Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Version de l'article 17 du 2012-05-24 au 2024-11-26 :


Note marginale :Assurance des institutions fédérales

  •  (1) La Société assure, selon les modalités prévues par la présente loi et les règlements administratifs, les dépôts détenus par toute institution fédérale à l’égard de laquelle un agrément de fonctionnement a été délivré par le surintendant, sauf dans les cas suivants :

    • a) l’agrément de fonctionnement interdit à l’institution d’accepter des dépôts au Canada;

    • b) il ne l’autorise à accepter des dépôts au Canada qu’en conformité avec le paragraphe 413(3) de la Loi sur les banques, le paragraphe 378.1(2) de la Loi sur les associations coopératives de crédit ou le paragraphe 413(2) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

    • c) l’institution a été autorisée en vertu de l’article 26.03 à accepter des dépôts payables au Canada alors qu’elle n’avait plus la qualité d’institution membre;

    • d) la police d’assurance-dépôts de l’institution a été résiliée au titre de l’article 31 ou annulée au titre de l’article 33.

  • Note marginale :Effet de la modification de l’agrément de fonctionnement

    (2) Si l’agrément de fonctionnement est modifié de manière qu’il ne contienne pas l’interdiction ou la restriction visées aux alinéas (1)a) et b), la modification produit les effets suivants :

    • a) toute autorisation qui a été accordée à l’institution fédérale en vertu de l’article 26.03 au titre de laquelle elle peut accepter des dépôts payables au Canada sans avoir la qualité d’institution membre est révoquée à la date de prise d’effet de la modification;

    • b) toute annulation de la police d’assurance-dépôts de l’institution effectuée en vertu des alinéas 33(1)b) ou c) ou du paragraphe 33(2) est révoquée à la date de prise d’effet de la modification;

    • c) la Société est tenue d’assurer les dépôts détenus par l’institution en conformité avec le paragraphe (1) à compter de la date de prise d’effet de la modification.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’institution fédérale dont la police d’assurance-dépôts a été résiliée au titre de l’article 31 ou annulée au titre de l’alinéa 33(1)a).

  • Note marginale :Notification

    (4) Le surintendant notifie à la Société :

    • a) toute demande de constitution en personne morale d’une institution fédérale — ou de prorogation d’une personne morale en institution fédérale — à l’égard de laquelle il est susceptible de délivrer un agrément de fonctionnement qui ne contient pas l’interdiction ou la restriction visées aux alinéas (1)a) et b);

    • b) toute demande présentée par une institution fédérale en vue de faire modifier son agrément de fonctionnement de manière qu’il ne contienne pas l’interdiction ou la restriction visées aux alinéas (1)a) et b).

  • L.R. (1985), ch. C-3, art. 17
  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 54
  • 1991, ch. 45, art. 543
  • 2005, ch. 30, art. 104
  • 2007, ch. 6, art. 404
  • 2012, ch. 5, art. 190

Date de modification :