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Loi sur les banques

Version de l'article 516 du 2003-01-01 au 2008-05-18 :


Note marginale :Changement de situation

  •  (1) La banque étrangère qui, avant de devenir une banque étrangère, avait une succursale ou exerçait une activité au Canada peut, si la succursale ou les activités ne sont pas autorisées dans le cadre de la présente partie, conserver sa succursale ou continuer d’exercer les activités pour une période de six mois suivant la date où elle devient une banque étrangère ou pour la période plus courte précisée ou approuvée par le ministre.

  • Note marginale :Changement de situation

    (2) La banque étrangère qui, avant de devenir une banque étrangère, détenait le contrôle d’une entité canadienne ou détenait un intérêt de groupe financier dans une telle entité peut, si la détention du contrôle ou de l’intérêt n’est pas autorisée dans le cadre de la présente partie, continuer de détenir le contrôle ou l’intérêt pour une période de six mois suivant la date où elle devient une banque étrangère ou pour la période plus courte précisée ou approuvée par le ministre.

  • 1991, ch. 46, art. 516
  • 2001, ch. 9, art. 132

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