profit d’un époux

    (2) Tout créancier peut en outre présenter de la même manière une demande pour faire reconnaître et, le cas échéant, faire exécuter la décision de l’État partie qui a pour effet de modifier une ordonnance alimentaire au profit d’un époux si sa demande vise également la reconnaissance et, le cas échéant, l’exécution d’une décision de l’État partie qui a pour effet de modifier une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant.

  • Note marginale :Enregistrement et reconnaissance

    (3) La décision de l’État partie est enregistrée conformément au droit de la province et ce droit s’applique à la reconnaissance de la décision, notamment les lois en matière d’exécution réciproque entre la province et une autorité étrangère.

  • Note marginale :Exécution

    (4) La décision reconnue conformément au droit de la province est réputée être une ordonnance rendue en vertu de l’article 17, est valide dans tout le Canada et peut être exécutée de toute façon prévue par le droit de la province, notamment les lois en matière d’exécution réciproque entre la province et une autorité étrangère.

Note marginale :Obtention ou modification d’une ordonnance alimentaire ou fixation d’un montant ou d’un nouveau montant

  •  (1) Tout créancier peut, par le biais de l’autorité centrale désignée par l’État partie dans lequel il réside, présenter à l’autorité centrale de la province où réside habituellement le débiteur une demande à transmettre à l’autorité compétente de la province.

  • Note marginale :Type de demande

    (2) La demande peut :

    • a) soit viser l’obtention ou la modification d’une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant;

    • b) soit viser la fixation du montant des aliments pour enfants ou d’un nouveau montant pour ces aliments, si le service provincial des aliments pour enfants de la province où réside habituellement le débiteur offre un tel service.

  • Note marginale :Transmission de la demande

    (3) L’autorité centrale transmet, conformément au droit de la province, la demande à l’autorité compétente de la province.

  • Note marginale :Application de l’article 19

    (4) Les paragraphes 19(5) à (12) et (16) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la demande, la mention de « défendeur » valant mention de « débiteur », celle de « autorité désignée » valant mention de « autorité centrale de la province où réside habituellement le débiteur », celle de « autorité responsable dans l’État désigné » valant mention de « autorité centrale désignée par l’État partie dans lequel le créancier réside » et celle de « demandeur » valant mention de « créancier ».

  • Note marginale :Ordonnance

    (5) Le tribunal visé au paragraphe 19(6) peut, sur le fondement de la preuve et des prétentions du créancier et du débiteur exposées soit devant lui, soit par affidavit, soit par tout moyen de télécommunication autorisé par ses règles de pratique et de procédure, rendre une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant ou une ordonnance qui modifie une telle ordonnance, rétroactivement ou pour l’avenir.

  • Note marginale :Application de certaines dispositions

    (6) Les paragraphes 15.1(3) à (8), l’article 15.3 et les paragraphes 17(3), (4), (6) à (6.5) et (11) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’ordonnance visée au paragraphe (5).

  • Note marginale :Exception

    (7) Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent malgré les articles 4 et 5.

Demandes du débiteur à l’autorité centrale

Note marginale :Reconnaissance d’une décision d’un État partie suspendant ou limitant l’exécution d’une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant

  •  (1) Tout débiteur peut, par le biais de l’autorité centrale désignée par l’État partie dans lequel il réside, présenter à l’autorité centrale de la province où réside habituellement le créancier une demande pour faire reconnaître une décision de l’État partie qui a pour effet de suspendre ou de limiter l’exécution d’une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant.

  • Note marginale :Ordonnance alimentaire au profit d’un époux

    (2) Tout débiteur peut en outre présenter de la même manière une demande pour faire reconnaître la décision d’un État partie qui a pour effet de suspendre ou de limiter l’exécution d’une ordonnance alimentaire au profit d’un époux si sa demande vise également la reconnaissance d’une décision d’un État partie qui a pour effet de suspendre ou de limiter l’exécution d’une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant.

  • Note marginale :Enregistrement et reconnaissance

    (3) La décision de l’État partie est enregistrée conformément au droit de la province et ce droit s’applique à la reconnaissance de la décision, notamment les lois en matière d’exécution réciproque entre la province et une autorité étrangère.

  • Note marginale :Exécution

    (4) La décision reconnue conformément au droit de la province est réputée être une ordonnance rendue en vertu de l’article 17, est valide dans tout le Canada et peut être exécutée de toute façon prévue par le droit de la province, notamment les lois en matière d’exécution réciproque entre la province et une autorité étrangère.

Note marginale :Modification d’une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant ou fixation d’un nouveau montant

  •  (1) Tout débiteur peut, par le biais de l’autorité centrale désignée par l’État partie dans lequel il réside, présenter à l’autorité centrale de la province où réside habituellement le créancier une demande à transmettre à l’autorité compétente de la province.

  • Note marginale :Type de demande

    (2) La demande peut :

    • a) soit viser la modification d’une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant;

    • b) soit viser la fixation d’un nouveau montant des aliments pour enfants, si le service provincial des aliments pour enfants de la province où réside habituellement le créancier offre un tel service.

  • Note marginale :Transmission de la demande

    (3) L’autorité centrale transmet, conformément au droit de la province, la demande à l’autorité compétente de la province.

  • Note marginale :Application de l’article 19

    (4) Les paragraphes 19(5) à (12) et (16) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la demande, la mention de « défendeur » valant mention de « créancier », celle de « autorité désignée » valant mention de « autorité centrale de la province où réside habituellement le créancier », celle de « autorité responsable dans l’État désigné » valant mention de « autorité centrale désignée par l’État partie dans lequel le débiteur réside » et celle de « demandeur » valant mention de « débiteur ».

  • Note marginale :Ordonnance

    (5) Le tribunal visé au paragraphe 19(6) peut, sur le fondement de la preuve et des prétentions du créancier et du débiteur exposées soit devant lui, soit par affidavit, soit par tout moyen de télécommunication autorisé par ses règles de pratique et de procédure, rendre une ordonnance qui modifie une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant, rétroactivement ou pour l’avenir.

  • Note marginale :Application de certaines dispositions

    (6) Les paragraphes 17(3), (4), (6) à (6.5) et (11) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’ordonnance visée au paragraphe (5).

  • Note marginale :Exception

    (7) Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent malgré l’article 5.

Ordonnances alimentaires au profit d’un époux

Note marginale :Déclaration à l’égard d’une province

 Si le Canada a, en vertu de l’article 2 de la Convention de 2007, déclaré qu’il étend, à l’égard d’une province, le champ d’application des chapitres II et III de la Convention aux ordonnances alimentaires au profit d’un époux, les demandes prévues aux articles 28.4 à 29.1 de la présente loi peuvent être présentées également à l’égard de ces ordonnances et ces articles s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.

Demandes du créancier au tribunal

Note marginale :Reconnaissance d’une décision d’un État partie modifiant une ordonnance alimentaire

  •  (1) Tout créancier peut présenter au tribunal de la province où réside habituellement le débiteur une demande pour faire reconnaître et, le cas échéant, faire exécuter une décision d’un État partie qui a pour effet de modifier une ordonnance alimentaire.

  • Note marginale :Enregistrement et reconnaissance

    (2) La décision de l’État partie est enregistrée conformément au droit de la province et ce droit s’applique à la reconnaissance de la décision, notamment les lois en matière d’exécution réciproque entre la province et une autorité étrangère.

  • Note marginale :Exécution

    (3) La décision reconnue conformément au droit de la province est réputée être une ordonnance rendue en vertu de l’article 17, est valide dans tout le Canada et peut être exécutée de toute façon prévue par le droit de la province, notamment les lois en matière d’exécution réciproque entre la province et une autorité étrangère.

Demandes du débiteur au tribunal

Note marginale :Reconnaissance d’une décision d’un État partie suspendant ou limitant l’exécution d’une ordonnance alimentaire

  •  (1) Tout débiteur peut présenter au tribunal de la province où réside habituellement le créancier une demande pour faire reconnaître une décision d’un État partie qui a pour effet de suspendre ou de limiter l’exécution d’une ordonnance alimentaire.

  • Note marginale :Enregistrement et reconnaissance

    (2) La décision de l’État partie est enregistrée conformément au droit de la province et ce droit s’applique à la reconnaissance de la décision, notamment les lois en matière d’exécution réciproque entre la province et une autorité étrangère.

  • Note marginale :Exécution

    (3) La décision reconnue conformément au droit de la province est réputée être une ordonnance rendue en vertu de l’article 17, est valide dans tout le Canada et peut être exécutée de toute façon prévue par le droit de la province, notamment les lois en matière d’exécution réciproque entre la province et une autorité étrangère.

Limites aux actions en divorce

Note marginale :Décision alimentaire obtenue dans l’État partie

  •  (1) Lorsqu’une action en divorce est engagée dans la province où réside habituellement le débiteur, le tribunal compétent ne peut rendre une ordonnance au titre de l’article 15.1 si le créancier a obtenu, dans l’État partie où il réside habituellement, une décision enjoignant au débiteur de verser des aliments pour un ou tous les enfants à charge.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :

    • a) le créancier reconnaît la compétence du tribunal, soit expressément, soit en se défendant sur le fond de l’affaire sans contester la compétence lorsque l’occasion lui en est offerte pour la première fois;

    • b) l’autorité décisionnelle ayant rendu la décision dans l’État partie n’a pas compétence pour modifier sa décision ou en rendre une nouvelle ou refuse d’exercer sa compétence;

    • c) la décision ne peut être reconnue ou déclarée exécutoire dans la province où réside habituellement le débiteur.

 [Abrogés, 1997, ch. 1, art. 12]

Dispositions transitoires

Note marginale :Faits antérieurs à l’entrée en vigueur

 Toute action peut être engagée sous le régime de la présente loi, même si les faits ou les circonstances qui lui ont donné lieu ou qui déterminent la compétence en l’espèce sont en tout ou partie antérieurs à la date d’entrée en vigueur de cette loi.

Loi sur le divorce, S.R. 1970, ch. D-8

 [Abrogé, 2019, ch. 16, art. 32]

Note marginale :Modification et exécution d’ordonnances déjà rendues

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi sur le divorce, chapitre D-8 des Statuts revisés du Canada de 1970, ainsi que toute ordonnance de même effet rendue accessoirement à un jugement de divorce prononcé au Canada avant le 2 juillet 1968 ou prononcé le 2 juillet 1968 ou après cette date conformément au paragraphe 22(2) de la loi précitée, peut être modifiée, suspendue, annulée ou exécutée conformément aux articles 17 à 20, à l’exclusion du paragraphe 17(10), de la présente loi comme :

    • a) s’il s’agissait d’une ordonnance alimentaire, d’une ordonnance parentale ou d’une ordonnance de contact, selon le cas;

    • b) si, aux paragraphes 17(4), (4.1) et (5), les mots « ou de la dernière ordonnance rendue en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi sur le divorce, chapitre D-8 des Statuts revisés du Canada de 1970, aux fins de modifier cette ordonnance » étaient insérés avant les mots « ou de la dernière ordonnance modificative de celle-ci ».

  • Note marginale :Ordonnances conjointes

    (1.1) Dans le cas où une demande est présentée au titre du paragraphe 17(1), en vue de modifier l’ordonnance visée au paragraphe (1) qui prévoit un seul montant pour les aliments d’un ou de plusieurs enfants et d’un ex-époux, le tribunal annule l’ordonnance et applique les règles applicables à la demande relative à l’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant et à la demande relative à l’ordonnance alimentaire au profit d’un époux.

  • Note marginale :Exécution d’ordonnances provisoires

    (2) Toute ordonnance rendue en vertu de l’article 10 de la Loi sur le divorce, chapitre D-8 des Statuts revisés du Canada de 1970, peut être exécutée en conformité avec l’article 20 de la présente loi comme s’il s’agissait d’une ordonnance rendue en vertu des paragraphes 15.1(1) ou 15.2(1) ou des articles 16.1 ou 16.5 de la présente loi, selon le cas.

  • Note marginale :Cession des créances octroyées par des ordonnances déjà rendues

    (3) Les créances octroyées par toute ordonnance rendue en vertu des articles 10 ou 11 de la Loi sur le divorce, chapitre D-8 des Statuts revisés du Canada de 1970, pour l’entretien d’un époux, d’un ex-époux ou d’un enfant du mariage, ainsi que toute ordonnance de même effet rendue accessoirement à un jugement de divorce prononcé au Canada avant le 2 juillet 1968 ou prononcé le 2 juillet 1968 ou après cette date conformément au paragraphe 22(2) de la loi précitée, peuvent être cédées à un ministre, un membre ou une administration désignés suivant les termes de l’article 20.1.

Note marginale :Application des normes du droit procédural

 Les règles et règlements d’application de la Loi sur le divorce, chapitre D-8 des Statuts revisés du Canada de 1970, ainsi que les autres lois ou leurs règles, leurs règlements ou tout autre texte d’application, portant sur l’une ou l’autre des questions visées au paragraphe 25(2) et en application au Canada ou dans une province avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, demeurent, dans la mesure de leur compatibilité avec la présente loi, en vigueur comme s’ils avaient été édictés aux termes de celle-ci jusqu’à ce qu’ils soient modifiés ou abrogés dans le cadre de la présente loi ou qu’ils deviennent inapplicables du fait de leur incompatibilité avec de nouvelles dispositions.

Loi sur le divorce, L.R. ch. 3 (2e suppl.)

Note marginale :Modification et exécution d’ordonnances alimentaires déjà rendues

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’ordonnance alimentaire rendue au titre de la présente loi avant l’entrée en vigueur du présent article peut être modifiée, suspendue, annulée ou exécutée conformément aux articles 17 à 20 comme s’il s’agissait d’une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant ou d’une ordonnance alimentaire au profit d’un époux, selon le cas.

  • Note marginale :Ordonnances conjointes

    (2) Dans le cas où une demande est présentée au titre du paragraphe 17(1), en vue de modifier une ordonnance alimentaire rendue au titre de la présente loi avant l’entrée en vigueur du présent article qui prévoit un seul montant pour les aliments d’un ou de plusieurs enfants et d’un ex-époux, le tribunal annule l’ordonnance et applique les règles applicables à la demande relative à l’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant et à la demande relative à l’ordonnance alimentaire au profit d’un époux.

  • Note marginale :Cession des créances octroyées par des ordonnances déjà rendues

    (3) Les créances octroyées par toute ordonnance alimentaire rendue au titre de la présente loi avant l’entrée en vigueur du présent article peuvent être cédées à un ministre, un membre ou une administration désigné suivant les termes de l’article 20.1.

  • 1997, ch. 1, art. 15

Note marginale :Accords conclus en vertu du paragraphe 25.1(1)

 Tout accord conclu par le ministre de la Justice en vertu du paragraphe 25.1(1), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 27 de la Loi modifiant la Loi sur le divorce, la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales et la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions et apportant des modifications corrélatives à une autre loi, qui est toujours en vigueur à cette date, est réputé avoir été conclu en vertu du paragraphe 25.1(1), dans sa version à cette date.

Note marginale :Actions engagées avant l’entrée en vigueur

 Toute action engagée sous le régime de la présente loi avant la date d’entrée en vigueur du présent article et sur laquelle il n’a pas été définitivement statué avant cette date est instruite, et il en est décidé, conformément à la présente loi dans sa version à cette date ou après celle-ci.

Note marginale :Personne réputée avoir du temps parental et des responsabilités décisionnelles

 Sauf ordonnance contraire du tribunal :

  • a) toute personne qui, immédiatement avant la date d’entrée en vigueur du présent article, a la garde d’un enfant en vertu d’une ordonnance de garde rendue au titre de la présente loi est réputée, à compter de cette date, être une personne ayant du temps parental et des responsabilités décisionnelles;

  • b) tout époux ou ex-époux qui, immédiatement avant cette date, a accès à un enfant en vertu d’une ordonnance de garde rendue au titre de la présente loi est réputé, à compter de cette date, être une personne ayant du temps parental.

Note marginale :Personne réputée avoir une ordonnance de contact

 Sauf ordonnance contraire du tribunal, toute personne n’étant pas un époux ou un ex-époux qui, immédiatement avant la date d’entrée en vigueur du présent article, a accès à un enfant en vertu d’une ordonnance de garde rendue en vertu de la présente loi, est réputée, à compter de cette date, être une personne ayant des contacts avec l’enfant en vertu d’une ordonnance de contact.

Note marginale :Avis non requis

 La personne réputée, en vertu de l’article 35.4, être une personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles n’est pas tenue de donner l’un ou l’autre des avis prévus aux articles 16.8 et 16.9 si l’ordonnance de garde dont elle est partie prévoit expressément qu’aucun avis ne doit être donné lors d’un changement de lieu de résidence de la personne ou de l’enfant visé par l’ordonnance.

Note marginale :Pas de changement de situation

 Pour l’application du paragraphe 17(5), dans sa version édictée par le paragraphe 13(2) de la Loi modifiant la Loi sur le divorce, la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales et la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions et apportant des modifications corrélatives à une autre loi, l’entrée en vigueur de cette loi ne constitue pas un changement dans la situation de l’enfant.

Note marginale :Modifications d’ordonnances déjà rendues

 Toute ordonnance rendue avant la date d’entrée en vigueur du présent article en vertu du paragraphe 16(1), dans sa version antérieure à cette date, ou toute ordonnance rendue dans le cadre d’une action sur laquelle le tribunal a statué conformément à l’article 35.3, peut, à compter de cette date, si elle est toujours en vigueur, être modifiée, annulée ou suspendue conformément à l’article 17, dans sa version modifiée par l’article 13 de la Loi modifiant la Loi sur le divorce, la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales et la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions et apportant des modifications corrélatives à une autre loi, comme s’il s’agissait d’une ordonnance parentale ou d’une ordonnance de contact.

Note marginale :Ordonnances conditionnelles

 Toute ordonnance conditionnelle rendue avant la date d’entrée en vigueur du présent article en vertu du paragraphe 18(2), dans sa version antérieure à cette date, est, à compter de celle-ci, réputée être une demande présentée au titre du paragraphe 18.1(3) et doit être traitée comme telle.

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

ANNEXE(article 28)Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et d’autres membres de la famille

Préambule

Les États signataires de la présente Convention,

Désireux d’améliorer la coopération entre les États en matière de recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille,

Conscients de la nécessité de disposer de procédures produisant des résultats et qui soient accessibles, rapides, efficaces, économiques, équitables et adaptées à diverses situations,

Souhaitant s’inspirer des meilleures solutions des Conventions de La Haye existantes, ainsi que d’autres instruments internationaux, notamment la Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger du 20 juin 1956, établie par les Nations Unies,

Cherchant à tirer parti des avancées technologiques et à créer un système souple et susceptible de s’adapter aux nouveaux besoins et aux opportunités offertes par les technologies et leurs évolutions,

Rappelant que, en application des articles 3 et 27 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, établie par les Nations Unies,

l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions concernant les enfants,

tout enfant a droit à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social,

il incombe au premier chef aux parents ou autres personnes ayant la charge de l’enfant d’assurer, dans la limite de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de vie nécessaires au développement de l’enfant,

les États parties devraient prendre toutes les mesures appropriées, notamment la conclusion d’accords internationaux, en vue d’assurer le recouvrement des aliments destinés aux enfants auprès de leurs parents ou d’autres personnes ayant une responsabilité à leur égard, en particulier lorsque ces personnes vivent dans un État autre que celui de l’enfant,

Ont resolu de conclure la presente Convention, et sont convenus des dispositions suivantes :

CHAPITRE PREMIER
Objet, champ d’application et définitions

ARTICLE PREMIER
Objet

La présente Convention a pour objet d’assurer l’efficacité du recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille, en particulier en :

  • a) établissant un système complet de coopération entre les autorités des États contractants;

  • b) permettant de présenter des demandes en vue d’obtenir des décisions en matière d’aliments;

  • c) assurant la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière d’aliments; et

  • d) requérant des mesures efficaces en vue de l’exécution rapide des décisions en matière d’aliments.

ARTICLE 2
Champ d’application

  • 1 La présente Convention s’applique :

    • a) aux obligations alimentaires découlant d’une relation parent-enfant à l’égard d’une personne âgée de moins de 21 ans;

    • b) à la reconnaissance et à l’exécution ou à l’exécution d’une décision relative aux obligations alimentaires entre époux et ex-époux lorsque la demande est présentée conjointement à une action comprise dans le champ d’application de l’alinéa a); et

    • c) à l’exception des chapitres II et III, aux obligations alimentaires entre époux et ex-époux.

  • 2 Tout État contractant peut, conformément à l’article 62, se réserver le droit de limiter l’application de la Convention, en ce qui concerne l’alinéa a) du paragraphe premier, aux personnes n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans. Tout État contractant faisant une telle réserve ne sera pas fondé à demander l’application de la Convention aux personnes exclues par sa réserve du fait de leur âge.

  • 3 Tout État contractant peut, conformément à l’article 63, déclarer qu’il étendra l’application de tout ou partie de la Convention à d’autres obligations alimentaires découlant de relations de famille, de filiation, de mariage ou d’alliance, incluant notamment les obligations envers les personnes vulnérables. Une telle déclaration ne crée d’obligation entre deux États contractants que dans la mesure où leurs déclarations recouvrent les mêmes obligations alimentaires et les mêmes parties de la Convention.

  • 4 Les dispositions de la présente Convention s’appliquent aux enfants indépendamment de la situation matrimoniale de leurs parents.

ARTICLE 3
Définition

Aux fins de la présente Convention :

  • a) « créancier » désigne une personne à qui des aliments sont dus ou allégués être dus;

  • b) « débiteur » désigne une personne qui doit ou de qui on réclame des aliments;

  • c) « assistance juridique » désigne l’assistance nécessaire pour permettre aux demandeurs de connaître et de faire valoir leurs droits et pour garantir que leurs demandes seront traitées de façon complète et efficace dans l’État requis. Une telle assistance peut être fournie, le cas échéant, au moyen de conseils juridiques, d’une assistance lorsqu’une affaire est portée devant une autorité, d’une représentation en justice et de l’exonération des frais de procédure;

  • d) « accord par écrit » désigne un accord consigné sur tout support dont le contenu est accessible pour être consulté ultérieurement;

  • e) « convention en matière d’aliments » désigne un accord par écrit relatif au paiement d’aliments qui :

    • i) a été dressé ou enregistré formellement en tant qu’acte authentique par une autorité compétente; ou

    • ii) a été authentifié ou enregistré par une autorité compétente, conclu avec elle ou déposé auprès d’elle,

    et peut faire l’objet d’un contrôle et d’une modification par une autorité compétente;

  • f) une « personne vulnérable » désigne une personne qui, en raison d’une altération ou d’une insuffisance de ses facultés personnelles, n’est pas en état de pourvoir à ses besoins.

CHAPITRE II
Coopération administrative

ARTICLE 4
Désignation des Autorités centrales

  • 1 Chaque État contractant désigne une Autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la Convention.

  • 2 Un État fédéral, un État dans lequel plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ou un État ayant des unités territoriales autonomes, est libre de désigner plus d’une Autorité centrale et doit spécifier l’étendue territoriale ou personnelle de leurs fonctions. L’État qui fait usage de cette faculté désigne l’Autorité centrale à laquelle toute communication peut être adressée en vue de sa transmission à l’Autorité centrale compétente au sein de cet État.

  • 3 Au moment du dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion ou d’une déclaration faite conformément à l’article 61, chaque État contractant informe le Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé de la désignation de l’Autorité centrale ou des Autorités centrales, ainsi que de leurs coordonnées et, le cas échéant, de l’étendue de leurs fonctions visées au paragraphe 2. En cas de changement, les États contractants en informent aussitôt le Bureau Permanent.

ARTICLE 5
Fonctions générales des Autorités centrales

Les Autorités centrales doivent :

  • a) coopérer entre elles et promouvoir la coopération entre les autorités compétentes de leur État pour réaliser les objectifs de la Convention;

  • b) rechercher, dans la mesure du possible, des solutions aux difficultés pouvant survenir dans le cadre de l’application de la Convention

ARTICLE 6
Fonctions spécifiques des Autorités centrales

  • 1 Les Autorités centrales fournissent une assistance relative aux demandes prévues au chapitre III, notamment en :

    • a) transmettant et recevant ces demandes;

    • b) introduisant ou facilitant l’introduction de procédures relatives à ces demandes.

  • 2 Concernant ces demandes, elles prennent toutes les mesures appropriées pour :

    • a) accorder ou faciliter l’octroi d’une assistance juridique, lorsque les circonstances l’exigent;

    • b) aider à localiser le débiteur ou le créancier;

    • c) faciliter la recherche des informations pertinentes relatives aux revenus et, si nécessaire, au patrimoine du débiteur ou du créancier, y compris la localisation des biens;

    • d) encourager les règlements amiables afin d’obtenir un paiement volontaire des aliments, lorsque cela s’avère approprié par le recours à la médiation, à la conciliation ou à d’autres modes analogues;

    • e) faciliter l’exécution continue des décisions en matière d’aliments, y compris les arrérages;

    • f) faciliter le recouvrement et le virement rapide des paiements d’aliments;

    • g) faciliter l’obtention d’éléments de preuve documentaire ou autre;

    • h) fournir une assistance pour établir la filiation lorsque cela est nécessaire pour le recouvrement d’aliments;

    • i) introduire ou faciliter l’introduction de procédures afin d’obtenir toute mesure nécessaire et provisoire à caractère territorial et ayant pour but de garantir l’aboutissement d’une demande d’aliments pendante;

    • j) faciliter la signification et la notification des actes.

  • 3 Les fonctions conférées à l’Autorité centrale en vertu du présent article peuvent être exercées, dans la mesure prévue par la loi de l’État concerné, par des organismes publics ou d’autres organismes soumis au contrôle des autorités compétentes de cet État. La désignation de tout organisme, public ou autre, ainsi que ses coordonnées et l’étendue de ses fonctions sont communiquées par l’État contractant au Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé. En cas de changement, les États contractants en informent aussitôt le Bureau Permanent.

  • 4 Le présent article et l’article 7 ne peuvent en aucun cas être interprétés comme imposant à une Autorité centrale l’obligation d’exercer des attributions qui relèvent exclusivement des autorités judiciaires selon la loi de l’État requis.

ARTICLE 7
Requêtes de mesures spécifiques

  • 1 Une Autorité centrale peut, sur requête motivée, demander à une autre Autorité centrale de prendre les mesures spécifiques appropriées prévues à l’article 6(2)b), c), g), h), i) et j) lorsqu’aucune demande prévue à l’article 10 n’est pendante. L’Autorité centrale requise prend les mesures s’avérant appropriées si elle considère qu’elles sont nécessaires pour aider un demandeur potentiel à présenter une demande prévue à l’article 10 ou à déterminer si une telle demande doit être introduite.

  • 2 Une Autorité centrale peut également prendre des mesures spécifiques, à la requête d’une autre Autorité centrale, dans une affaire de recouvrement d’aliments pendante dans l’État requérant et comportant un élément d’extranéité.

ARTICLE 8
Frais de l’Autorité centrale

  • 1 Chaque Autorité centrale prend en charge ses propres frais découlant de l’application de la Convention.

  • 2 Les Autorités centrales ne peuvent mettre aucun frais à la charge du demandeur pour les services qu’elles fournissent en vertu de la Convention, sauf s’il s’agit de frais exceptionnels découlant d’une requête de mesures spécifiques prévue à l’article 7.

  • 3 L’Autorité centrale requise ne peut pas recouvrer les frais exceptionnels mentionnés au paragraphe 2 sans avoir obtenu l’accord préalable du demandeur sur la fourniture de ces services à un tel coût.

CHAPITRE III
Demandes par l’intermédiaire des autorités centrales

ARTICLE 9
Demande par l’intermédiaire des Autorités centrales

Toute demande prévue au présent chapitre est transmise à l’Autorité centrale de l’État requis par l’intermédiaire de l’Autorité centrale de l’État contractant dans lequel réside le demandeur. Aux fins de la présente disposition, la résidence exclut la simple présence.

ARTICLE 10
Demandes disponibles

  • 1 Dans un État requérant, les catégories de demandes suivantes doivent pouvoir être présentées par un créancier qui poursuit le recouvrement d’aliments en vertu de la présente Convention :

    • a) la reconnaissance ou la reconnaissance et l’exécution d’une décision;

    • b) l’exécution d’une décision rendue ou reconnue dans l’État requis;

    • c) l’obtention d’une décision dans l’État requis lorsqu’il n’existe aucune décision, y compris l’établissement de la filiation si nécessaire;

    • d) l’obtention d’une décision dans l’État requis lorsque la reconnaissance et l’exécution d’une décision n’est pas possible, ou est refusée, en raison de l’absence d’une base de reconnaissance et d’exécution prévue à l’article 20 ou pour les motifs prévus à l’article 22 b) ou e);

    • e) la modification d’une décision rendue dans l’État requis;

    • f) la modification d’une décision rendue dans un État autre que l’État requis.

  • 2 Dans un État requérant, les catégories de demandes suivantes doivent pouvoir être présentées par un débiteur à l’encontre duquel existe une décision en matière d’aliments :

    • a) la reconnaissance d’une décision ou une procédure équivalente ayant pour effet de suspendre ou de restreindre l’exécution d’une décision antérieure dans l’État requis;

    • b) la modification d’une décision rendue dans l’État requis;

    • c) la modification d’une décision rendue dans un État autre que l’État requis.

  • 3 Sauf disposition contraire de la Convention, les demandes prévues aux paragraphes premier et 2 sont traitées conformément au droit de l’État requis et, dans le cas des demandes prévues aux paragraphes premier c) à f) et 2 b) et c), sont soumises aux règles de compétence applicables dans cet État.

ARTICLE 11
Contenu de la demande

  • 1 Toute demande prévue à l’article 10 comporte au moins :

    • a) une déclaration relative à la nature de la demande ou des demandes;

    • b) le nom et les coordonnées du demandeur, y compris son adresse et sa date de naissance;

    • c) le nom du défendeur et, lorsqu’elles sont connues, son adresse et sa date de naissance;

    • d) le nom et la date de naissance des personnes pour lesquelles des aliments sont demandés;

    • e) les motifs sur lesquels la demande est fondée;

    • f) lorsque la demande est formée par le créancier, les informations relatives au lieu où les paiements doivent être effectués ou transmis électroniquement;

    • g) à l’exception de la demande prévue à l’article 10(1) a) et (2) a), toute information ou tout document exigé par une déclaration de l’État requis faite conformément à l’article 63;

    • h) les noms et coordonnées de la personne ou du service de l’Autorité centrale de l’État requérant responsable du traitement de la demande.

  • 2 Lorsque cela s’avère approprié, la demande comporte également les informations suivantes lorsqu’elles sont connues :

    • a) la situation financière du créancier;

    • b) la situation financière du débiteur, y compris le nom et l’adresse de l’employeur du débiteur, ainsi que la localisation et la nature des biens du débiteur;

    • c) toute autre information permettant de localiser le défendeur.

  • 3 La demande est accompagnée de toute information ou tout document justificatif nécessaire, y compris tout document pouvant établir le droit du demandeur à l’assistance juridique gratuite. La demande prévue à l’article 10(1) a) et (2) a) n’est accompagnée que des documents énumérés à l’article 25.

  • 4 Toute demande prévue à l’article 10 peut être présentée au moyen d’un formulaire recommandé et publié par la Conférence de La Haye de droit international privé.

ARTICLE 12
Transmission, réception et traitement des demandes et des affaires par l’intermédiaire des Autorités centrales

  • 1 L’Autorité centrale de l’État requérant assiste le demandeur afin que soient joints tous les documents et informations qui, à la connaissance de cette autorité, sont nécessaires à l’examen de la demande.

  • 2 Après s’être assurée que la demande satisfait aux exigences de la Convention, l’Autorité centrale de l’État requérant la transmet, au nom du demandeur et avec son consentement, à l’Autorité centrale de l’État requis. La demande est accompagnée du formulaire de transmission prévu à l’annexe 1. Lorsque l’Autorité centrale de l’État requis le demande, l’Autorité centrale de l’État requérant fournit une copie complète certifiée conforme par l’autorité compétente de l’État d’origine des documents énumérés aux articles 16(3), 25(1) a), b) et d), (3) b) et 30(3).

  • 3 Dans un délai de six semaines à compter de la date de réception de la demande, l’Autorité centrale requise en accuse réception au moyen du formulaire prévu à l’annexe 2, avise l’Autorité centrale de l’État requérant des premières démarches qui ont été ou qui seront entreprises pour traiter la demande et sollicite tout document ou toute information supplémentaire qu’elle estime nécessaire. Dans ce même délai de six semaines, l’Autorité centrale requise informe l’Autorité centrale requérante des nom et coordonnées de la personne ou du service chargé de répondre aux questions relatives à l’état d’avancement de la demande.

  • 4 Dans un délai de trois mois suivant l’accusé de réception, l’Autorité centrale requise informe l’Autorité centrale requérante de l’état de la demande.

  • 5 Les Autorités centrales requérante et requise s’informent mutuellement :

    • a) de l’identité de la personne ou du service responsable d’une affaire particulière;

    • b) de l’état d’avancement de l’affaire,

    et répondent en temps utile aux demandes de renseignements.

  • 6 Les Autorités centrales traitent une affaire aussi rapidement qu’un examen adéquat de son contenu le permet.

  • 7 Les Autorités centrales utilisent entre elles les moyens de communication les plus rapides et efficaces dont elles disposent.

  • 8 Une Autorité centrale requise ne peut refuser de traiter une demande que s’il est manifeste que les conditions requises par la Convention ne sont pas remplies. Dans ce cas, cette Autorité centrale informe aussitôt l’Autorité centrale requérante des motifs de son refus.

  • 9 L’Autorité centrale requise ne peut rejeter une demande au seul motif que des documents ou des informations supplémentaires sont nécessaires. Toutefois, l’Autorité centrale requise peut demander à l’Autorité centrale requérante de fournir ces documents ou ces informations supplémentaires. À défaut de les fournir dans un délai de trois mois ou dans un délai plus long spécifié par l’Autorité centrale requise, cette dernière peut décider de cesser de traiter la demande. Dans ce cas, elle en informe l’Autorité centrale requérante.

ARTICLE 13
Moyens de communication

Toute demande présentée par l’intermédiaire des Autorités centrales des États contractants, conformément à ce chapitre, et tout document ou information qui y est annexé ou fourni par une Autorité centrale ne peuvent être contestés par le défendeur uniquement en raison du support ou des moyens de communication utilisés entre les Autorités centrales concernées.

ARTICLE 14
Accès effectif aux procédures

  • 1 L’État requis assure aux demandeurs un accès effectif aux procédures, y compris les procédures d’exécution et d’appel, qui découlent des demandes prévues à ce chapitre.

  • 2 Pour assurer un tel accès effectif, l’État requis fournit une assistance juridique gratuite conformément aux articles 14 à 17, à moins que le paragraphe 3 ne s’applique.

  • 3 L’État requis n’est pas tenu de fournir une telle assistance juridique gratuite si, et dans la mesure où, les procédures de cet État permettent au demandeur d’agir sans avoir besoin d’une telle assistance et que l’Autorité centrale fournit gratuitement les services nécessaires.

  • 4 Les conditions d’accès à l’assistance juridique gratuite ne doivent pas être plus restrictives que celles fixées dans les affaires internes équivalentes.

  • 5 Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé pour garantir le paiement des frais et dépens dans les procédures introduites en vertu de la Convention.

ARTICLE 15
Assistance juridique gratuite pour les demandes d’aliments destinés aux enfants

  • 1 L’État requis fournit une assistance juridique gratuite pour toute demande relative aux obligations alimentaires découlant d’une relation parent-enfant envers une personne âgée de moins de 21 ans présentées par un créancier en vertu de ce chapitre.

  • 2 Nonobstant le paragraphe premier, l’État requis peut, en ce qui a trait aux demandes autres que celles prévues à l’article 10(1) a) et b) et aux affaires couvertes par l’article 20(4), refuser l’octroi d’une assistance juridique gratuite s’il considère que la demande, ou quelque appel que ce soit, est manifestement mal fondée.

ARTICLE 16
Déclaration permettant un examen limité aux ressources de l’enfant

  • 1 Nonobstant les dispositions de l’article 15(1), un État peut déclarer, conformément à l’article 63, qu’en ce qui a trait aux demandes autres que celles prévues à l’article 10(1) a) et b) et aux affaires couvertes par l’article 20(4), il fournira une assistance juridique gratuite sur le fondement d’un examen des ressources de l’enfant.

  • 2 Un État, au moment où il fait une telle déclaration, fournit au Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé les informations relatives à la façon dont l’examen des ressources de l’enfant sera effectué, ainsi que les conditions financières qui doivent être remplies.

  • 3 Une demande présentée en vertu du paragraphe premier, adressée à un État qui a fait une déclaration conformément à ce paragraphe, devra inclure une attestation formelle du demandeur indiquant que les ressources de l’enfant satisfont aux conditions mentionnées au paragraphe 2. L’État requis ne peut demander de preuves additionnelles des ressources de l’enfant que s’il a des motifs raisonnables de croire que les informations fournies par le demandeur sont erronées.

  • 4 Si l’assistance juridique la plus favorable fournie par la loi de l’État requis en ce qui concerne les demandes présentées en vertu de ce chapitre relatives aux obligations alimentaires découlant d’une relation parent-enfant envers un enfant est plus favorable que celle fournie conformément aux paragraphes premier à 3, l’assistance juridique la plus favorable doit être fournie.

ARTICLE 17
Demandes ne permettant pas de bénéficier de l’article 15 ou de l’article 16

Pour les demandes présentées en application de la Convention qui ne relèvent pas de l’article 15 ou de l’article 16 :

  • a) l’octroi d’une assistance juridique gratuite peut être subordonné à l’examen des ressources du demandeur ou à l’analyse de son bien-fondé;

  • b) un demandeur qui, dans l’État d’origine, a bénéficié d’une assistance juridique gratuite, bénéficie, dans toute procédure de reconnaissance ou d’exécution, d’une assistance juridique gratuite au moins équivalente à celle prévue dans les mêmes circonstances par la loi de l’État requis.

CHAPITRE IV
Restrictions à l’introduction de procédures

ARTICLE 18
Limite aux procédures

  • 1 Lorsqu’une décision a été rendue dans un État contractant où le créancier a sa résidence habituelle, des procédures pour modifier la décision ou obtenir une nouvelle décision ne peuvent être introduites par le débiteur dans un autre État contractant, tant que le créancier continue à résider habituellement dans l’État où la décision a été rendue.

  • 2 Le paragraphe premier ne s’applique pas

    • a) lorsque, dans un litige portant sur une obligation alimentaire envers une personne autre qu’un enfant, la compétence de cet autre État contractant a fait l’objet d’un accord par écrit entre les parties;

    • b) lorsque le créancier se soumet à la compétence de cet autre État contractant, soit expressément, soit en se défendant sur le fond de l’affaire sans contester la compétence lorsque l’occasion lui en est offerte pour la première fois;

    • c) lorsque l’autorité compétente de l’État d’origine ne peut ou refuse d’exercer sa compétence pour modifier la décision ou rendre une nouvelle décision; ou

    • d) lorsque la décision rendue dans l’État d’origine ne peut être reconnue ou déclarée exécutoire dans l’État contractant dans lequel des procédures tendant à la modification de la décision ou à l’obtention d’une nouvelle décision sont envisagées.

CHAPITRE V
Reconnaissance et exécution

ARTICLE 19
Champ d’application du chapitre

  • 1 Le présent chapitre s’applique aux décisions rendues par une autorité judiciaire ou administrative en matière d’obligations alimentaires. Par le mot « décision », on entend également les transactions ou accords passés devant de telles autorités ou homologués par elles. Une décision peut comprendre une indexation automatique et une obligation de payer des arrérages, des aliments rétroactivement ou des intérêts, de même que la fixation des frais ou dépenses.

  • 2 Si la décision ne concerne pas seulement l’obligation alimentaire, l’effet de ce chapitre reste limité à cette dernière.

  • 3 Aux fins du paragraphe premier, « autorité administrative » désigne un organisme public dont les décisions, en vertu de la loi de l’État où il est établi :

    • a) peuvent faire l’objet d’un appel devant une autorité judiciaire ou d’un contrôle par une telle autorité; et

    • b) ont une force et un effet équivalant à une décision d’une autorité judiciaire dans la même matière.

  • 4 Ce chapitre s’applique aussi aux conventions en matière d’aliments, conformément à l’article 30.

  • 5 Les dispositions de ce chapitre s’appliquent aux demandes de reconnaissance et d’exécution présentées directement à l’autorité compétente de l’État requis, conformément à l’article 37.

ARTICLE 20
Bases de reconnaissance et d’exécution

  • 1 Une décision rendue dans un État contractant (« l’État d’origine ») est reconnue et exécutée dans les autres États contractants si :

    • a) le défendeur résidait habituellement dans l’État d’origine lors de l’introduction de l’instance;

    • b) le défendeur s’est soumis à la compétence de l’autorité, soit expressément, soit en se défendant sur le fond de l’affaire sans contester la compétence lorsque l’occasion lui en a été offerte pour la première fois;

    • c) le créancier résidait habituellement dans l’État d’origine lors de l’introduction de l’instance;

    • d) l’enfant pour lequel des aliments ont été accordés résidait habituellement dans l’État d’origine lors de l’introduction de l’instance, à condition que le défendeur ait vécu avec l’enfant dans cet État ou qu’il ait résidé dans cet État et y ait fourni des aliments à l’enfant;

    • e) la compétence a fait l’objet d’un accord par écrit entre les parties sauf dans un litige portant sur une obligation alimentaire à l’égard d’un enfant; ou

    • f) la décision a été rendue par une autorité exerçant sa compétence sur une question relative à l’état des personnes ou à la responsabilité parentale, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité de l’une des parties.

  • 2 Un État contractant peut faire une réserve portant sur le paragraphe premier c), e) ou f), conformément à l’article 62.

  • 3 Un État contractant ayant fait une réserve en application du paragraphe 2 doit reconnaître et exécuter une décision si sa législation, dans des circonstances de fait similaires, confère ou aurait conféré compétence à ses autorités pour rendre une telle décision.

  • 4 Lorsque la reconnaissance d’une décision n’est pas possible dans un État contractant en raison d’une réserve faite en application du paragraphe 2, cet État prend toutes les mesures appropriées pour qu’une décision soit rendue en faveur du créancier si le débiteur réside habituellement dans cet État. La phrase précédente ne s’applique ni aux demandes directes de reconnaissance et d’exécution prévues à l’article 19(5) ni aux actions alimentaires mentionnées à l’article 2(1) b).

  • 5 Une décision en faveur d’un enfant âgé de moins de 18 ans, qui ne peut être reconnue uniquement en raison d’une réserve portant sur le paragraphe premier c), e) ou f), est acceptée comme établissant l’éligibilité de cet enfant à des aliments dans l’État requis.

  • 6 Une décision n’est reconnue que si elle produit des effets dans l’État d’origine et n’est exécutée que si elle est exécutoire dans l’État d’origine.

ARTICLE 21
Divisibilité et reconnaissance ou exécution partielle

  • 1 Si l’État requis ne peut reconnaître ou exécuter la décision pour le tout, il reconnaît ou exécute chaque partie divisible de la décision qui peut être reconnue ou déclarée exécutoire.

  • 2 La reconnaissance ou l’exécution partielle d’une décision peut toujours être demandée.

ARTICLE 22
Motifs de refus de reconnaissance et d’exécution

La reconnaissance et l’exécution de la décision peuvent être refusées si :

  • a) la reconnaissance et l’exécution de la décision sont manifestement incompatibles avec l’ordre public de l’État requis;

  • b) la décision résulte d’une fraude commise dans la procédure;

  • c) un litige entre les mêmes parties et ayant le même objet est pendant devant une autorité de l’État requis, première saisie;

  • d) la décision est incompatible avec une décision rendue entre les mêmes parties et ayant le même objet, soit dans l’État requis, soit dans un autre État lorsque la dernière décision remplit les conditions nécessaires à sa reconnaissance et à son exécution dans l’État requis;

  • e) dans les cas où le défendeur n’a ni comparu, ni été représenté dans les procédures dans l’État d’origine :

    • i) lorsque la loi de l’État d’origine prévoit un avis de la procédure, le défendeur n’a pas été dûment avisé de la procédure et n’a pas eu l’opportunité de se faire entendre; ou

    • ii) lorsque la loi de l’État d’origine ne prévoit pas un avis de la procédure, le défendeur n’a pas été dûment avisé de la décision et n’a pas eu la possibilité de la contester ou de former un appel en fait et en droit; ou

  • f) la décision a été rendue en violation de l’article 18.

ARTICLE 23
Procédure pour une demande de reconnaissance et d’exécution

  • 1 Sous réserve des dispositions de la Convention, les procédures de reconnaissance et d’exécution sont régies par la loi de l’État requis.

  • 2 Lorsqu’une demande de reconnaissance et d’exécution d’une décision a été présentée par l’intermédiaire des Autorités centrales conformément au chapitre III, l’Autorité centrale requise doit promptement :

    • a) transmettre la demande à l’autorité compétente qui doit sans retard déclarer la décision exécutoire ou procéder à son enregistrement aux fins d’exécution; ou

    • b) si elle est l’autorité compétente, prendre elle-même ces mesures.

  • 3 Lorsque la demande est présentée directement à l’autorité compétente dans l’État requis en vertu de l’article 19(5), cette autorité déclare sans retard la décision exécutoire ou procède à son enregistrement aux fins d’exécution.

  • 4 Une déclaration ou un enregistrement ne peut être refusé que pour le motif prévu à l’article 22 a). À ce stade, ni le demandeur ni le défendeur ne sont autorisés à présenter d’objection.

  • 5 La déclaration ou l’enregistrement fait en application des paragraphes 2 et 3, ou leur refus en vertu du paragraphe 4, est notifié promptement au demandeur et au défendeur qui peuvent le contester ou former un appel, en fait et en droit

  • 6 La contestation ou l’appel est formé dans les 30 jours qui suivent la notification en vertu du paragraphe 5. Si l’auteur de la contestation ou de l’appel ne réside pas dans l’État contractant où la déclaration ou l’enregistrement a été fait ou refusé, la contestation ou l’appel est formé dans les 60 jours qui suivent la notification.

  • 7 La contestation ou l’appel ne peut être fondé que sur :

    • a) les motifs de refus de reconnaissance et d’exécution prévus à l’article 22;

    • b) les bases de reconnaissance et d’exécution prévues à l’article 20;

    • c) l’authenticité ou l’intégrité d’un document transmis conformément à l’article 25(1) a), b) ou d) ou (3) b).

  • 8 La contestation ou l’appel formé par le défendeur peut aussi être fondé sur le paiement de la dette dans la mesure où la reconnaissance et l’exécution concernent les paiements échus.

  • 9 La décision sur la contestation ou l’appel est promptement notifiée au demandeur et au défendeur.

  • 10 Un appel subséquent, s’il est permis par la loi de l’État requis, ne peut avoir pour effet de suspendre l’exécution de la décision, sauf circonstances exceptionnelles.

  • 11 L’autorité compétente doit agir rapidement pour rendre une décision en matière de reconnaissance et d’exécution, y compris en appel.

ARTICLE 24
Procédure alternative pour une demande de reconnaissance et d’exécution

  • 1 Nonobstant l’article 23(2) à (11), un État peut déclarer, conformément à l’article 63, qu’il appliquera la procédure de reconnaissance et d’exécution prévue par le présent article.

  • 2 Lorsqu’une demande de reconnaissance et d’exécution d’une décision a été présentée par l’intermédiaire d’une Autorité centrale conformément au chapitre III, l’Autorité centrale requise doit promptement :

    • a) transmettre la demande à l’autorité compétente qui prend une décision sur la demande de reconnaissance et d’exécution; ou

    • b) si elle est l’autorité compétente, prendre elle-même une telle décision.

  • 3 Une décision de reconnaissance et d’exécution est rendue par l’autorité compétente après que le défendeur s’est vu dûment et promptement notifier la procédure et que chacune des parties a eu une opportunité adéquate d’être entendue.

  • 4 L’autorité compétente peut contrôler d’office les motifs de refus de reconnaissance et d’exécution prévus à l’article 22 a), c) et d). Elle peut contrôler tous les motifs prévus aux articles 20, 22 et 23(7) c) s’ils sont soulevés par le défendeur ou si un doute relatif à ces motifs existe au vu des documents soumis conformément à l’article 25.

  • 5 Un refus de reconnaissance et d’exécution peut aussi être fondé sur le paiement de la dette dans la mesure où la reconnaissance et l’exécution concernent les paiements échus.

  • 6 Un appel subséquent, s’il est permis par la loi de l’État requis, ne doit pas avoir pour effet de suspendre l’exécution de la décision, sauf circonstances exceptionnelles.

  • 7 L’autorité compétente doit agir rapidement pour rendre une décision en matière de reconnaissance et d’exécution, y compris en appel.

ARTICLE 25
Documents

  • 1 Une demande de reconnaissance et d’exécution en application de l’article 23 ou de l’article 24 est accompagnée des documents suivants :

    • a) le texte complet de la décision;

    • b) un document établissant que la décision est exécutoire dans l’État d’origine et, si la décision émane d’une autorité administrative, un document établissant que les conditions prévues à l’article 19(3) sont remplies à moins que cet État n’ait précisé, conformément à l’article 57, que les décisions de ses autorités administratives remplissent dans tous les cas ces conditions;

    • c) si le défendeur n’a ni comparu, ni été représenté dans les procédures dans l’État d’origine, un document ou des documents attestant, selon le cas, que le défendeur a été dûment avisé de la procédure et a eu l’opportunité de se faire entendre ou qu’il a été dûment avisé de la décision et a eu la possibilité de la contester ou de former un appel, en fait et en droit;

    • d) si nécessaire, un document établissant le montant des arrérages et indiquant la date à laquelle le calcul a été effectué;

    • e) si nécessaire, dans le cas d’une décision prévoyant une indexation automatique, un document contenant les informations qui sont utiles à la réalisation des calculs appropriés;

    • f) si nécessaire, un document établissant dans quelle mesure le demandeur a bénéficié de l’assistance juridique gratuite dans l’État d’origine.

  • 2 Dans le cas d’une contestation ou d’un appel fondé sur un motif visé à l’article 23(7) c) ou à la requête de l’autorité compétente dans l’État requis, une copie complète du document en question, certifiée conforme par l’autorité compétente dans l’État d’origine, est promptement fournie :

    • a) par l’Autorité centrale de l’État requérant, lorsque la demande a été présentée conformément au chapitre III;

    • b) par le demandeur, lorsque la demande a été présentée directement à l’autorité compétente de l’État requis.

  • 3 Un État contractant peut préciser, conformément à l’article 57 :

    • a) qu’une copie complète de la décision certifiée conforme par l’autorité compétente de l’État d’origine doit accompagner la demande;

    • b) les circonstances dans lesquelles il accepte, au lieu du texte complet de la décision, un résumé ou un extrait de la décision établi par l’autorité compétente de l’État d’origine, qui peut être présenté au moyen du formulaire recommandé et publié par la Conférence de La Haye de droit international privé;

    • c) qu’il n’exige pas de document établissant que les conditions prévues à l’article 19(3) sont remplies.

ARTICLE 26
Procédure relative à une demande de reconnaissance

Ce chapitre s’applique mutatis mutandis à une demande de reconnaissance d’une décision, à l’exception de l’exigence du caractère exécutoire qui est remplacée par l’exigence selon laquelle la décision produit ses effets dans l’État d’origine.

ARTICLE 27
Constatations de fait

L’autorité compétente de l’État requis est liée par les constatations de fait sur lesquelles l’autorité de l’État d’origine a fondé sa compétence.

ARTICLE 28
Interdiction de la révision au fond

L’autorité compétente de l’État requis ne procède à aucune révision au fond de la décision.

ARTICLE 29
Présence physique de l’enfant ou du demandeur non exigée

La présence physique de l’enfant ou du demandeur n’est pas exigée lors de procédures introduites en vertu du présent chapitre dans l’État requis.

ARTICLE 30
Conventions en matière d’aliments

  • 1 Une convention en matière d’aliments conclue dans un État contractant doit pouvoir être reconnue et exécutée comme une décision en application de ce chapitre si elle est exécutoire comme une décision dans l’État d’origine.

  • 2 Aux fins de l’article 10(1) a) et b) et (2) a), le terme « décision » comprend une convention en matière d’aliments.

  • 3 La demande de reconnaissance et d’exécution d’une convention en matière d’aliments est accompagnée des documents suivants :

    • a) le texte complet de la convention en matière d’aliments; et

    • b) un document établissant que la convention en matière d’aliments est exécutoire comme une décision dans l’État d’origine.

  • 4 La reconnaissance et l’exécution d’une convention en matière d’aliments peuvent être refusées si :

    • a) la reconnaissance et l’exécution sont manifestement incompatibles avec l’ordre public de l’État requis;

    • b) la convention en matière d’aliments a été obtenue par fraude ou a fait l’objet de falsification;

    • c) la convention en matière d’aliments est incompatible avec une décision rendue entre les mêmes parties et ayant le même objet, soit dans l’État requis, soit dans un autre État lorsque cette dernière décision remplit les conditions nécessaires à sa reconnaissance et à son exécution dans l’État requis.

  • 5 Les dispositions de ce chapitre, à l’exception des articles 20, 22, 23(7) et 25(1) et (3), s’appliquent mutatis mutandis à la reconnaissance et à l’exécution d’une convention en matière d’aliments, toutefois :

    • a) une déclaration ou un enregistrement fait conformément à l’article 23(2) et (3) ne peut être refusé que pour le motif prévu au paragraphe 4 a);

    • b) une contestation ou un appel en vertu de l’article 23(6) ne peut être fondé que sur :

      • i) les motifs de refus de reconnaissance et d’éxecution prévus au paragraphe 4;

      • ii) l’authenticité ou l’intégrité d’un document transmis conformément au paragraphe 3;

    • c) en ce qui concerne la procédure prévue à l’article 24(4), l’autorité compétente peut contrôler d’office le motif de refus de reconnaissance et d’exécution spécifié au paragraphe 4 a) de cet article. Elle peut contrôler l’ensemble des bases de reconnaissance et d’exécution prévues au paragraphe 4, ainsi que l’authenticité ou l’intégrité de tout document transmis conformément au paragraphe 3 si cela est soulevé par le défendeur ou si un doute relatif à ces motifs existe au vu de ces documents.

  • 6 La procédure de reconnaissance et d’exécution d’une convention en matière d’aliments est suspendue si une contestation portant sur la convention est pendante devant une autorité compétente d’un État contractant.

  • 7 Un État peut déclarer conformément à l’article 63 que les demandes de reconnaissance et d’exécution des conventions en matière d’aliments ne peuvent être présentées que par l’intermédiaire des Autorités centrales.

  • 8 Un État contractant pourra, conformément à l’article 62, se réserver le droit de ne pas reconnaître et exécuter les conventions en matière d’aliments.

ARTICLE 31
Décisions résultant de l’effet combiné d’ordonnances provisoires et de confirmation

Lorsqu’une décision résulte de l’effet combiné d’une ordonnance provisoire rendue dans un État et d’une ordonnance rendue par l’autorité d’un autre État qui confirme cette ordonnance provisoire (« État de confirmation ») :

  • a) chacun de ces États est considéré, aux fins du présent chapitre, comme étant un État d’origine;

  • b) les conditions prévues à l’article 22 e) sont remplies si le défendeur a été dûment avisé de la procédure dans l’État de confirmation et a eu la possibilité de contester la confirmation de l’ordonnance provisoire;

  • c) la condition prévue à l’article 20(6) relative au caractère exécutoire de la décision dans l’État d’origine est remplie si la décision est exécutoire dans l’État de confirmation; et

  • d) l’article 18 ne fait pas obstacle à ce qu’une procédure en vue de la modification d’une décision soit initiée dans l’un ou l’autre des États.

CHAPITRE VI
Exécution par l’état requis

ARTICLE 32
Exécution en vertu du droit interne

  • 1 Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les mesures d’exécution ont lieu conformément à la loi de l’État requis.

  • 2 L’exécution doit être rapide.

  • 3 En ce qui concerne les demandes présentées par l’intermédiaire des Autorités centrales, lorsqu’une décision a été déclarée exécutoire ou enregistrée pour exécution en application du chapitre V, l’exécution a lieu sans qu’aucune autre action du demandeur ne soit nécessaire.

  • 4 Il est donné effet à toute règle relative à la durée de l’obligation alimentaire applicable dans l’État d’origine de la décision.

  • 5 Le délai de prescription relatif à l’exécution des arrérages est déterminé par la loi, de l’État d’origine de la décision ou de l’État requis, qui prévoit le délai le plus long.

ARTICLE 33
Non-discrimination

Dans les affaires relevant de la Convention, l’État requis prévoit des mesures d’exécution au moins équivalentes à celles qui sont applicables aux affaires internes.

ARTICLE 34
Mesures d’exécution

  • 1 Les États contractants doivent rendre disponibles dans leur droit interne des mesures efficaces afin d’exécuter les décisions en application de la Convention.

  • 2 De telles mesures peuvent comporter :

    • a) la saisie des salaires;

    • b) les saisies-arrêts sur comptes bancaires et autres sources;

    • c) les déductions sur les prestations de sécurité sociale;

    • d) le gage sur les biens ou leur vente forcée;

    • e) la saisie des remboursements d’impôt;

    • f) la retenue ou saisie des pensions de retraite;

    • g) le signalement aux organismes de crédit;

    • h) le refus de délivrance, la suspension ou le retrait de divers permis (le permis de conduire par exemple);

    • i) le recours à la médiation, à la conciliation et à d’autres modes alternatifs de résolution des différends afin de favoriser une exécution volontaire.

ARTICLE 35
Transferts de fonds

  • 1 Les États contractants sont encouragés à promouvoir, y compris au moyen d’accords internationaux, l’utilisation des moyens disponibles les moins coûteux et les plus efficaces pour effectuer les transferts de fonds destinés à être versés à titre d’aliments.

  • 2 Un État contractant dont la loi impose des restrictions aux transferts de fonds accorde la priorité la plus élevée aux transferts de fonds destinés à être versés en vertu de la présente Convention.

CHAPITRE VII
Organismes publics

ARTICLE 36
Organismes publics en qualité de demandeur

  • 1 Aux fins d’une demande de reconnaissance et d’exécution en application de l’article 10(1)a) et b) et des affaires couvertes par l’article 20(4), le terme « créancier » comprend un organisme public agissant à la place d’une personne à laquelle des aliments sont dus ou un organisme auquel est dû le remboursement de prestations fournies à titre d’aliments.

  • 2 Le droit d’un organisme public d’agir à la place d’une personne à laquelle des aliments sont dus ou de demander le remboursement de la prestation fournie au créancier à titre d’aliments est soumis à la loi qui régit l’organisme.

  • 3 Un organisme public peut demander la reconnaissance ou l’exécution :

    • a) d’une décision rendue contre un débiteur à la demande d’un organisme public qui poursuit le paiement de prestations fournies à titre d’aliments;

    • b) d’une décision rendue entre un créancier et un débiteur, à concurrence des prestations fournies au créancier à titre d’aliments.

  • 4 L’organisme public qui invoque la reconnaissance ou qui sollicite l’exécution d’une décision produit, sur demande, tout document de nature à établir son droit en application du paragraphe 2 et le paiement des prestations au créancier.

CHAPITRE VIII
Dispositions générales

ARTICLE 37
Demandes présentées directement aux autorités compétentes

  • 1 La Convention n’exclut pas la possibilité de recourir aux procédures disponibles en vertu du droit interne d’un État contractant autorisant une personne (le demandeur) à saisir directement une autorité compétente de cet État dans une matière régie par la Convention, y compris, sous réserve de l’article 18, en vue de l’obtention ou de la modification d’une décision en matière d’aliments.

  • 2 Les articles 14(5) et 17 b) et les dispositions des chapitres V, VI, VII et de ce chapitre, à l’exception des articles 40(2), 42, 43(3), 44(3), 45 et 55, s’appliquent aux demandes de reconnaissance et d’exécution présentées directement à une autorité compétente d’un État contractant.

  • 3 Aux fins du paragraphe 2, l’article 2(1) a) s’applique à une décision octroyant des aliments à une personne vulnérable dont l’âge est supérieur à l’âge précisé dans ledit alinéa, lorsqu’une telle décision a été rendue avant que la personne n’ait atteint cet âge et a accordé des aliments au-delà de cet âge en raison de l’altération de ses capacités.

ARTICLE 38
Protection des données à caractère personnel

Les données à caractère personnel recueillies ou transmises en application de la Convention ne peuvent être utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été recueillies ou transmises.

ARTICLE 39
Confidentialité

Toute autorité traitant de renseignements en assure la confidentialité conformément à la loi de son État.

ARTICLE 40
Non-divulgation de renseignements

  • 1 Une autorité ne peut divulguer ou confirmer des renseignements recueillis ou transmis en application de la présente Convention si elle estime que la santé, la sécurité ou la liberté d’une personne pourrait en être compromise.

  • 2 Une décision en ce sens prise par une Autorité centrale doit être prise en compte par une autre Autorité centrale, en particulier dans les cas de violence familiale.

  • 3 Le présent article ne fait pas obstacle au recueil et à la transmission de renseignements entre autorités, dans la mesure nécessaire à l’accomplissement des obligations découlant de la Convention.

ARTICLE 41
Dispense de légalisation

Aucune légalisation ni formalité similaire ne sera requise dans le contexte de la Convention.

ARTICLE 42
Procuration

L’Autorité centrale de l’État requis ne peut exiger une procuration du demandeur que si elle agit en son nom dans des procédures judiciaires ou dans des procédures engagées devant d’autres autorités ou afin de désigner un représentant à ces fins.

ARTICLE 43
Recouvrement des frais

  • 1 Le recouvrement de tous frais encourus pour l’application de cette Convention n’a pas priorité sur le recouvrement des aliments.

  • 2 Un État peut recouvrer les frais à l’encontre d’une partie perdante.

  • 3 Pour les besoins d’une demande en vertu de l’article 10(1)b), afin de recouvrer les frais d’une partie qui succombe conformément au paragraphe 2, le terme « créancier » dans l’article 10(1) comprend un État.

  • 4 Cet article ne déroge pas à l’article 8.

ARTICLE 44
Exigences linguistiques

  • 1 Toute demande et tout document s’y rattachant sont rédigés dans la langue originale et accompagnés d’une traduction dans une langue officielle de l’État requis ou dans toute autre langue que l’État requis aura indiqué pouvoir accepter, par une déclaration faite conformément à l’article 63, sauf dispense de traduction de l’autorité compétente de cet État.

  • 2 Tout État contractant qui a plusieurs langues officielles et qui ne peut, pour des raisons de droit interne, accepter pour l’ensemble de son territoire les documents dans l’une de ces langues, doit faire connaître, par une déclaration faite conformément à l’article 63, la langue dans laquelle ceux-ci doivent être rédigés ou traduits en vue de leur présentation dans les parties de son territoire qu’il a déterminées.

  • 3 Sauf si les Autorités centrales en ont convenu autrement, toute autre communication entre elles est adressée dans une langue officielle de l’État requis ou en français ou en anglais. Toutefois, un État contractant peut, en faisant la réserve prévue à l’article 62, s’opposer à l’utilisation soit du français, soit de l’anglais.

ARTICLE 45
Moyens et coûts de traduction

  • 1 Dans le cas de demandes prévues au chapitre III, les Autorités centrales peuvent convenir, dans une affaire particulière ou de façon générale, que la traduction dans la langue officielle de l’État requis sera faite dans l’État requis à partir de la langue originale ou de toute autre langue convenue. S’il n’y a pas d’accord et si l’Autorité centrale requérante ne peut remplir les exigences de l’article 44(1) et (2), la demande et les documents s’y rattachant peuvent être transmis accompagnés d’une traduction en français ou en anglais pour traduction ultérieure dans une langue officielle de l’État requis.

  • 2 Les frais de traduction découlant de l’application du paragraphe premier sont à la charge de l’État requérant, sauf accord contraire des Autorités centrales des États concernés.

  • 3 Nonobstant l’article 8, l’Autorité centrale requérante peut mettre à la charge du demandeur les frais de traduction d’une demande et des documents s’y rattachant, sauf si ces coûts peuvent être couverts par son système d’assistance juridique.

ARTICLE 46
Systèmes juridiques non unifiés – interprétation

  • 1 Au regard d’un État dans lequel deux ou plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles ayant trait aux questions régies par la présente Convention s’appliquent dans des unités territoriales différentes :

    • a) toute référence à la loi ou à la procédure d’un État vise, le cas échéant, la loi ou la procédure en vigueur dans l’unité territoriale considérée;

    • b) toute référence à une décision obtenue, reconnue, reconnue et exécutée, exécutée et modifiée dans cet État vise, le cas échéant, une décision obtenue, reconnue, reconnue et exécutée, exécutée et modifiée dans l’unité territoriale considérée;

    • c) toute référence à une autorité judiciaire ou administrative de cet État vise, le cas échéant, une autorité judiciaire ou administrative de l’unité territoriale considérée;

    • d) toute référence aux autorités compétentes, organismes publics ou autres organismes de cet État à l’exception des Autorités centrales vise, le cas échéant, les autorités ou organismes habilités à agir dans l’unité territoriale considérée;

    • e) toute référence à la résidence ou la résidence habituelle dans cet État vise, le cas échéant, la résidence ou la résidence habituelle dans l’unité territoriale considérée;

    • f) toute référence à la localisation des biens dans cet État vise, le cas échéant, la localisation des biens dans l’unité territoriale considérée;

    • g) toute référence à une entente de réciprocité en vigueur dans un État vise, le cas échéant, une entente de réciprocité en vigueur dans l’unité territoriale considérée;

    • h) toute référence à l’assistance juridique gratuite dans cet État vise, le cas échéant, l’assistance juridique gratuite dans l’unité territoriale considérée;

    • i) toute référence à une convention en matière d’aliments conclue dans un État vise, le cas échéant, une convention en matière d’aliments conclue dans l’unité territoriale considérée;

    • j) toute référence au recouvrement des frais par un État vise, le cas échéant, le recouvrement des frais par l’unité territoriale considérée.

  • 2 Cet article ne s’applique pas à une Organisation régionale d’intégration économique.

ARTICLE 47
Systèmes juridiques non unifiés – règles matérielles

  • 1 Un État contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s’appliquent n’est pas tenu d’appliquer la présente Convention aux situations qui impliquent uniquement ces différentes unités territoriales.

  • 2 Une autorité compétente dans une unité territoriale d’un État contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s’appliquent n’est pas tenue de reconnaître ou d’exécuter une décision d’un autre État contractant au seul motif que la décision a été reconnue ou exécutée dans une autre unité territoriale du même État contractant selon la présente Convention.

  • 3 Cet article ne s’applique pas à une Organisation régionale d’intégration économique.

ARTICLE 48
Coordination avec les Conventions de La Haye antérieures en matière d’obligations alimentaires

Dans les rapports entre les États contractants, et sous réserve de l’application de l’article 56(2), la présente Convention remplace la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 concernant la reconnaissance et l’exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires et la Convention de La Haye du 15 avril 1958 concernant la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière d’obligations alimentaires envers les enfants, dans la mesure où leur champ d’application entre lesdits États coïncide avec celui de la présente Convention.

ARTICLE 49
Coordination avec les Conventions de New York de 1956

Dans les rapports entre les États contractants, la présente Convention remplace la Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger du 20 juin 1956, établie par les Nations Unies, dans la mesure où son champ d’application entre lesdits États correspond au champ d’application de la présente Convention.

ARTICLE 50
Relations avec les Conventions de La Haye antérieures relatives à la notification d’actes et à l’obtention de preuves

La présente Convention ne déroge pas à la Convention de La Haye du premier mars 1954 relative à la procédure civile, ni à la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, ni à la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale.

ARTICLE 51
Coordination avec les instruments et accords complémentaires

  • 1 La présente Convention ne déroge pas aux instruments internationaux conclus avant la présente Convention auxquels des États contractants sont Parties et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention.

  • 2 Tout État contractant peut conclure avec un ou plusieurs États contractants des accords qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la Convention afin d’améliorer l’application de la Convention entre eux, à condition que de tels accords soient conformes à l’objet et au but de la Convention et n’affectent pas, dans les rapports de ces États avec d’autres États contractants, l’application des dispositions de la Convention. Les États qui auront conclu de tels accords en transmettront une copie au dépositaire de la Convention.

  • 3 Les paragraphes premier et 2 s’appliquent également aux ententes de réciprocité et aux lois uniformes reposant sur l’existence entre les États concernés de liens spéciaux.

  • 4 La présente Convention n’affecte pas l’application d’instruments d’une Organisation régionale d’intégration économique partie à la présente Convention, ayant été adoptés après la conclusion de la Convention, en ce qui a trait aux matières régies par la Convention, à condition que de tels instruments n’affectent pas, dans les rapports des États membres de l’Organisation régionale d’intégration économique avec d’autres États contractants, l’application des dispositions de la Convention. En ce qui concerne la reconnaissance ou l’exécution de décisions entre les États membres de l’Organisation régionale d’intégration économique, la Convention n’affecte pas les règles de l’Organisation régionale d’intégration économique, que ces règles aient été adoptées avant ou après la conclusion de la Convention.

ARTICLE 52
Règle de l’efficacité maximale

  • 1 La présente Convention ne fait pas obstacle à l’application d’un accord, d’une entente ou d’un instrument international en vigueur entre l’État requérant et l’État requis ou d’une entente de réciprocité en vigueur dans l’État requis qui prévoit :

    • a) des bases plus larges pour la reconnaissance des décisions en matière d’aliments, sans préjudice de l’article 22 f) de la Convention;

    • b) des procédures simplifiées et accélérées relatives à une demande de reconnaissance ou de reconnaissance et d’exécution de décisions en matière d’aliments;

    • c) une assistance juridique plus favorable que celle prévue aux articles 14 à 17; ou

    • d) des procédures permettant à un demandeur dans un État requérant de présenter une demande directement à l’Autorité centrale de l’État requis.

  • 2 La présente Convention ne fait pas obstacle à l’application d’une loi en vigueur dans l’État requis prévoyant des règles plus efficaces telles que mentionnées au paragraphe premier a) à c). Cependant, en ce qui concerne les procédures simplifiées et accélérées mentionnées au paragraphe premier b), elles doivent être compatibles avec la protection offerte aux parties en vertu des articles 23 et 24, en particulier en ce qui a trait aux droits des parties de se voir dûment notifier les procédures et de se voir offrir une opportunité adéquate d’être entendues, et en ce qui a trait aux effets d’une contestation ou d’un appel.

ARTICLE 53
Interprétation uniforme

Pour l’interprétation de la présente Convention, il sera tenu compte de son caractère international et de la nécessité de promouvoir l’uniformité de son application.

ARTICLE 54
Examen du fonctionnement pratique de la Convention

  • 1 Le Secrétaire général de la Conférence de La Haye de droit international privé convoque périodiquement une Commission spéciale afin d’examiner le fonctionnement pratique de la Convention et d’encourager le développement de bonnes pratiques en vertu de la Convention.

  • 2 À cette fin, les États contractants collaborent avec le Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé afin de recueillir les informations relatives au fonctionnement pratique de la Convention, y compris des statistiques et de la jurisprudence.

ARTICLE 55
Amendement des formulaires

  • 1 Les formulaires annexés à la présente Convention pourront être amendés par décision d’une Commission spéciale qui sera convoquée par le Secrétaire général de la Conférence de La Haye de droit international privé, à laquelle seront invités tous les États contractants et tous les Membres. La proposition d’amender les formulaires devra être portée à l’ordre du jour qui sera joint à la convocation.

  • 2 Les amendements seront adoptés par les États contractants présents à la Commission spéciale. Ils entreront en vigueur pour tous les États contractants le premier jour du septième mois après la date à laquelle le dépositaire les aura communiqués à tous les États contractants.

  • 3 Au cours du délai prévu au paragraphe 2, tout État contractant pourra notifier par écrit au dépositaire qu’il entend faire une réserve à cet amendement, conformément à l’article 62. L’État qui aura fait une telle réserve sera traité, en ce qui concerne cet amendement, comme s’il n’était pas Partie à la présente Convention jusqu’à ce que la réserve ait été retirée.

ARTICLE 56
Dispositions transitoires

  • 1 La Convention s’applique dans tous les cas où :

    • a) une requête visée à l’article 7 ou une demande prévue au chapitre III a été reçue par l’Autorité centrale de l’État requis après l’entrée en vigueur de la Convention entre l’État requérant et l’État requis;

    • b) une demande de reconnaissance et d’exécution a été présentée directement à une autorité compétente de l’État requis après l’entrée en vigueur de la Convention entre l’État d’origine et l’État requis.

  • 2 En ce qui concerne la reconnaissance et l’exécution des décisions entre les États contractants à la présente Convention qui sont également parties aux Conventions de La Haye mentionnées à l’article 48, si les conditions pour la reconnaissance et l’exécution prévues par la présente Convention font obstacle à la reconnaissance et à l’exécution d’une décision rendue dans l’État d’origine avant l’entrée en vigueur de la présente Convention dans cet État et qui à défaut aurait été reconnue et exécutée en vertu de la Convention qui était en vigueur lorsque la décision a été rendue, les conditions de cette dernière Convention s’appliquent.

  • 3 L’État requis n’est pas tenu, en vertu de la Convention, d’exécuter une décision ou une convention en matière d’aliments pour ce qui concerne les paiements échus avant l’entrée en vigueur de la Convention entre l’État d’origine et l’État requis sauf en ce qui concerne les obligations alimentaires découlant d’une relation parent-enfant à l’égard d’une personne âgée de moins de 21 ans.

ARTICLE 57
Informations relatives aux lois, procédures et services

  • 1 Un État contractant, au moment où il dépose son instrument de ratification ou d’adhésion ou fait une déclaration en vertu de l’article 61 de la Convention, fournit au Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé :

    • a) une description de sa législation et de ses procédures applicables en matière d’obligations alimentaires;

    • b) une description des mesures qu’il prendra pour satisfaire à ses obligations en vertu de l’article 6;

    • c) une description de la manière dont il procurera aux demandeurs un accès effectif aux procédures conformément à l’article 14;

    • d) une description de ses règles et procédures d’exécution, y compris les limites apportées à l’exécution, en particulier les règles de protection du débiteur et les délais de prescription;

    • e) toute précision à laquelle l’article 25(1) b) et (3) fait référence.

  • 2 Les États contractants peuvent, pour satisfaire à leurs obligations découlant du paragraphe premier, utiliser un formulaire de profil des États recommandé et publié par la Conférence de La Haye de droit international privé.

  • 3 Les informations sont tenues à jour par les États contractants.

CHAPITRE IX
Dispositions finales

ARTICLE 58
Signature, ratification et adhésion

  • 1 La Convention est ouverte à la signature des États qui étaient Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Vingt et unième session et des autres États qui ont participé à cette Session.

  • 2 Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas, dépositaire de la Convention.

  • 3 Tout autre État ou Organisation régionale d’intégration économique pourra adhérer à la Convention après son entrée en vigueur en vertu de l’article 60(1).

  • 4 L’instrument d’adhésion sera déposé auprès du dépositaire.

  • 5 L’adhésion n’aura d’effet que dans les rapports entre l’État adhérant et les États contractants qui n’auront pas élevé d’objection à son encontre dans les 12 mois suivant la date de la notification prévue à l’article 65. Une telle objection pourra également être élevée par tout État au moment d’une ratification, acceptation ou approbation de la Convention, postérieure à l’adhésion. Ces objections seront notifiées au dépositaire.

ARTICLE 59
Organisations régionales d’intégration économique

  • 1 Une Organisation régionale d’intégration économique constituée uniquement d’États souverains et ayant compétence pour certaines ou toutes les matières régies par la présente Convention peut également signer, accepter ou approuver la présente Convention ou y adhérer. En pareil cas, l’Organisation régionale d’intégration économique aura les mêmes droits et obligations qu’un État contractant, dans la mesure où cette Organisation a compétence sur des matières régies par la Convention.

  • 2 Au moment de la signature, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, l’Organisation régionale d’intégration économique notifie au dépositaire, par écrit, les matières régies par la présente Convention pour lesquelles ses États membres ont transféré leur compétence à cette Organisation. L’Organisation notifie aussitôt au dépositaire, par écrit, toute modification intervenue dans la délégation de compétence précisée dans la notification la plus récente faite en vertu du présent paragraphe.

  • 3 Au moment de la signature, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, une Organisation régionale d’intégration économique peut déclarer, conformément à l’article 63, qu’elle a compétence pour toutes les matières régies par la présente Convention et que les États membres qui ont transféré leur compétence à l’Organisation régionale d’intégration économique dans ce domaine seront liés par la présente Convention par l’effet de la signature, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion de l’Organisation.

  • 4 Aux fins de l’entrée en vigueur de la présente Convention, tout instrument déposé par une Organisation régionale d’intégration économique n’est pas compté, à moins que l’Organisation régionale d’intégration économique ne fasse une déclaration conformément au paragraphe 3.

  • 5 Toute référence à un « État contractant » ou à un « État » dans la présente Convention s’applique également, le cas échéant, à une Organisation régionale d’intégration économique qui y est Partie. Lorsqu’une déclaration est faite par une Organisation régionale d’intégration économique conformément au paragraphe 3, toute référence à un « État contractant » ou à un « État » dans la présente Convention s’applique également, le cas échéant, aux États membres concernés de l’Organisation.

ARTICLE 60
Entrée en vigueur

  • 1 La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après le dépôt du deuxième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation visé par l’article 58.

  • 2 Par la suite, la Convention entrera en vigueur :

    • a) pour chaque État ou Organisation régionale d’intégration économique au sens de l’article 59(1) ratifiant, acceptant ou approuvant postérieurement, le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation;

    • b) pour chaque État ou Organisation régionale d’intégration économique mentionné à l’article 58(3), le lendemain de l’expiration de la période durant laquelle des objections peuvent être élevées en vertu de l’article 58(5);

    • c) pour les unités territoriales auxquelles la Convention a été étendue conformément à l’article 61, le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après la notification visée dans ledit article.

ARTICLE 61
Déclarations relatives aux systèmes juridiques non unifiés

  • 1 Un État qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s’appliquent aux matières régies par la Convention peut, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, déclarer, conformément à l’article 63, que la présente Convention s’appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l’une ou à plusieurs d’entre elles, et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration.

  • 2 Toute déclaration est notifiée au dépositaire et indique expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s’applique.

  • 3 Si un État ne fait pas de déclaration en vertu du présent article, la Convention s’applique à l’ensemble du territoire de cet État.

  • 4 Le présent article ne s’applique pas à une Organisation régionale d’intégration économique.

ARTICLE 62
Réserves

  • 1 Tout État contractant pourra, au plus tard au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, ou au moment d’une déclaration faite en vertu de l’article 61, faire une ou plusieurs des réserves prévues aux articles 2(2), 20(2), 30(8), 44(3) et 55(3). Aucune autre réserve ne sera admise.

  • 2 Tout État pourra, à tout moment, retirer une réserve qu’il aura faite. Ce retrait sera notifié au dépositaire.

  • 3 L’effet de la réserve cessera le premier jour du troisième mois après la notification mentionnée au paragraphe 2.

  • 4 Les réserves faites en application de cet article ne sont pas réciproques, à l’exception de la réserve prévue à l’article 2(2).

ARTICLE 63
Déclarations

  • 1 Les déclarations visées aux articles 2(3), 11(1) g), 16(1), 24(1), 30(7), 44(1) et (2), 59(3) et 61(1) peuvent être faites lors de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion ou à tout moment ultérieur et pourront être modifiées ou retirées à tout moment.

  • 2 Les déclarations, modifications et retraits sont notifiés au dépositaire.

  • 3 Une déclaration faite au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion prendra effet au moment de l’entrée en vigueur de la Convention pour l’État concerné.

  • 4 Une déclaration faite ultérieurement, ainsi qu’une modification ou le retrait d’une déclaration, prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le dépositaire.

ARTICLE 64
Dénonciation

  • 1 Tout État contractant pourra dénoncer la Convention par une notification écrite au dépositaire. La dénonciation pourra se limiter à certaines unités territoriales d’un État à plusieurs unités auxquelles s’applique la Convention.

  • 2 La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de 12 mois après la date de réception de la notification par le dépositaire. Lorsqu’une période plus longue pour la prise d’effet de la dénonciation est spécifiée dans la notification, la dénonciation prendra effet à l’expiration de la période en question après la date de réception de la notification par le dépositaire.

ARTICLE 65
Notification

Le dépositaire notifiera aux Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé, ainsi qu’aux autres États et aux Organisations régionales d’intégration économique qui ont signé, ratifié, accepté, approuvé ou adhéré conformément aux articles 58 et 59, les renseignements suivants :

  • a) les signatures, ratifications, acceptations et approbations visées aux articles 58 et 59;

  • b) les adhésions et les objections aux adhésions visées aux articles 58(3) et (5) et 59;

  • c) la date d’entrée en vigueur de la Convention conformément à l’article 60;

  • d) les déclarations prévues aux articles 2(3), 11(1) g), 16(1), 24(1), 30(7), 44(1) et (2), 59(3) et 61(1);

  • e) les accords prévus à l’article 51(2);

  • f) les réserves prévues aux articles 2(2), 20(2), 30(8), 44(3), 55(3) et le retrait des réserves prévu à l’article 62(2);

  • g) les dénonciations prévues à l’article 64.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

FAIT à La Haye, le 23 novembre 2007, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Vingt et unième session ainsi qu’à chacun des autres États ayant participé à cette Session.

Copie certifiée conforme à l’original

Le Directeur des Traités du Ministère des Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Bas

ANNEXE 1Formulaire de transmission en vertu de l’article 12(2)

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ ET DE PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Les données à caractère personnel recueillies ou transmises en application de la Convention ne peuvent être utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été recueillies ou transmises. Toute autorité traitant de telles données en assure la confidentialité conformément à la loi de son État.

Une autorité ne peut divulguer ou confirmer des renseignements recueillis ou transmis en application de la présente Convention si elle juge que ce faisant la santé, la sécurité ou la liberté d’une personne pourrait être compromise, conformément à l’article 40.

  •  Une décision de non-divulgation a été prise par une Autorité centrale conformément à l’article 40.

1.Autorité centrale requérante2.Personne à contacter dans l’État requérant
a.Adressea.Adresse (si différente)
b.Numéro de téléphoneb.Numéro de téléphone (si différent)
c.Numéro de télécopiec.Numéro de télécopie (si différent)
d.Courrield.Courriel (si différent)
e.Numéro de référencee.Langue(s)
3.Autorité centrale requiseline blanc
Adresseline blanc
line blanc
4.Renseignements à caractère personnel concernant le demandeur
a.Nom(s) de famille :line blanc
b.Prénom(s) :line blanc
c.Date de naissance :line blanc (jj/mm/aaa)
ou
a.Nom de l’organisme public :line blanc
line blanc
5.Renseignements à caractère personnel concernant la (les) personne(s) pour qui des aliments sont demandés ou dus
a.La personne est la même que le demandeur identifié au point 4
b.i.Nom(s) de famille :line blanc
Prénom(s) :line blanc
Date de naissance :line blanc (jj/mm/aaaa)
ii.Nom(s) de famille :line blanc
Prénom(s) :line blanc
Date de naissance :line blanc (jj/mm/aaaa)
iii.Nom(s) de famille :line blanc
Prénom(s) :line blanc
Date de naissance :line blanc (jj/mm/aaaa)
6.Renseignements à caractère personnel concernant le débiteurNote de 1
a.La personne est la même que le demandeur identifié au point 4
b.Nom(s) de famille :line blanc
c.Prénom(s) :line blanc
s.Date de naissance :line blanc (jj/mm/aaaa)
7.Ce formulaire de transmission concerne et est accompagné d’une demande visée à :
l’article 10(1) a)
l’article 10(1) b)
l’article 10(1) c)
l’article 10(1) d)
l’article 10(1) e)
l’article 10(1) f)
l’article 10(2) a)
l’article 10(2) b)
l’article 10(2) c)
8.Les documents suivants sont annexés à la demande :
a.Aux fins d’une demande en vertu de l’article 10(1) a) et :
Conformément à l’article 25 :
Texte complet de la décision (art. 25(1) a))
Résumé ou extrait de la décision établi par l’autorité compétente de l’État d’origine (art. 25(3) b)) (le cas échéant)
Document établissant que la décision est exécutoire dans l’État d’origine et, dans le cas d’une décision d’une autorité administrative, un document établissant que les exigences prévues à l’article 19(3) sont remplies à moins que cet État n’ait précisé conformément à l’article 57 que les décisions de ses autorités administratives remplissent dans tous les cas ces conditions (art. 25(1) b) ou lorsque l’article 25(3) c) s’applique
Si le défendeur n’a ni comparu ni été reprsenté dans les procédures dans l’État d’origine, un document ou des documents attestant, selon de cas, que le défendeur a été dûment avisé de la procédure et a eu la possibilité de se faire entendre ou qu’il a été dûment avisé de la décision et a eu la possibilité de la contester ou de former un appel, en fait et en droit (art. 25(1) d))
Si nécessaire, le document établissant l’état des arrérages et indiquant la date à laquelle le calcul a été effectué (art. 25(1) d))
Si nécessaire, le document contenant les informations qui sont utiles à la réalisation des calculs appropriés dans le cadre d’une décision prévoyant une indexation automatique (art. 25(1) e))
Si nécessaire, le document établissant dans quelle mesure le demandeur a bénéficié de l’assistance juridique gratuite dans l’État d’origine (art. 25(1) f))
Conformément à l’article 30(3) :
Texte complet de la convention en matière d’aliments (art. 30(3) a))
Document établissant que la convention en matière d’aliments visée est exécutoire comme une décision de l’État d’origine (art. 30(3) b))
Tout autre document accompagnant la demande (par ex. : si requis, un document pour les besoins de l’art. 36(4)) :
line blanc
line blanc
b.Aux fins d’une demande en vertu de l’article 10(1) b), c), d), e), f) et (2) a), b) ou c), le nombre de documents justificatifs (à l’exclusion du formulaire de transmission et de la demande elle-même) conformément à l’article 11(3) :
article 10(1) b) line blanc
article 10(1) c) line blanc
article 10(1) d)line blanc
article 10(1) e) line blanc
article 10(1) f) line blanc
article 10(2) a) line blanc
article 10(2) b) line blanc
article 10(2) c) line blanc
Nom : line blanc (en majuscules)

Date : line blanc

Nom du fonctionnaire autorisé de l’Autorité centrale

(jj/mm/aaaa)

ANNEXE 2Accusé de réception en vertu de l’article 12(3)

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ ET DE PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Les données à caractère personnel recueillies ou transmises en application de la Convention ne peuvent être utilisées au’aux fins pour lesquelles elles ont été recueillies ou transmises. Toute autorité traitant de telles données en assure la confidentialité conformément à la loi de son État.

  •  Une décision de non-divulgation a été prise par une Autorité centrale conformément à l’article 40.

1.Autorité centrale requise2.Personne à contacter dans l’État requis
a.Adressea.Adresse (si différente)
b.Numéro de téléphoneb.Numéro de téléphone (si différent)
c.Numéro de télécopiec.Numéro de télécopie (si différent)
d.Courrield.Courriel (si différent)
e.Numéro de référencee.Langue(s)
3.Autorité centrale requéranteline blanc
Nom du contactline blanc
Adresseline blanc
line blanc
4.L’Autorité centrale requise confirme la réception le line blanc (jj/mm/aaaa) du formulaire de transmission de l’Autorité centrale requérante (numéro de référence line blanc; en date du line blanc (jj/mm/aaaa) concernant la demande visée à :
l’article 10(1) a)
l’article 10(1) b)
l’article 10(1) c)
l’article 10(1) d)
l’article 10(1) e)
l’article 10(1) f)
l’article 10(2) a)
l’article 10(2) b)
l’article 10(2) c)
Nom du demandeur :line blanc
Nom de famille de la (des) personne(s) pour qui des aliments sont demandés ou dus :line blanc
line blanc
line blanc
Nom de famille du débiteur :line blanc
5.Première démarches entreprises par l’Autorité centrale requise :
Le dossier est complet et pris en considération
Voir le rapport sur l’état d’avancement ci-joint
Un rapport sur l’état d’avancement suivra
Veuillez fournir ces informations et / ou ces documents supplémentaires :
line blanc
line blanc
L’Autorité centrale requise refuse de traiter la demande puisqu’il est manifeste que les conditions requises par la Convention ne sont pas remplies (art. 12(8)).
Les raisons :
sont énumérées dans un document en annexe
seront énumérées dans un document à suivre
L’Autorité centrale requise demande à l’Autorité centrale requérante de l’informer de tout changement dans l’état d’avancement de la demande.
Nom : line blanc (en majuscules)

Date : line blanc

Nom du fonctionnaire autorisé de l’Autorité centrale

(jj/mm/aaaa)

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 11

    • Disposition transitoire : procédure

      11 Les procédures intentées en vertu des dispositions modifiées en annexe avant l’entrée en vigueur de l’article 10 se poursuivent en conformité avec les nouvelles dispositions sans autres formalités.

  • — 1990, ch. 18, art. 3

    • Application des modifications

      3 Le paragraphe 2(4) et l’article 21.1 de la Loi sur le divorce, édictés par la présente loi, s’appliquent aux actions engagées sous le régime de la première de ces lois avant comme après l’entrée en vigueur de la seconde.

  • — 1993, ch. 8, par. 19(1) et (2)

    • Dispositions transitoires
      • 19 (1) Les articles 4 et 17.1 et le paragraphe 18(2) de la Loi sur le divorce, édictés respectivement par les articles 1, 2 et 3 de la présente loi, ne s’appliquent qu’aux actions en mesures accessoires engagées sous le régime de la Loi sur le divorce après l’entrée en vigueur de ces derniers articles.

      • Idem

        (2) Les paragraphes 19(2) et (7) de la Loi sur le divorce, édictés par l’article 4 de la présente loi, s’appliquent aux actions en mesures accessoires engagées sous le régime de la Loi sur le divorce avant ou après l’entrée en vigueur de cet article.

  • — 1998, ch. 30, art. 10

    • Procédures

      10 Les procédures intentées avant l’entrée en vigueur du présent article et auxquelles s’appliquent des dispositions visées par les articles 12 à 16 se poursuivent sans autres formalités en conformité avec ces dispositions dans leur forme modifiée.

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2019, ch. 16, par. 1(5)

      • 1 (5) La définition de époux, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

        époux

        époux  Est assimilé à l’époux l’ex-époux au paragraphe 6(1) et aux articles 15.1 à 16.96, 21.1, 25.01, 25.1 et 30.7. (spouse)

  • — 2019, ch. 16, art. 7

    • 7 Le paragraphe 6.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Enfant ayant sa résidence habituelle ailleurs qu’au Canada
        • 6.3 (1) Sous réserve des articles 30 à 31.3, si un enfant à charge n’a pas sa résidence habituelle au Canada, le tribunal de la province qui aurait par ailleurs compétence aux termes des articles 3 à 5 pour rendre une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact ou une ordonnance modificative de l’une de ces ordonnances n’a compétence pour rendre une telle ordonnance que dans des circonstances exceptionnelles et que si l’enfant est présent dans la province.

  • — 2019, ch. 16, art. 20

    • 20 Le passage du paragraphe 22.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

      • Reconnaissance d’ordonnances étrangères : ordonnance parentale ou ordonnance de contact
        • 22.1 (1) Sous réserve des articles 30 à 31.3, sur demande de toute personne intéressée, le tribunal de la province, s’il existe un lien suffisant entre celle-ci et l’affaire, reconnaît la décision rendue par une autorité compétente et ayant pour effet de modifier, suspendre ou annuler une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact, sauf dans les cas suivants :

  • — 2019, ch. 16, art. 31

    • 31 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’intertitre précédant l’article 32, de ce qui suit :

      Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants

      Définitions
      • Définitions

        30 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 30.1 à 31.3.

        Convention de 1996

        Convention de 1996 La Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, conclue à La Haye le 19 octobre 1996 et figurant à l’annexe. (1996 Convention)

        État partie

        État partie État autre que le Canada où la Convention de 1996 s’applique. (State Party)

      Mise en oeuvre, interprétation et champ d’application de la Convention de 1996
      • Force de loi
        • 30.1 (1) Les dispositions de la Convention de 1996 qui portent sur une matière relevant de la compétence du Parlement ont force de loi au Canada.

        • Incompatibilité

          (2) En cas d’incompatibilité, les dispositions de la Convention de 1996 l’emportent sur celles de la présente loi de même que sur toute autre règle de droit fédérale.

      • Rapport explicatif

        30.2 Le Rapport explicatif sur la Convention-Protection des enfants de 1996, adopté par la dix-huitième session de la Conférence de La Haye de droit international privé qui s’est tenue du 30 septembre au 19 octobre 1996, peut servir à l’interprétation de la Convention de 1996.

      • Champ d’application

        30.3 Les articles 30.4 à 31.3 s’appliquent uniquement dans une province si, à la fois :

        • a) le Canada a fait une déclaration qui étend l’application de la Convention de 1996 à cette province;

        • b) l’enfant à charge en cause a moins de dix-huit ans.

      Compétence
      • Enfant résidant habituellement dans un État partie

        30.4 Dans le cas d’une demande d’ordonnance parentale, d’ordonnance de contact ou d’ordonnance modificative de l’une de ces ordonnances, le tribunal d’une province n’a pas compétence pour instruire l’affaire et en décider si l’enfant en cause a sa résidence habituelle dans un État partie, sauf dans les circonstances prévues à l’un ou l’autre des articles 30.6, 30.7, 30.9 et 31.

      • Déplacement ou non-retour illicites

        30.5 Dans le cas d’un déplacement ou d’un non-retour illicites d’un enfant, au sens du paragraphe 7(2) de la Convention de 1996, le tribunal d’une province n’a compétence pour instruire une demande d’ordonnance parentale, d’ordonnance de contact ou d’ordonnance modificative de l’une de ces ordonnances et en décider que si l’enfant a acquis sa résidence habituelle dans cette province et que les conditions énoncées aux alinéas 7(1)a) ou b) de la Convention sont remplies.

      • Enfant présent dans une province

        30.6 Dans le cas d’une demande d’ordonnance parentale, d’ordonnance de contact ou d’ordonnance modificative de l’une de ces ordonnances, alors que l’une ou plusieurs des circonstances énoncées à l’article 6 de la Convention de 1996 existent et que l’enfant est présent dans une province, a compétence pour instruire l’affaire et en décider le tribunal de cette province qui aurait par ailleurs compétence aux termes de l’un ou l’autre des articles 3 à 5 de la présente loi.

      • Action en divorce — enfant résidant habituellement dans un État partie
        • 30.7 (1) Pour l’application de l’article 10 de la Convention de 1996, si l’enfant réside habituellement dans un État partie, le tribunal d’une province qui aurait par ailleurs compétence aux termes de l’article 3 de la présente loi n’a compétence pour rendre une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact à l’égard de l’enfant que si les conditions ci-après sont remplies :

          • a) au moins l’un des époux a la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant;

          • b) les époux et toute personne ayant la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant acceptent la compétence du tribunal;

          • c) le tribunal est convaincu qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’exercer la compétence.

        • Définition de responsabilité parentale

          (2) Au paragraphe (1), responsabilité parentale s’entend au sens du paragraphe 1(2) de la Convention de 1996.

      Transfert de compétence
      • État partie mieux à même d’apprécier l’intérêt de l’enfant

        30.8 Pour l’application des articles 8 et 9 de la Convention de 1996, le tribunal de la province où l’enfant a sa résidence habituelle et qui aurait par ailleurs compétence aux termes de l’un ou l’autre des articles 3 à 6 de la présente loi, ou qui a compétence en vertu de l’article 30.6 de la présente loi, peut décider de ne pas exercer sa compétence pour rendre une ordonnance parentale, une ordonnance de contact ou une ordonnance modificative de l’une de ces ordonnances si les conditions énoncées à ces articles 8 ou 9, selon le cas, sont remplies et s’il y a entente entre le tribunal et l’autorité compétente d’un État partie sur le fait que cette dernière aura compétence.

      • Tribunal canadien mieux à même d’apprécier l’intérêt de l’enfant

        30.9 Pour l’application des articles 8 et 9 de la Convention de 1996, seul le tribunal d’une province qui aurait par ailleurs compétence aux termes de l’un ou l’autre des articles 3 à 5 de la présente loi peut exercer la compétence pour rendre une ordonnance parentale, une ordonnance de contact ou une ordonnance modificative de l’une de ces ordonnances si les conditions énoncées à ces articles 8 ou 9, selon le cas, sont remplies et s’il y a entente entre l’autorité compétente de l’État partie et le tribunal sur le fait que ce dernier aura compétence.

      Urgence
      • Cas d’urgence

        31 Pour l’application de l’article 11 de la Convention de 1996, le tribunal d’une province qui n’a pas compétence en vertu des articles 30.4 à 30.9 de la présente loi mais qui aurait par ailleurs compétence aux termes de l’un ou l’autre des articles 3 à 5 de la présente loi peut, en cas d’urgence, rendre une ordonnance parentale, une ordonnance de contact ou une ordonnance modificative de l’une de ces ordonnances si l’enfant qui serait visé par l’ordonnance est présent dans cette province.

      Reconnaissance
      • Reconnaissance de plein droit
        • 31.1 (1) Pour l’application de l’article 23 de la Convention de 1996, une mesure prise par l’autorité compétente d’un État partie est une mesure qui a pour effet de modifier, de suspendre ou d’annuler une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact.

        • Mesure prise réputée être une ordonnance modificative

          (2) La mesure prise par l’autorité compétente d’un État partie qui est reconnue de plein droit en application du paragraphe 23(1) de la Convention de 1996 est réputée être une ordonnance rendue en vertu de l’article 17 de la présente loi.

        • Portée de la validité

          (3) Malgré le paragraphe 20(2), la mesure visée au paragraphe (2) n’est valide que dans les provinces où la Convention de 1996 s’applique.

      • Compétence pour statuer sur la reconnaissance
        • 31.2 (1) Pour l’application de l’article 24 de la Convention de 1996, le tribunal d’une province a compétence pour statuer sur la reconnaissance d’une mesure visée à l’article 31.1 de la présente loi, sur demande de toute personne intéressée, s’il existe un lien suffisant entre l’affaire et cette province.

        • Effet de la reconnaissance

          (2) La décision du tribunal reconnaissant la mesure est réputée être une ordonnance rendue en vertu de l’article 17 et est valide dans tout le Canada.

        • Effet de la non-reconnaissance

          (3) La décision du tribunal de refuser de reconnaître la mesure est valide dans tout le Canada.

      • Exécution

        31.3 Pour l’application de l’article 26 de la Convention de 1996, la mesure prise par l’autorité compétente d’un État partie qui est exécutoire dans l’État partie et qui doit être exécutée dans une province peut, sur demande de tout intéressé, soit être déclarée exécutoire par le tribunal de la province, soit être enregistrée aux fins d’exécution auprès du tribunal de la province. Elle est exécutée dans la province comme toute autre ordonnance de ce tribunal.

  • — 2019, ch. 16, art. 37

    • 37 L’annexe de la même loi devient l’annexe 1.

  • — 2019, ch. 16, art. 39

    • 39 La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 1, de l’annexe 2 figurant à l’annexe 2 de la présente loi.

      ANNEXE(article 30)Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants

      Les Etats signataires de la présente Convention,

      Considérant qu’il convient de renforcer la protection des enfants dans les situations à caractère international,

      Désirant éviter des conflits entre leurs systèmes juridiques en matière de compétence, loi applicable, reconnaissance et exécution des mesures de protection des enfants,

      Rappelant l’importance de la coopération internationale pour la protection des enfants,

      Confirmant que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale,

      Constatant la nécessité de reviser la Convention du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs,

      Désirant établir des dispositions communes à cet effet, en tenant compte de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, du 20 novembre 1989,

      Sont convenus des dispositions suivantes :

      Chapitre I – Champ d’application de la convention

      ARTICLE PREMIER

      • 1 La présente Convention a pour objet :

        • a de déterminer l’Etat dont les autorités ont compétence pour prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l’enfant;

        • b de déterminer la loi applicable par ces autorités dans l’exercice de leur compétence;

        • c de déterminer la loi applicable à la responsabilité parentale;

        • d d’assurer la reconnaissance et l’exécution des mesures de protection dans tous les Etats contractants;

        • e d’établir entre les autorités des Etats contractants la coopération nécessaire à la réalisation des objectifs de la Convention.

      • 2 Aux fins de la Convention, l’expression « responsabilité parentale » comprend l’autorité parentale ou tout autre rapport d’autorité analogue déterminant les droits, les pouvoirs et les obligations des parents, d’un tuteur ou autre représentant légal à l’égard de la personne ou des biens de l’enfant.

      ARTICLE 2

      La Convention s’applique aux enfants à partir de leur naissance et jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 18 ans.

      ARTICLE 3

      Les mesures prévues à l’article premier peuvent porter notamment sur :

      • a l’attribution, l’exercice et le retrait total ou partiel de la responsabilité parentale, ainsi que la délégation de celle-ci;

      • b le droit de garde, comprenant le droit portant sur les soins de la personne de l’enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence, ainsi que le droit de visite, comprenant le droit d’emmener l’enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle;

      • c la tutelle, la curatelle et les institutions analogues;

      • d la désignation et les fonctions de toute personne ou organisme chargé de s’occuper de la personne ou des biens de l’enfant, de le représenter ou de l’assister;

      • e le placement de l’enfant dans une famille d’accueil ou dans un établissement, ou son recueil légal par kafala ou par une institution analogue;

      • f la supervision par les autorités publiques des soins dispensés à l’enfant par toute personne ayant la charge de cet enfant;

      • g l’administration, la conservation ou la disposition des biens de l’enfant.

      ARTICLE 4

      Sont exclus du domaine de la Convention :

      • a l’établissement et la contestation de la filiation;

      • b la décision sur l’adoption et les mesures qui la préparent, ainsi que l’annulation et la révocation de l’adoption;

      • c les nom et prénoms de l’enfant;

      • d l’émancipation;

      • e les obligations alimentaires;

      • f les trusts et successions;

      • g la sécurité sociale;

      • h les mesures publiques de caractère général en matière d’éducation et de santé;

      • i les mesures prises en conséquence d’infractions pénales commises par des enfants;

      • j les décisions sur le droit d’asile et en matière d’immigration.

      Chapitre II – Compétence

      ARTICLE 5

      • 1 Les autorités, tant judiciaires qu’administratives, de l’Etat contractant de la résidence habituelle de l’enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens.

      • 2 Sous réserve de l’article 7, en cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle.

      ARTICLE 6

      • 1 Pour les enfants réfugiés et les enfants qui, par suite de troubles prévalant dans leur pays, sont internationalement déplacés, les autorités de l’Etat contractant sur le territoire duquel ces enfants sont présents du fait de leur déplacement exercent la compétence prévue au paragraphe premier de l’article 5.

      • 2 La disposition du paragraphe précédent s’applique également aux enfants dont la résidence habituelle ne peut être établie.

      ARTICLE 7

      • 1 En cas de déplacement ou de non-retour illicite de l’enfant, les autorités de l’Etat contractant dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour conservent leur compétence jusqu’au moment où l’enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre Etat et que :

        • a toute personne, institution ou autre organisme ayant le droit de garde a acquiescé au déplacement ou au non-retour; ou

        • b l’enfant a résidé dans cet autre Etat pour une période d’au moins un an après que la personne, l’institution ou tout autre organisme ayant le droit de garde a connu ou aurait dû connaître le lieu où se trouvait l’enfant, aucune demande de retour présentée pendant cette période n’est encore en cours d’examen, et l’enfant s’est intégré dans son nouveau milieu.

      • 2 Le déplacement ou le non-retour de l’enfant est considéré comme illicite :

        • a lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour; et

        • b que ce droit était exercé de façon effective, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l’eût été si de tels événements n’étaient survenus.

      Le droit de garde visé à la lettre a peut notamment résulter d’une attribution de plein droit, d’une décision judiciaire ou administrative, ou d’un accord en vigueur selon le droit de cet Etat.

      • 3 Tant que les autorités mentionnées au paragraphe premier conservent leur compétence, les autorités de l’Etat contractant où l’enfant a été déplacé ou retenu ne peuvent prendre que les mesures urgentes nécessaires à la protection de la personne ou des biens de l’enfant, conformément à l’article 11.

      ARTICLE 8

      • 1 A titre d’exception, l’autorité de l’Etat contractant compétente en application des articles 5 ou 6, si elle considère que l’autorité d’un autre Etat contractant serait mieux à même d’apprécier dans un cas particulier l’intérêt supérieur de l’enfant, peut

        •  soit demander à cette autorité, directement ou avec le concours de l’Autorité centrale de cet Etat, d’accepter la compétence pour prendre les mesures de protection qu’elle estimera nécessaires,

        •  soit surseoir à statuer et inviter les parties à saisir d’une telle demande l’autorité de cet autre Etat.

      • 2 Les Etats contractants dont une autorité peut être requise ou saisie dans les conditions fixées au paragraphe précédent sont :

        • a un Etat dont l’enfant possède la nationalité,

        • b un Etat dans lequel sont situés des biens de l’enfant,

        • c un Etat dont une autorité est saisie d’une demande en divorce ou séparation de corps des parents de l’enfant, ou en annulation de leur mariage,

        • d un Etat avec lequel l’enfant présente un lien étroit.

      • 3 Les autorités concernées peuvent procéder à un échange de vues.

      • 4 L’autorité requise ou saisie dans les conditions prévues au paragraphe premier peut accepter la compétence, en lieu et place de l’autorité compétente en application des articles 5 ou 6, si elle considère que tel est l’intérêt supérieur de l’enfant.

      ARTICLE 9

      • 1 Les autorités des Etats contractants mentionnés à l’article 8, paragraphe 2, si elles considèrent qu’elles sont les mieux à même d’apprécier dans un cas particulier l’intérêt supérieur de l’enfant, peuvent

        •  soit demander à l’autorité compétente de l’Etat contractant de la résidence habituelle de l’enfant, directement ou avec le concours de l’Autorité centrale de cet Etat, de leur permettre d’exercer la compétence pour prendre les mesures de protection qu’elles estiment nécessaires,

        •  soit inviter les parties à présenter une telle demande devant les autorités de l’Etat contractant de la résidence habituelle de l’enfant.

      • 2 Les autorités concernées peuvent procéder à un échange de vues.

      • 3 L’autorité à l’origine de la demande ne peut exercer la compétence en lieu et place de l’autorité de l’Etat contractant de la résidence habituelle de l’enfant que si cette autorité a accepté la demande.

      ARTICLE 10

      • 1 Sans préjudice des articles 5 à 9, les autorités d’un Etat contractant, dans l’exercice de leur compétence pour connaître d’une demande en divorce ou séparation de corps des parents d’un enfant résidant habituellement dans un autre Etat contractant, ou en annulation de leur mariage, peuvent prendre, si la loi de leur Etat le permet, des mesures de protection de la personne ou des biens de l’enfant,

        • a si, au commencement de la procédure, l’un des parents réside habituellement dans cet Etat et que l’un d’eux ait la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant, et

        • b si la compétence de ces autorités pour prendre de telles mesures a été acceptée par les parents, ainsi que par toute autre personne ayant la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant et si cette compétence est conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant.

      • 2 La compétence prévue au paragraphe premier pour prendre des mesures de protection de l’enfant cesse dès lors que la décision faisant droit ou rejetant la demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage est devenue définitive ou que la procédure a pris fin pour un autre motif.

      ARTICLE 11

      • 1 Dans tous les cas d’urgence, les autorités de chaque Etat contractant sur le territoire duquel se trouve l’enfant ou des biens lui appartenant sont compétentes pour prendre les mesures de protection nécessaires.

      • 2 Les mesures prises en application du paragraphe précédent à l’égard d’un enfant ayant sa résidence habituelle dans un Etat contractant cessent d’avoir effet dès que les autorités compétentes en vertu des articles 5 à 10 ont pris les mesures exigées par la situation.

      • 3 Les mesures prises en application du paragraphe premier à l’égard d’un enfant ayant sa résidence habituelle dans un Etat non contractant cessent d’avoir effet dans chaque Etat contractant dès qu’y sont reconnues les mesures exigées par la situation, prises par les autorités d’un autre Etat.

      ARTICLE 12

      • 1 Sous réserve de l’article 7, les autorités d’un Etat contractant sur le territoire duquel se trouve l’enfant ou des biens lui appartenant sont compétentes pour prendre des mesures de protection de la personne ou des biens de l’enfant, ayant un caractère provisoire et une efficacité territoriale restreinte à cet Etat, pour autant que de telles mesures ne soient pas incompatibles avec celles déjà prises par les autorités compétentes en vertu des articles 5 à 10.

      • 2 Les mesures prises en application du paragraphe précédent à l’égard d’un enfant ayant sa résidence habituelle dans un Etat contractant cessent d’avoir effet dès que les autorités compétentes en vertu des articles 5 à 10 se sont prononcées sur les mesures que pourrait exiger la situation.

      • 3 Les mesures prises en application du paragraphe premier à l’égard d’un enfant ayant sa résidence habituelle dans un Etat non contractant cessent d’avoir effet dans l’Etat contractant où elles ont été prises dès qu’y sont reconnues les mesures exigées par la situation, prises par les autorités d’un autre Etat.

      ARTICLE 13

      • 1 Les autorités d’un Etat contractant qui sont compétentes selon les articles 5 à 10 pour prendre des mesures de protection de la personne ou des biens de l’enfant doivent s’abstenir de statuer si, lors de l’introduction de la procédure, des mesures correspondantes ont été demandées aux autorités d’un autre Etat contractant alors compétentes en vertu des articles 5 à 10 et sont encore en cours d’examen.

      • 2 La disposition du paragraphe précédent ne s’applique pas si les autorités devant lesquelles la demande de mesures a été initialement présentée ont renoncé à leur compétence.

      ARTICLE 14

      Les mesures prises en application des articles 5 à 10 restent en vigueur dans les limites qui sont les leurs, même lorsqu’un changement des circonstances a fait disparaître l’élément sur lequel était fondée la compétence, tant que les autorités compétentes en vertu de la Convention ne les ont pas modifiées, remplacées ou levées.

      Chapitre III – Loi applicable

      ARTICLE 15

      • 1 Dans l’exercice de la compétence qui leur est attribuée par les dispositions du chapitre II, les autorités des Etats contractants appliquent leur loi.

      • 2 Toutefois, dans la mesure où la protection de la personne ou des biens de l’enfant le requiert, elles peuvent exceptionnellement appliquer ou prendre en considération la loi d’un autre Etat avec lequel la situation présente un lien étroit.

      • 3 En cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant dans un autre Etat contractant, la loi de cet autre Etat régit, à partir du moment où le changement est survenu, les conditions d’application des mesures prises dans l’Etat de l’ancienne résidence habituelle.

      ARTICLE 16

      • 1 L’attribution ou l’extinction de plein droit d’une responsabilité parentale, sans intervention d’une autorité judiciaire ou administrative, est régie par la loi de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant.

      • 2 L’attribution ou l’extinction d’une responsabilité parentale par un accord ou un acte unilatéral, sans intervention d’une autorité judiciaire ou administrative, est régie par la loi de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant au moment où l’accord ou l’acte unilatéral prend effet.

      • 3 La responsabilité parentale existant selon la loi de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant subsiste après le changement de cette résidence habituelle dans un autre Etat.

      • 4 En cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant, l’attribution de plein droit de la responsabilité parentale à une personne qui n’est pas déjà investie de cette responsabilité est régie par la loi de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle.

      ARTICLE 17

      L’exercice de la responsabilité parentale est régi par la loi de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant. En cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant, il est régi par la loi de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle.

      ARTICLE 18

      La responsabilité parentale prévue à l’article 16 pourra être retirée ou ses conditions d’exercice modifiées par des mesures prises en application de la Convention.

      ARTICLE 19

      • 1 La validité d’un acte passé entre un tiers et une autre personne qui aurait la qualité de représentant légal selon la loi de l’Etat où l’acte a été passé ne peut être contestée, ni la responsabilité du tiers engagée, pour le seul motif que l’autre personne n’avait pas la qualité de représentant légal en vertu de la loi désignée par les dispositions du présent chapitre, sauf si le tiers savait ou devait savoir que la responsabilité parentale était régie par cette loi.

      • 2 Le paragraphe précédent ne s’applique que dans le cas où l’acte a été passé entre personnes présentes sur le territoire d’un même Etat.

      ARTICLE 20

      Les dispositions du présent chapitre sont applicables même si la loi qu’elles désignent est celle d’un Etat non contractant.

      ARTICLE 21

      • 1 Au sens du présent chapitre, le terme « loi » désigne le droit en vigueur dans un Etat, à l’exclusion des règles de conflit de lois.

      • 2 Toutefois, si la loi applicable en vertu de l’article 16 est celle d’un Etat non contractant et que les règles de conflit de cet Etat désignent la loi d’un autre Etat non contractant qui appliquerait sa propre loi, la loi de cet autre Etat est applicable. Si la loi de cet autre Etat non contractant ne se reconnaît pas applicable, la loi applicable est celle désignée par l’article 16.

      ARTICLE 22

      L’application de la loi désignée par les dispositions du présent chapitre ne peut être écartée que si cette application est manifestement contraire à l’ordre public, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant.

      Chapitre IV – Reconnaissance et exécution

      ARTICLE 23

      • 1 Les mesures prises par les autorités d’un Etat contractant sont reconnues de plein droit dans les autres Etats contractants.

      • 2 Toutefois, la reconnaissance peut être refusée :

        • a si la mesure a été prise par une autorité dont la compétence n’était pas fondée sur un chef de compétence prévu au chapitre II;

        • b si la mesure a été prise, hors le cas d’urgence, dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative, sans qu’ait été donnée à l’enfant la possibilité d’être entendu, en violation des principes fondamentaux de procédure de l’Etat requis;

        • c à la demande de toute personne prétendant que cette mesure porte atteinte à sa responsabilité parentale, si cette mesure a été prise, hors le cas d’urgence, sans qu’ait été donnée à cette personne la possibilité d’être entendue;

        • d si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’Etat requis, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant;

        • e si la mesure est incompatible avec une mesure prise postérieurement dans l’Etat non contractant de la résidence habituelle de l’enfant, lorsque cette dernière mesure réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’Etat requis;

        • f si la procédure prévue à l’article 33 n’a pas été respectée.

      ARTICLE 24

      Sans préjudice de l’article 23, paragraphe premier, toute personne intéressée peut demander aux autorités compétentes d’un Etat contractant qu’il soit statué sur la reconnaissance ou la non-reconnaissance d’une mesure prise dans un autre Etat contractant. La procédure est régie par la loi de l’Etat requis.

      ARTICLE 25

      L’autorité de l’Etat requis est liée par les constatations de fait sur lesquelles l’autorité de l’Etat qui a pris la mesure a fondé sa compétence.

      ARTICLE 26

      • 1 Si les mesures prises dans un Etat contractant et qui y sont exécutoires comportent des actes d’exécution dans un autre Etat contractant, elles sont, dans cet autre Etat, déclarées exécutoires ou enregistrées aux fins d’exécution, sur requête de toute partie intéressée, selon la procédure prévue par la loi de cet Etat.

      • 2 Chaque Etat contractant applique à la déclaration d’exequatur ou à l’enregistrement une procédure simple et rapide.

      • 3 La déclaration d’exequatur ou l’enregistrement ne peuvent être refusés que pour l’un des motifs prévus à l’article 23, paragraphe 2.

      ARTICLE 27

      Sous réserve de ce qui est nécessaire pour l’application des articles qui précèdent, l’autorité de l’Etat requis ne procédera à aucune revision au fond de la mesure prise.

      ARTICLE 28

      Les mesures prises dans un Etat contractant, qui sont déclarées exécutoires ou enregistrées aux fins d’exécution dans un autre Etat contractant, y sont mises à exécution comme si elles avaient été prises par les autorités de cet autre Etat. La mise à exécution des mesures se fait conformément à la loi de l’Etat requis dans les limites qui y sont prévues, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant.

      Chapitre V – Coopération

      ARTICLE 29

      • 1 Chaque Etat contractant désigne une Autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la Convention.

      • 2 Un Etat fédéral, un Etat dans lequel plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ou un Etat ayant des unités territoriales autonomes est libre de désigner plus d’une Autorité centrale et de spécifier l’étendue territoriale ou personnelle de leurs fonctions. L’Etat qui fait usage de cette faculté désigne l’Autorité centrale à laquelle toute communication peut être adressée en vue de sa transmission à l’Autorité centrale compétente au sein de cet Etat.

      ARTICLE 30

      • 1 Les Autorités centrales doivent coopérer entre elles et promouvoir la coopération entre les autorités compétentes de leur Etat pour réaliser les objectifs de la Convention.

      • 2 Elles prennent, dans le cadre de l’application de la Convention, les dispositions appropriées pour fournir des informations sur leur législation, ainsi que sur les services disponibles dans leur Etat en matière de protection de l’enfant.

      ARTICLE 31

      L’Autorité centrale d’un Etat contractant prend soit directement, soit avec le concours d’autorités publiques ou d’autres organismes, toutes dispositions appropriées pour :

      • a faciliter les communications et offrir l’assistance prévues aux articles 8 et 9 et au présent chapitre;

      • b faciliter par la médiation, la conciliation ou tout autre mode analogue, des ententes à l’amiable sur la protection de la personne ou des biens de l’enfant, dans les situations auxquelles s’applique la Convention;

      • c aider, sur demande d’une autorité compétente d’un autre Etat contractant, à localiser l’enfant lorsqu’il paraît que celui-ci est présent sur le territoire de l’Etat requis et a besoin de protection.

      ARTICLE 32

      Sur demande motivée de l’Autorité centrale ou d’une autre autorité compétente d’un Etat contractant avec lequel l’enfant a un lien étroit, l’Autorité centrale de l’Etat contractant dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle et dans lequel il est présent peut, soit directement, soit avec le concours d’autorités publiques ou d’autres organismes,

      • a fournir un rapport sur la situation de l’enfant;

      • b demander à l’autorité compétente de son Etat d’examiner l’opportunité de prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l’enfant.

      ARTICLE 33

      • 1 Lorsque l’autorité compétente en vertu des articles 5 à 10 envisage le placement de l’enfant dans une famille d’accueil ou dans un établissement, ou son recueil légal par kafala ou par une institution analogue, et que ce placement ou ce recueil aura lieu dans un autre Etat contractant, elle consulte au préalable l’Autorité centrale ou une autre autorité compétente de ce dernier Etat. Elle lui communique à cet effet un rapport sur l’enfant et les motifs de sa proposition sur le placement ou le recueil.

      • 2 La décision sur le placement ou le recueil ne peut être prise dans l’Etat requérant que si l’Autorité centrale ou une autre autorité compétente de l’Etat requis a approuvé ce placement ou ce recueil, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant.

      ARTICLE 34

      • 1 Lorsqu’une mesure de protection est envisagée, les autorités compétentes en vertu de la Convention peuvent, si la situation de l’enfant l’exige, demander à toute autorité d’un autre Etat contractant qui détient des informations utiles pour la protection de l’enfant de les lui communiquer.

      • 2 Chaque Etat contractant pourra déclarer que les demandes prévues au paragraphe premier ne pourront être acheminées que par l’intermédiaire de son Autorité centrale.

      ARTICLE 35

      • 1 Les autorités compétentes d’un Etat contractant peuvent demander aux autorités d’un autre Etat contractant de prêter leur assistance à la mise en oeuvre de mesures de protection prises en application de la Convention, en particulier pour assurer l’exercice effectif d’un droit de visite, ainsi que du droit de maintenir des contacts directs réguliers.

      • 2 Les autorités d’un Etat contractant dans lequel l’enfant n’a pas sa résidence habituelle peuvent, à la demande d’un parent résidant dans cet Etat et souhaitant obtenir ou conserver un droit de visite, recueillir des renseignements ou des preuves et se prononcer sur l’aptitude de ce parent à exercer le droit de visite et sur les conditions dans lesquelles il pourrait l’exercer. L’autorité compétente en vertu des articles 5 à 10 pour statuer sur le droit de visite devra, avant de se prononcer, prendre en considération ces renseignements, preuves ou conclusions.

      • 3 Une autorité compétente en vertu des articles 5 à 10 pour statuer sur le droit de visite peut suspendre la procédure jusqu’au terme de la procédure prévue au paragraphe 2, notamment lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à modifier ou supprimer le droit de visite conféré par les autorités de l’Etat de l’ancienne résidence habituelle.

      • 4 Cet article n’empêche pas une autorité compétente en vertu des articles 5 à 10 de prendre des mesures provisoires jusqu’au terme de la procédure prévue au paragraphe 2.

      ARTICLE 36

      Dans le cas où l’enfant est exposé à un grave danger, les autorités compétentes de l’Etat contractant dans lequel des mesures de protection de cet enfant ont été prises ou sont en voie de l’être, si elles sont informées du changement de résidence ou de la présence de l’enfant dans un autre Etat, avisent les autorités de cet Etat de ce danger et des mesures prises ou en cours d’examen.

      ARTICLE 37

      Une autorité ne peut demander ou transmettre des informations en application de ce chapitre si elle est d’avis qu’une telle demande ou transmission pourrait mettre en danger la personne ou les biens de l’enfant, ou constituer une menace grave pour la liberté ou la vie d’un membre de sa famille.

      ARTICLE 38

      • 1 Sans préjudice de la possibilité de réclamer des frais raisonnables correspondant aux services fournis, les Autorités centrales et les autres autorités publiques des Etats contractants supportent leurs frais découlant de l’application des dispositions du présent chapitre.

      • 2 Un Etat contractant peut conclure des accords avec un ou plusieurs autres Etats contractants sur la répartition des frais.

      ARTICLE 39

      Tout Etat contractant pourra conclure avec un ou plusieurs autres Etats contractants des accords en vue de favoriser dans leurs rapports réciproques l’application du présent chapitre. Les Etats qui ont conclu de tels accords en transmettront une copie au dépositaire de la Convention.

      Chapitre VI – Dispositions générales

      ARTICLE 40

      • 1 Les autorités de l’Etat contractant de la résidence habituelle de l’enfant ou de l’Etat contractant où une mesure de protection a été prise peuvent délivrer au titulaire de la responsabilité parentale ou à toute personne à qui est confiée la protection de la personne ou des biens de l’enfant, à sa demande, un certificat indiquant sa qualité et les pouvoirs qui lui sont conférés.

      • 2 La qualité et les pouvoirs indiqués par le certificat sont tenus pour établis, sauf preuve contraire.

      • 3 Chaque Etat contractant désigne les autorités habilitées à établir le certificat.

      ARTICLE 41

      Les données personnelles rassemblées ou transmises conformément à la Convention ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles pour lesquelles elles ont été rassemblées ou transmises.

      ARTICLE 42

      Les autorités auxquelles des informations sont transmises en assurent la confidentialité conformément à la loi de leur Etat.

      ARTICLE 43

      Les documents transmis ou délivrés en application de la Convention sont dispensés de toute légalisation ou de toute formalité analogue.

      ARTICLE 44

      Chaque Etat contractant peut désigner les autorités à qui les demandes prévues aux articles 8, 9 et 33 doivent être envoyées.

      ARTICLE 45

      • 1 Les désignations mentionnées aux articles 29 et 44 sont communiquées au Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé.

      • 2 La déclaration mentionnée à l’article 34, paragraphe 2, est faite au dépositaire de la Convention.

      ARTICLE 46

      Un Etat contractant dans lequel des systèmes de droit ou des ensembles de règles différents s’appliquent en matière de protection de l’enfant et de ses biens n’est pas tenu d’appliquer les règles de la Convention aux conflits concernant uniquement ces différents systèmes ou ensembles de règles.

      ARTICLE 47

      Au regard d’un Etat dans lequel deux ou plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles ayant trait aux questions régies par la présente Convention s’appliquent dans des unités territoriales différentes :

      • 1 toute référence à la résidence habituelle dans cet Etat vise la résidence habituelle dans une unité territoriale;

      • 2 toute référence à la présence de l’enfant dans cet Etat vise la présence de l’enfant dans une unité territoriale;

      • 3 toute référence à la situation des biens de l’enfant dans cet Etat vise la situation des biens de l’enfant dans une unité territoriale;

      • 4 toute référence à l’Etat dont l’enfant possède la nationalité vise l’unité territoriale désignée par la loi de cet Etat ou, en l’absence de règles pertinentes, l’unité territoriale avec laquelle l’enfant présente le lien le plus étroit;

      • 5 toute référence à l’Etat dont une autorité est saisie d’une demande en divorce ou séparation de corps des parents de l’enfant, ou en annulation de leur mariage, vise l’unité territoriale dont une autorité est saisie d’une telle demande;

      • 6 toute référence à l’Etat avec lequel l’enfant présente un lien étroit vise l’unité territoriale avec laquelle l’enfant présente ce lien;

      • 7 toute référence à l’Etat où l’enfant a été déplacé ou retenu vise l’unité territoriale dans laquelle l’enfant a été déplacé ou retenu;

      • 8 toute référence aux organismes ou autorités de cet Etat, autres que les Autorités centrales, vise les organismes ou autorités habilités à agir dans l’unité territoriale concernée;

      • 9 toute référence à la loi, à la procédure ou à l’autorité de l’Etat où une mesure a été prise vise la loi, la procédure ou l’autorité de l’unité territoriale dans laquelle cette mesure a été prise;

      • 10 toute référence à la loi, à la procédure ou à l’autorité de l’Etat requis vise la loi, la procédure ou l’autorité de l’unité territoriale dans laquelle la reconnaissance ou l’exécution est invoquée.

      ARTICLE 48

      Pour identifier la loi applicable en vertu du chapitre III, lorsqu’un Etat comprend deux ou plusieurs unités territoriales dont chacune a son propre système de droit ou un ensemble de règles ayant trait aux questions régies par la présente Convention, les règles suivantes s’appliquent :

      • a en présence de règles en vigueur dans cet Etat identifiant l’unité territoriale dont la loi est applicable, la loi de cette unité s’applique;

      • b en l’absence de telles règles, la loi de l’unité territoriale définie selon les dispositions de l’article 47 s’applique.

      ARTICLE 49

      Pour identifier la loi applicable en vertu du chapitre III, lorsqu’un Etat comprend deux ou plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles applicables à des catégories différentes de personnes pour les questions régies par la présente Convention, les règles suivantes s’appliquent :

      • a en présence de règles en vigueur dans cet Etat identifiant laquelle de ces lois est applicable, cette loi s’applique;

      • b en l’absence de telles règles, la loi du système ou de l’ensemble de règles avec lequel l’enfant présente le lien le plus étroit s’applique.

      ARTICLE 50

      La présente Convention n’affecte pas la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, dans les relations entre les Parties aux deux Conventions. Rien n’empêche cependant que des dispositions de la présente Convention soient invoquées pour obtenir le retour d’un enfant qui a été déplacé ou retenu illicitement, ou pour organiser le droit de visite.

      ARTICLE 51

      Dans les rapports entre les Etats contractants, la présente Convention remplace la Convention du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs et la Convention pour régler la tutelle des mineurs, signée à La Haye le 12 juin 1902, sans préjudice de la reconnaissance des mesures prises selon la Convention du 5 octobre 1961 précitée.

      ARTICLE 52

      • 1 La Convention ne déroge pas aux instruments internationaux auxquels des Etats contractants sont Parties et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention, à moins qu’une déclaration contraire ne soit faite par les Etats liés par de tels instruments.

      • 2 La Convention n’affecte pas la possibilité pour un ou plusieurs Etats contractants de conclure des accords qui contiennent, en ce qui concerne les enfants habituellement résidents dans l’un des Etats Parties à de tels accords, des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention.

      • 3 Les accords à conclure par un ou plusieurs Etats contractants sur des matières réglées par la présente Convention n’affectent pas, dans les rapports de ces Etats avec les autres Etats contractants, l’application des dispositions de la présente Convention.

      • 4 Les paragraphes précédents s’appliquent également aux lois uniformes reposant sur l’existence entre les Etats concernés de liens spéciaux, notamment de nature régionale.

      ARTICLE 53

      • 1 La Convention ne s’applique qu’aux mesures prises dans un Etat après l’entrée en vigueur de la Convention pour cet Etat.

      • 2 La Convention s’applique à la reconnaissance et à l’exécution des mesures prises après son entrée en vigueur dans les rapports entre l’Etat où les mesures ont été prises et l’Etat requis.

      ARTICLE 54

      • 1 Toute communication à l’Autorité centrale ou à toute autre autorité d’un Etat contractant est adressée dans la langue originale et accompagnée d’une traduction dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de cet Etat ou, lorsque cette traduction est difficilement réalisable, d’une traduction en français ou en anglais.

      • 2 Toutefois, un Etat contractant pourra, en faisant la réserve prévue à l’article 60, s’opposer à l’utilisation soit du français, soit de l’anglais.

      ARTICLE 55

      • 1 Un Etat contractant pourra, conformément à l’article 60 :

        • a réserver la compétence de ses autorités pour prendre des mesures tendant à la protection des biens d’un enfant situés sur son territoire;

        • b se réserver de ne pas reconnaître une responsabilité parentale ou une mesure qui serait incompatible avec une mesure prise par ses autorités par rapport à ces biens.

      • 2 La réserve pourra être restreinte à certaines catégories de biens.

      ARTICLE 56

      Le Secrétaire général de la Conférence de La Haye de droit international privé convoque périodiquement une Commission spéciale afin d’examiner le fonctionnement pratique de la Convention.

      Chapitre VII – Clauses finales

      ARTICLE 57

      • 1 La Convention est ouverte à la signature des Etats qui étaient Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Dix-huitième session.

      • 2 Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas, dépositaire de la Convention.

      ARTICLE 58

      • 1 Tout autre Etat pourra adhérer à la Convention après son entrée en vigueur en vertu de l’article 61, paragraphe 1.

      • 2 L’instrument d’adhésion sera déposé auprès du dépositaire.

      • 3 L’adhésion n’aura d’effet que dans les rapports entre l’Etat adhérant et les Etats contractants qui n’auront pas élevé d’objection à son encontre dans les six mois après la réception de la notification prévue à l’article 63, lettre b. Une telle objection pourra également être élevée par tout Etat au moment d’une ratification, acceptation ou approbation de la Convention, ultérieure à l’adhésion. Ces objections seront notifiées au dépositaire.

      ARTICLE 59

      • 1 Un Etat qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s’appliquent aux matières régies par la présente Convention pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, déclarer que la Convention s’appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l’une ou à plusieurs d’entre elles, et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration.

      • 2 Ces déclarations seront notifiées au dépositaire et indiqueront expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s’applique.

      • 3 Si un Etat ne fait pas de déclaration en vertu du présent article, la Convention s’appliquera à l’ensemble du territoire de cet Etat.

      ARTICLE 60

      • 1 Tout Etat contractant pourra, au plus tard au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, ou au moment d’une déclaration faite en vertu de l’article 59, faire soit l’une, soit les deux réserves prévues aux articles 54, paragraphe 2, et 55. Aucune autre réserve ne sera admise.

      • 2 Tout Etat pourra, à tout moment, retirer une réserve qu’il aura faite. Ce retrait sera notifié au dépositaire.

      • 3 L’effet de la réserve cessera le premier jour du troisième mois du calendrier après la notification mentionnée au paragraphe précédent.

      ARTICLE 61

      • 1 La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après le dépôt du troisième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation prévu par l’article 57.

      • 2 Par la suite, la Convention entrera en vigueur :

        • a pour chaque Etat ratifiant, acceptant ou approuvant postérieurement, le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;

        • b pour chaque Etat adhérant, le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article 58, paragraphe 3;

        • c pour les unités territoriales auxquelles la Convention a été étendue conformément à l’article 59, le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après la notification visée dans cet article.

      ARTICLE 62

      • 1 Tout Etat Partie à la Convention pourra dénoncer celle-ci par une notification adressée par écrit au dépositaire. La dénonciation pourra se limiter à certaines unités territoriales auxquelles s’applique la Convention.

      • 2 La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de douze mois après la date de réception de la notification par le dépositaire. Lorsqu’une période plus longue pour la prise d’effet de la dénonciation est spécifiée dans la notification, la dénonciation prendra effet à l’expiration de la période en question.

      ARTICLE 63

      Le dépositaire notifiera aux Etats membres de la Conférence de La Haye de droit international privé, ainsi qu’aux Etats qui auront adhéré conformément aux dispositions de l’article 58 :

      • a les signatures, ratifications, acceptations et approbations visées à l’article 57;

      • b les adhésions et les objections aux adhésions visées à l’article 58;

      • c la date à laquelle la Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l’article 61;

      • d les déclarations mentionnées aux articles 34, paragraphe 2, et 59;

      • e les accords mentionnés à l’article 39;

      • f les réserves visées aux articles 54, paragraphe 2, et 55 et le retrait des réserves prévu à l’article 60, paragraphe 2;

      • g les dénonciations visées à l’article 62.

      EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

      FAIT à La Haye, le 19 octobre 1996, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des États membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de la Dix-huitième session.

      Copie certifiée conforme à l’original

      Le Directeur des Traités du Ministère des Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Bas
  • — 2019, ch. 16, art. 40

    • 40 La mention « annexe », à la définition de Convention de 2007 à l’article 28 de la même loi, est remplacée par « annexe 1 ».

  • — 2019, ch. 16, art. 41

    • 41 La mention « annexe », à la définition de Convention de 1996 à l’article 30 de la même loi, est remplacée par « annexe 2 ».


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