Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)
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PARTIE VIIIActivité et pouvoirs (suite)
Divers (suite)
Note marginale :Bureau de tenue de compte
461 (1) Pour l’application de la présente loi, la succursale de tenue du compte en matière de compte de dépôt est :
a) celui dont le nom et l’adresse apparaissent sur un exemplaire de la fiche spécimen de signature ou d’une délégation de signature, portant la signature du titulaire du compte ou celui convenu d’un commun accord entre la banque et le déposant lors de l’ouverture du compte;
b) à défaut d’indication de la succursale ou de l’accord prévus à l’alinéa a), celui désigné dans l’avis écrit envoyé par la banque au déposant.
Note marginale :Lieu du paiement de la dette
(2) La dette de la banque résultant du dépôt effectué à un compte de dépôt est payable à la personne qui y a droit, uniquement à la succursale de tenue du compte; la personne n’a le droit ni d’exiger ni de recevoir le paiement à une autre succursale.
Note marginale :Idem
(3) Nonobstant le paragraphe (2), la banque peut autoriser, d’une manière occasionnelle ou régulière, le déposant à effectuer des retraits ou à tirer des chèques et autres ordres de paiement à une succursale autre que celle de tenue du compte.
Note marginale :Lieu où la dette est contractée
(4) La dette de la banque résultant du dépôt effectué à un compte de dépôt est réputée avoir été contractée au lieu où est situé la succursale de tenue du compte.
Note marginale :Effet d’un bref
462 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les documents ci-après ne produisent leurs effets sur les biens appartenant à une personne ou sur les sommes dues en raison d’un compte de dépôt que si ceux-ci ou avis de ceux-ci sont signifiés, selon le cas, à la succursale de la banque ayant la possession des biens ou à celle de tenue du compte :
a) le bref ou l’acte qui introduit une instance ou qui est délivré dans le cadre d’une instance;
b) l’ordonnance ou l’injonction du tribunal;
c) le document ayant pour effet de céder ou de régulariser un droit sur un bien ou sur un compte de dépôt ou d’en disposer autrement;
d) l’avis d’exécution relatif à l’ordonnance alimentaire ou à la disposition alimentaire.
Note marginale :Avis
(2) À l’exception des documents visés aux paragraphes (1) ou (3), les avis envoyés à la banque concernant un de ses clients ne constituent un avis valable dont le contenu est porté à la connaissance de la banque que s’ils ont été envoyés à la succursale où se trouve le compte du client et que si celle-ci les a reçus.
Note marginale :Documents : ministre du Revenu national
(2.1) Toutefois, le simple envoi à la succursale visée aux paragraphes (1) ou (2) ou au bureau visé à l’alinéa (3)a) ou convenu entre la banque et le ministre du Revenu national suffit, pour l’application de ces paragraphes, dans le cas de tout document — avis, demande formelle, ordonnance ou autre — délivré à l’égard du client dans le cadre de l’application :
a) par ce ministre, d’une loi fédérale;
b) d’une loi d’une province ou d’un texte législatif d’un gouvernement autochtone avec qui ce ministre, ou le ministre, a conclu, sous le régime d’une loi fédérale, un accord de perception fiscale.
Note marginale :Ordonnance alimentaire et disposition alimentaire
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’avis d’exécution relatif à l’ordonnance alimentaire ou à la disposition alimentaire si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’avis, accompagné d’une déclaration écrite contenant les renseignements réglementaires, est signifié au bureau d’une banque désigné conformément aux règlements pour une province;
b) l’ordonnance ou la disposition est exécutoire sous le régime du droit de la province.
Note marginale :Effet de la signification
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique à l’avis d’exécution relatif à l’ordonnance alimentaire ou à la disposition alimentaire qu’à compter du deuxième jour ouvrable suivant celui de sa signification.
Note marginale :Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir, pour l’application du paragraphe (3), la désignation, par une banque, du lieu de signification, dans la province en cause, des avis d’exécution relatifs aux ordonnances alimentaires et aux dispositions alimentaires;
b) prévoir les modalités selon lesquelles la banque doit faire connaître au public les lieux où sont situés ses bureaux désignés;
c) régir les renseignements devant accompagner les avis d’exécution relatifs aux ordonnances alimentaires et aux dispositions alimentaires.
Note marginale :Définitions
(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- avis d’exécution
avis d’exécution Bref de saisie-arrêt ou autre document délivré sous le régime des lois d’une province pour l’exécution d’une ordonnance alimentaire ou d’une disposition alimentaire. (enforcement notice)
- bureau désigné
bureau désigné Bureau désigné conformément aux règlements d’application du paragraphe (3). (designated office)
- disposition alimentaire
disposition alimentaire Disposition d’une entente relative aux aliments. (support provision)
- ordonnance alimentaire
ordonnance alimentaire Ordonnance ou autre décision, définitive ou provisoire, en matière alimentaire. (support order)
- 1991, ch. 46, art. 462
- 2001, ch. 9, art. 126
- 2005, ch. 19, art. 57
Note marginale :Assimilation
463 Pour l’application des articles 425 à 436, la banque qui accepte une lettre de change tirée sur elle et non payable à vue, la paie ou en fournit la provision ou donne une garantie ou promet de toute autre façon d’effectuer un paiement est réputée consentir un prêt ou une avance.
PARTIE IXPlacements
Définitions et champ d’application
Note marginale :Définitions
464 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- action participante
action participante Action d’une personne morale, y compris une part sociale, qui donne le droit de participer sans limite à ses bénéfices et à la répartition du reliquat de ses biens en cas de dissolution. (participating share)
- courtier de fonds mutuels
courtier de fonds mutuels Entité dont la principale activité est celle d’un agent intermédiaire dans la vente de parts, d’actions ou d’autres intérêts d’un fonds mutuel et dans la perception des paiements y afférents, à condition que :
a) le produit de la vente soit versé au fonds, déduction faite de la commission de vente et des frais de service;
b) le fait que la vente comporte une commission et des frais de service soit porté à la connaissance de l’acquéreur avant l’achat. (mutual fund distribution entity)
- courtier immobilier
courtier immobilier Entité dont l’activité consiste principalement :
a) à agir en qualité de mandataire pour des acheteurs, des vendeurs, des créanciers ou débiteurs hypothécaires, des locataires ou des bailleurs de biens immeubles;
b) à fournir des services de consultation et d’évaluation en matière de biens immeubles. (real property brokerage entity)
- entité admissible
entité admissible Entité dans laquelle la banque est autorisée à acquérir un intérêt de groupe financier dans le cadre de l’article 468. (permitted entity)
- entité s’occupant d’affacturage
entité s’occupant d’affacturage S’entend au sens des règlements. (factoring entity)
- entité s’occupant de crédit-bail
entité s’occupant de crédit-bail Entité dont l’activité est limitée au crédit-bail de biens meubles et aux activités connexes prévues aux règlements et est conforme à ceux-ci et qui, dans l’exercice de son activité au Canada, s’abstient :
a) de diriger ses clients, présents ou potentiels, vers des marchands donnés de tels biens;
b) de conclure des contrats de location portant sur des véhicules à moteur dont le poids brut, au sens des règlements, est inférieur à vingt et une tonnes;
c) de conclure avec des personnes physiques des contrats de location portant sur des meubles meublants, au sens des règlements. (financial leasing entity)
- entité s’occupant de financement
entité s’occupant de financement S’entend au sens des règlements. (finance entity)
- entité s’occupant de financement spécial
entité s’occupant de financement spécial S’entend au sens des règlements. (specialized financing entity)
- entité s’occupant de fonds mutuels
entité s’occupant de fonds mutuels Entité qui réunit les conditions suivantes :
a) son activité se limite au placement de ses fonds de façon à offrir des services de diversification de placements et de gestion professionnelle aux détenteurs de ses titres;
b) ses titres autorisent leurs détenteurs à recevoir, sur demande ou dans le délai spécifié après la demande, un montant calculé sur la base d’un droit proportionnel à tout ou partie des capitaux propres de l’émetteur, y compris tout fonds distinct ou compte en fiducie. (mutual fund entity)
- filiale réglementaire
filiale réglementaire La filiale qui fait partie d’une catégorie de filiales prévue par règlement. (prescribed subsidiary)
- fonds de croissance des entreprises
fonds de croissance des entreprises Canadian Business Growth Fund (GP) Inc., société constituée en personne morale sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. (business growth fund)
- fonds d’investissement à capital fixe
fonds d’investissement à capital fixe Entité dont l’activité se limite au placement de ses fonds de façon à offrir des services de diversification de placements et de gestion professionnelle aux détenteurs de ses titres et dont les titres :
a) sont diffusés au public en nombre fixe dans le cadre d’une émission faite en vertu d’un prospectus provisoire, d’un prospectus, d’un prospectus simplifié ou d’un document de même nature, conformément aux lois d’une province ou d’un pays étranger;
b) sont négociés en bourse ou sur les marchés hors cote;
c) font l’objet, à une date d’échéance fixe, d’une liquidation dont le produit est réparti proportionnellement entre les détenteurs de titres. (closed-end fund)
- prêt
prêt ou emprunt Tout arrangement pour obtenir des fonds ou du crédit, à l’exception des placements dans les valeurs mobilières; y sont assimilés notamment l’acceptation et l’endossement ou autre garantie ainsi que le dépôt, le crédit-bail, le contrat de vente conditionnelle et la convention de rachat. (loan)
- véhicule à moteur
véhicule à moteur Véhicule motorisé conçu pour être utilisé principalement sur la voie publique pour le transport de personnes ou de choses, à l’exclusion des :
a) autobus, ambulances, camions utilitaires ou voitures de pompiers;
b) véhicules motorisés destinés à un usage particulier, qui comportent d’importants éléments spéciaux de nature à les rendre propres à un usage spécifique. (motor vehicle)
Note marginale :Membre du groupe d’une banque
(2) Pour l’application de la présente partie, est membre du groupe d’une banque :
a) toute entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 468(1)a) à f) qui contrôle la banque;
b) une filiale de la banque ou de toute entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 468(1)a) à f) qui contrôle la banque;
c) une entité dans laquelle la banque ou toute entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 468(1)a) à f) qui contrôle la banque ont un intérêt de groupe financier;
d) une entité visée par règlement.
Note marginale :Non-application
(3) La présente partie ne s’applique pas :
a) à la détention d’une sûreté sur un bien immeuble, sauf si celle-ci est considérée comme un intérêt immobilier au titre de l’alinéa 479a);
b) à la détention d’une sûreté sur les titres d’une entité.
- 1991, ch. 46, art. 464 et 603
- 1993, ch. 34, art. 9(F)
- 1997, ch. 15, art. 56
- 2001, ch. 9, art. 127
- 2007, ch. 6, art. 38
- 2010, ch. 12, art. 2077
- 2018, ch. 27, art. 138
Restrictions générales relatives aux placements
Note marginale :Normes en matière de placements
465 La banque est tenue de se conformer aux principes, normes et procédures que son conseil d’administration a le devoir d’établir sur le modèle de ceux qu’une personne prudente mettrait en oeuvre dans la gestion d’un portefeuille de placements et de prêts afin, d’une part, d’éviter des risques de perte indus et, d’autre part, d’assurer un juste rendement.
- 1991, ch. 46, art. 465
- 2001, ch. 9, art. 127
Note marginale :Limite : fonds de croissance des entreprises
465.1 (1) La valeur totale des titres de participation dans le fonds de croissance des entreprises et dans les entités que ce fonds contrôle détenus par la banque et ses filiales ne peut excéder deux cents millions de dollars.
Note marginale :Application
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur d’un titre de participation correspond à la somme payée pour ce titre au moment de son émission.
- 2018, ch. 27, art. 139
Note marginale :Intérêt de groupe financier et contrôle
466 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4.4), il est interdit à la banque d’acquérir le contrôle d’une entité autre qu’une entité admissible ou de détenir, d’acquérir ou d’augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.
Note marginale :Exception : placements indirects
(2) La banque peut, sous réserve de la partie XI, acquérir le contrôle d’une entité autre qu’une entité admissible ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, par l’acquisition :
a) soit du contrôle d’une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 468(1)a) à j), ou d’une entité visée par règlement, qui contrôle l’entité ou a un intérêt de groupe financier dans celle-ci;
b) soit d’actions ou de titres de participation de l’entité par :
(i) soit une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 468(1)a) à j), ou une entité visée par règlement, que contrôle la banque,
(ii) soit une entité que contrôle une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 468(1)a) à j), ou une entité visée par règlement, que contrôle la banque.
Note marginale :Exception : placements temporaires
(3) La banque peut, sous réserve de la partie XI, acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité :
a) soit en raison d’un placement temporaire prévu à l’article 471;
b) soit par l’acquisition d’actions d’une personne morale, ou de titres de participation d’une entité non constituée en personne morale, aux termes de l’article 472;
c) soit par la réalisation d’une sûreté aux termes de l’article 473.
Note marginale :Exception : règlements
(4) La banque peut, sous réserve de la partie XI, acquérir le contrôle d’une entité autre qu’une entité admissible ou détenir, acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité à condition de le faire conformément aux règlements, pris en vertu de l’alinéa 467d), relatifs au financement spécial.
Note marginale :Fonds de croissance des entreprises
(4.1) La banque peut, sous réserve de l’article 465.1, des paragraphes (4.2) à (4.4) et de la partie XI, détenir, acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans le fonds de croissance des entreprises ou dans toute entité que ce fonds contrôle.
Note marginale :Précision
(4.2) Il est entendu que la banque ne peut acquérir le contrôle du fonds de croissance des entreprises ou de toute entité que ce fonds contrôle.
Note marginale :Interdiction : entités
(4.3) Il est interdit à la banque de détenir ou d’acquérir un intérêt de groupe financier dans le fonds de croissance des entreprises ou dans toute entité que ce fonds contrôle si le fonds ou toute entité que ce fonds contrôle détient ou acquière des actions ou d’autres titres de participation dans une des entités ci-après ou dans toute entité qui contrôle une des entités suivantes :
a) une entité qui est visée à l’un ou l’autre des alinéas 468(1)a) à j);
b) une entité dont l’activité principale est le crédit-bail de véhicules à moteur au Canada dans le but de faire crédit à un client ou de financer l’acquisition d’un véhicule à moteur par un client;
c) une entité dont l’activité principale consiste à accorder provisoirement la possession de biens meubles, notamment des véhicules à moteur, à des clients au Canada dans un but autre que celui de financer l’acquisition par ceux-ci de ces biens;
d) une entité qui agit à titre de courtier ou d’agent d’assurances au Canada;
e) une entité qui exerce les activités prévues par règlement.
Note marginale :Interdiction : capitaux et prêts
(4.4) Il est interdit à la banque de détenir ou d’acquérir un intérêt de groupe financier dans le fonds de croissance des entreprises ou dans toute entité que ce fonds contrôle si ce fonds ou toute entité que ce fonds contrôle détient des actions ou d’autres titres de participation dans une entité, ou détient un prêt fait à une entité, et, qu’à l’égard de cette entité et des entités de son groupe, le total des éléments ci-après excède cent millions de dollars :
a) les sommes payées pour l’acquisition des titres de participation détenus par la banque, par ses affiliés, par le fonds de croissance des entreprises ou par toute entité que ce fonds contrôle au moment où chacun de ces titres a été acquis pour la première fois par l’un de ceux-ci;
b) le principal impayé de tous les prêts détenus par le fonds de croissance ou par toute entité que ce fonds contrôle.
Note marginale :Exception : fait involontaire
(5) La banque est réputée ne pas contrevenir au paragraphe (1) quand elle acquiert le contrôle d’une entité ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans une entité en raison uniquement d’un événement dont elle n’est pas maître.
Note marginale :Non-application du paragraphe (2)
(5.1) Il est interdit à la banque de se prévaloir du paragraphe (2) pour acquérir le contrôle d’une entité visée à l’alinéa 468(1)j) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.
Note marginale :Détention
(5.2) La banque qui détient un intérêt de groupe financier dans une entité visée à l’alinéa 468(1)j) et qui s’est prévalue du paragraphe (2) pour acquérir ou augmenter cet intérêt avant l’entrée en vigueur du paragraphe (5.1) peut continuer à le détenir.
Note marginale :Application d’une autre disposition
(6) Malgré l’acquisition par elle du contrôle d’une entité ou d’un intérêt de groupe financier dans une entité au titre d’une disposition de la présente partie, la banque peut continuer à contrôler l’entité ou à détenir l’intérêt de groupe financier comme si elle avait procédé à l’acquisition au titre d’une autre disposition de la présente partie, pourvu que les conditions prévues à cette autre disposition soient respectées.
Note marginale :Assimilation
(7) Si elle décide d’exercer le pouvoir prévu au paragraphe (6), la banque est réputée acquérir le contrôle ou l’intérêt de groupe financier au titre de l’autre disposition.
- 1991, ch. 46, art. 466
- 1997, ch. 15, art. 57
- 2001, ch. 9, art. 127
- 2007, ch. 6, art. 39
- 2013, ch. 40, art. 168
- 2018, ch. 27, art. 140
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