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Loi sur le divorce

Version de l'article 6 du 2002-12-31 au 2021-02-28 :


Note marginale :Renvoi de l’action en divorce dans le cas d’une demande de garde

  •  (1) Le tribunal d’une province saisi de la demande d’ordonnance visée à l’article 16 dans le cadre d’une action en divorce peut, sur demande d’un époux ou d’office, renvoyer l’affaire au tribunal d’une autre province dans le cas où la demande est contestée et où l’enfant à charge concerné par l’ordonnance a ses principales attaches dans cette province.

  • Note marginale :Renvoi de l’action en mesures accessoires dans le cas d’une demande de garde

    (2) Le tribunal d’une province saisi de la demande d’ordonnance visée à l’article 16 dans le cadre d’une action en mesures accessoires peut, sur demande d’un ex-époux ou d’office, renvoyer l’affaire au tribunal d’une autre province dans le cas où la demande est contestée et où l’enfant à charge concerné par l’ordonnance a ses principales attaches dans cette province.

  • Note marginale :Renvoi de l’action en modification dans le cas d’une demande de garde

    (3) Le tribunal d’une province saisi d’une demande d’ordonnance modificative concernant une ordonnance de garde peut, sur demande d’un ex-époux ou d’office, renvoyer l’affaire au tribunal d’une autre province dans le cas où la demande est contestée et où l’enfant à charge concerné par l’ordonnance modificative a ses principales attaches dans cette province.

  • Note marginale :Compétence exclusive

    (4) Par dérogation aux articles 3 à 5, le tribunal à qui une action est renvoyée en application du présent article a compétence exclusive pour instruire l’affaire et en décider.


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