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Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Version de l'article 39.2 du 2018-03-26 au 2024-11-26 :


Note marginale :Opérations de restructuration

  •  (1) En cas de prise d’un décret au titre de l’alinéa 39.13(1)a), la Société peut, en plus de ses autres attributions, effectuer ou faire effectuer par l’institution fédérale membre les opérations suivantes :

    • a) la vente, en bloc ou par tranches, en tout ou en partie, des actions ou des dettes subordonnées de l’institution fédérale membre;

    • b) la fusion de celle-ci avec une autre institution;

    • c) la disposition par l’institution fédérale membre, en bloc ou par tranches, notamment par vente, de tout ou partie de son actif et la prise en charge, en bloc ou par tranches, de son passif, en tout ou en partie, ou une de ces opérations;

    • d) toute autre opération, en bloc ou par tranches, visant la restructuration de l’activité de l’institution fédérale membre.

  • Note marginale :Opérations pour disposer de l’actif ou restructurer l’activité

    (2) En cas de prise d’un décret au titre de l’alinéa 39.13(1)b), la Société, en sa qualité de séquestre, peut en outre effectuer les opérations suivantes :

    • a) la disposition, en bloc ou par tranches, notamment par vente, de tout ou partie de l’actif de l’institution fédérale membre et la prise en charge, en bloc ou par tranches, de son passif, en tout ou en partie, ou une de ces opérations;

    • b) toute autre opération, en bloc ou par tranches, visant la restructuration de l’activité de l’institution fédérale membre.

  • Note marginale :Approbation non requise : institution-relais

    (2.1) L’opération visée aux paragraphes (1) ou (2) conclue entre la Société, en sa qualité de séquestre de l’institution fédérale membre, et l’institution-relais n’est pas subordonnée à l’approbation du ministre ou du surintendant sous le régime de la Loi sur les banques, de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, malgré ce que prévoient ces lois.

  • Note marginale :Approbation du ministre

    (2.2) Pour toute opération visée aux paragraphes (1) ou (2), autre que celle visée au paragraphe (2.1), subordonnée à l’approbation du surintendant au titre de la Loi sur les banques, de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, l’approbation n’est pas nécessaire, malgré ce que prévoient ces lois, mais l’opération n’a d’effet qu’une fois approuvée par le ministre, après consultation du surintendant.

  • Note marginale :Conversion

    (2.3) Le décret pris au titre de l’alinéa 39.13(1)d) donne à la Société le pouvoir de convertir ou de faire convertir par l’institution fédérale membre en tout ou en partie — par l’entremise d’une opération, en bloc ou par tranches et en une ou plusieurs étapes — les actions et éléments du passif de l’institution qui sont visés par un règlement pris en vertu du paragraphe (10) en actions ordinaires de l’institution ou de toute entité de son groupe.

  • Note marginale :Conditions

    (2.4) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (10) et des règlements administratifs pris en vertu du paragraphe (12), la Société fixe les conditions de la conversion, notamment l’échéance de celle-ci.

  • Note marginale :Publication

    (2.5) Dès que possible après la conversion, la Société en fait publier un avis dans la Gazette du Canada et sur le site Web de l’institution fédérale membre.

  • Note marginale :Fin de l’opération

    (3) Si elle estime qu’une opération, en bloc ou par tranches, visée au présent article est, pour l’essentiel, terminée et qu’aucune autre opération qui y est visée n’est prévue à l’égard de l’institution fédérale membre, la Société en fait publier un avis dans la Gazette du Canada et sur le site Web de l’institution indiquant la date de la prise d’effet de celui-ci.

  • Note marginale :Restrictions non applicables

    (4) Les restrictions relatives aux droits de l’institution fédérale membre, y compris le droit de fusionner, de disposer, notamment par la vente, des éléments de son actif ou de prévoir la prise en charge d’éléments de son passif, à l’exception des restrictions prévues par une loi fédérale, n’ont pas pour effet d’empêcher l’institution, la Société ou toute autre personne d’effectuer une opération visée au présent article.

  • (5) [Abrogé, 2016, ch. 7, art. 139]

  • Note marginale :Transfert des obligations

    (6) La personne qui prend en charge toute obligation de l’institution fédérale membre en vertu de l’opération visée aux paragraphes (1) ou (2) devient responsable à la place de celle-ci de leur exécution dès l’approbation par le ministre de l’opération ou dès la prise en charge des obligations, dans le cas d’une opération qui ne requiert pas cette approbation.

  • Note marginale :Exception

    (7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas à la prise en charge par l’institution-relais d’une fraction d’une dette de l’institution fédérale membre qui n’est pas un dépôt assuré par la Société.

  • Note marginale :Transfert des obligations — fiducie

    (8) La société de fiducie au sens du paragraphe 57(2) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt qui est dotée du statut d’institution-relais peut devenir fiduciaire, en remplacement de l’institution fédérale membre, sans le consentement du bénéficiaire ni formalité.

  • Note marginale :Effets de la conversion

    (9) La conversion des actions ou des éléments du passif au titre du paragraphe (2.3) a les effets suivants :

    • a) sous réserve des alinéas b) et c), elle éteint les créances, droits ou intérêts qui existaient à l’égard de ces actions ou éléments du passif, ou partie de ceux-ci, qui ont été convertis;

    • b) elle n’éteint pas les créances dans la mesure où il s’agit de créances personnelles à l’encontre d’une personne autre que la Société, l’institution fédérale membre ou un ayant cause de la Société ou de l’institution;

    • c) elle ne porte pas atteinte au droit du créancier garanti ou de l’ayant cause de la personne qui détenait des actions ou des éléments du passif au moment de la conversion de recevoir l’indemnité visée à l’article 39.23.

  • Note marginale :Règlements

    (10) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la conversion pour l’application du présent article.

  • Note marginale :Règlement : application

    (11) Les règlements pris en vertu du paragraphe (10) peuvent, s’ils comportent une disposition en ce sens, s’appliquer aux actions et aux éléments du passif :

    • a) qui ont été émis ou créés avant la date d’entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu de ce paragraphe s’ils ont été modifiés ou, dans le cas d’éléments du passif, si la durée de leur terme a été prolongée à cette date ou postérieurement;

    • b) qui sont émis ou créés à cette date ou postérieurement.

  • Note marginale :Règlements administratifs

    (12) La Société peut prendre des règlements administratifs concernant la conversion pour l’application du présent article, notamment des règlements administratifs fixant, pour l’application du paragraphe (2.3), dans quels titres intérimaires les actions et les éléments du passif peuvent être convertis avant d’être convertis en actions ordinaires.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (13) Les dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe (10) l’emportent sur les dispositions incompatibles des règlements administratifs pris en vertu du paragraphe (12).

  • 1992, ch. 26, art. 11
  • 1996, ch. 6, art. 41
  • 2009, ch. 2, art. 247
  • 2016, ch. 7, art. 139

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