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Loi sur les banques

Version de l'article 516 du 2008-05-19 au 2024-06-19 :


Note marginale :Changement de situation

  •  (1) L’entité qui devient une banque étrangère ou entité liée à une banque étrangère, à laquelle s’applique la présente partie et qui, avant de le devenir, avait une succursale ou exerçait une activité commerciale au Canada peut, si la succursale ou une telle activité ne sont pas autorisées dans le cadre de la présente partie, conserver sa succursale ou continuer d’exercer l’activité pour une période de six mois suivant la date où elle devient une telle banque étrangère ou une telle entité ou pour la période plus courte précisée ou approuvée par le ministre.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (2) La banque étrangère ou entité liée à une banque étrangère, à laquelle s’appliquait l’article 516 ou 517, selon le cas, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et qui avait une succursale ou exerçait une activité commerciale au Canada qui ne sont pas autorisées dans le cadre de la présente partie, peut conserver sa succursale ou continuer d’exercer l’activité pour la période qui s’appliquerait par ailleurs en vertu de cet article.

  • 1991, ch. 46, art. 516
  • 2001, ch. 9, art. 132
  • 2007, ch. 6, art. 53

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