Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
Note marginale :Exemption — actions d’une institution membre
10.01 (1) Afin que la Société puisse, en vertu de l’alinéa 10(1)f.1), acquérir, détenir et aliéner des actions d’une institution membre, le ministre peut, par arrêté, exempter de l’application de toute disposition ci-après toute personne ou action que l’arrêté précise :
a) les articles 47.03, 47.04, 47.06, 47.09, 47.11, 47.15, 47.17, 47.18 et 60.1, le paragraphe 79.2(1) et les articles 372, 373, 374, 375, 376, 376.1, 376.2, 377, 377.1, 377.2, 379, 382.1, 385, 401.11, 401.2 et 401.3 de la Loi sur les banques;
b) les articles 407, 407.01, 407.02, 407.03, 407.1, 407.2, 408, 411, 428 et 430 de la Loi sur les sociétés d’assurances;
c) les articles 375, 375.1, 376, 379, 396 et 399 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.
Note marginale :Conditions
(2) L’exemption peut être assortie de conditions.
Note marginale :Durée de validité
(3) Elle cesse d’avoir effet cinq ans après son entrée en vigueur.
Note marginale :Prorogation
(4) Le ministre peut, par arrêté, proroger la durée de l’exemption si les conditions générales du marché le justifient.
Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(5) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux arrêtés pris en vertu du présent article.
- 2009, ch. 2, art. 235
- 2010, ch. 12, art. 2097
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