Loi sur les banques
Version de l'article 621 du 2023-06-22 au 2024-10-30 :
Note marginale :Liquidation
621 Le surintendant peut demander au procureur général du Canada de requérir l’ordonnance de mise en liquidation prévue à l’article 10.1 de la Loi sur les liquidations et les restructurations à l’égard de la banque étrangère autorisée dont les éléments d’actif sont sous son contrôle en vertu des alinéas 619(1)b) ou (2.1)b) ou c).
- 1999, ch. 28, art. 35
- 2023, ch. 26, art. 550
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