Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)
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PARTIE VIIIActivité et pouvoirs (suite)
Activités générales (suite)
Sûreté particulière (suite)
Note marginale :Prêts sur hydrocarbures et substances minérales
426 (1) La banque peut consentir des prêts ou des avances garantis soit par un ou plusieurs des biens suivants, soit par des droits relatifs à l’un de ces biens, que la garantie ait été fournie par l’emprunteur, une caution ou une tierce personne :
a) des hydrocarbures ou des substances minérales se trouvant soit dans le sol ou le sous-sol, soit en dépôt;
b) les droits, licences ou permis de toute personne d’obtenir et d’enlever des hydrocarbures ou des substances minérales, de pénétrer sur les terrains où ils sont produits, extraits ou susceptibles de l’être, et d’occuper et utiliser ces terrains;
c) le droit de propriété ou de jouissance de toute personne, afférent à ces hydrocarbures, substances minérales, droits, licences, permis et terrains, qu’il s’agisse d’un droit total ou partiel;
d) l’outillage et le coffrage employés ou destinés à extraire, produire ou chercher à extraire ou produire des hydrocarbures ou des substances minérales et à les emmagasiner.
Note marginale :Garantie
(2) La garantie visée au présent article peut être accordée par le donneur de garantie ou pour son compte, au moyen d’un acte signé, remis à la banque et établi en la forme réglementaire ou en une forme équivalente, et doit, selon le cas, viser les biens décrits dans l’acte de garantie :
a) dont la personne qui donne la garantie est propriétaire au moment de la remise de l’acte;
b) dont cette personne devient propriétaire avant l’abandon de la garantie par la banque, que ces biens existent ou non au moment de cette remise.
Pour l’application de la présente loi, tous ces biens sont affectés à la garantie.
Note marginale :Droits aux termes de la garantie
(3) Lorsqu’elle bénéficie d’une garantie accordée conformément au présent article, la banque, agissant par l’intermédiaire de ses dirigeants, employés ou mandataires, a, en cas :
a) de non-paiement d’un prêt ou d’une avance dont le remboursement est ainsi garanti,
b) de défaut de prise en charge, d’entretien, de protection ou de conservation des biens affectés à la garantie,
tous les pouvoirs — en sus et sans préjudice des autres pouvoirs qui lui sont dévolus — pour prendre, à sa convenance, toutes les mesures suivantes ou certaines d’entre elles, savoir : prendre possession de la totalité ou d’une partie des biens affectés à la garantie ou les saisir, les prendre en charge, en assurer l’entretien, les utiliser, les exploiter et, sous réserve de toute autre loi qui en régit la propriété et l’aliénation et de ses règlements d’application, les vendre selon qu’elle le juge à propos.
Note marginale :Responsabilité pour l’excédent
(4) En cas d’exercice par la banque de l’un des droits que le paragraphe (3) lui confère sur les biens qui lui ont été donnés en garantie, elle doit remettre à la personne qui y a droit l’excédent du produit qui en provient, après remboursement des prêts et avances avec les intérêts et frais.
Note marginale :Effet de la vente
(5) La vente, effectuée en vertu du paragraphe (3), des biens donnés en garantie à la banque confère à l’acheteur tous les droits et titres s’y rapportant que le donneur de garantie avait à la date de la garantie et qu’il a acquis postérieurement.
Note marginale :Vente aux enchères publiques
(6) Sauf accord du donneur de garantie, la vente, effectuée en vertu du paragraphe (3), doit se faire aux enchères publiques et après l’accomplissement des formalités suivantes :
a) l’envoi par courrier recommandé au donneur de garantie, à sa dernière adresse connue, d’un avis indiquant les date, heure et lieu de la vente et expédié dix jours au moins avant celle-ci;
b) l’insertion d’un avis annonçant la vente, au moins deux jours avant celle-ci, dans au moins deux journaux publiés au lieu fixé pour la vente ou au lieu le plus proche.
Note marginale :Priorité des droits de la banque
(7) Sous réserve des paragraphes (8), (9) et (10), les droits et pouvoirs de la banque concernant les biens visés par la garantie donnée conformément au présent article priment les droits subséquemment acquis sur ces biens, ainsi que ceux de tout détenteur d’un privilège de constructeur ou de vendeur impayé d’outillage ou de coffrage ou d’une personne ayant une sûreté non parfaite sur les biens à la date où la banque a obtenu sa garantie sur les biens.
Note marginale :Exception
(7.1) Le droit de préférence visé au paragraphe (7) ne s’applique pas à la créance du vendeur impayé qui avait un privilège sur l’outillage ou le coffrage ou d’une personne qui avait une sûreté non parfaite sur les biens à la date où la banque a obtenu sa garantie, si elle connaissait alors l’existence du privilège ou de la sûreté.
Note marginale :Idem
(8) Les droits et pouvoirs de la banque concernant les biens visés par une garantie donnée conformément au présent article ne priment pas les droits acquis sur ces biens, sauf si :
a) avant l’enregistrement de ces droits,
b) avant l’enregistrement ou le dépôt de l’acte ou autre instrument constatant ces droits, ou l’enregistrement ou le dépôt d’une mise en garde, d’un avertissement ou d’un bordereau concernant un tel intérêt ou droit,
il a été procédé à l’enregistrement ou au dépôt au bureau d’enregistrement ou bureau des titres fonciers compétent, ou au bureau compétent où sont enregistrés les droits, licences ou permis mentionnés au présent article :
c) soit d’un original de l’acte de garantie;
d) soit d’une copie de l’acte de garantie, certifiée conforme par un dirigeant ou un employé de la banque;
e) soit d’une mise en garde, d’un avertissement ou d’un bordereau concernant les droits de la banque.
Note marginale :Procédure d’enregistrement
(9) Le registraire ou préposé responsable du bureau d’enregistrement ou du bureau des titres fonciers compétent ou d’un autre bureau compétent auquel est présenté un document mentionné aux alinéas (8)c), d) ou e) doit l’enregistrer ou le déposer conformément à la procédure ordinaire d’enregistrement ou de dépôt de tels documents, sous réserve du paiement des droits applicables.
Note marginale :Exception
(10) Les paragraphes (8) et (9) ne sont pas applicables si la loi provinciale en cause ne permet pas l’enregistrement ou le dépôt du document présenté ou si les lois fédérales régissant la propriété et l’aliénation du bien qui fait l’objet d’une garantie donnée en vertu du présent article ne prévoient pas, par un renvoi exprès au présent article, l’enregistrement ou le dépôt du document présenté.
Note marginale :Autre garantie
(11) Lorsqu’elle fait un prêt ou une avance garantis conformément au présent article, la banque peut prendre, sur tout bien visé par cette garantie, toute autre garantie qu’elle juge utile.
Note marginale :Substitution de garantie
(12) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la banque qui détient une garantie sur des hydrocarbures ou des substances minérales peut prendre, en remplacement de celle-ci, une garantie portant sur la livraison d’une quantité équivalente des mêmes hydrocarbures ou substances minérales ou d’hydrocarbures ou de substances minérales de même qualité ou du même type ou lui donnant droit à une telle livraison.
- 1991, ch. 46, art. 426
- 2012, ch. 5, art. 37
Note marginale :Prêts à certains emprunteurs et garantie
427 (1) La banque peut consentir des prêts ou avances de fonds :
a) à tout acheteur, expéditeur ou marchand en gros ou au détail de produits agricoles, aquicoles, forestiers, des carrières, des mines ou aquatiques ou d’effets, denrées ou marchandises fabriqués ou autrement obtenus, moyennant garantie portant sur ces produits ou sur ces effets, denrées ou marchandises ainsi que sur les effets, denrées ou marchandises servant à leur emballage;
b) à toute personne faisant des affaires en qualité de fabricant, moyennant garantie portant sur les effets, denrées ou marchandises qu’elle fabrique ou produit, ou qui sont acquis à cette fin, ainsi que sur les effets, denrées ou marchandises servant à leur emballage;
c) à tout aquiculteur moyennant garantie portant sur son stock en croissance ou les produits de son exploitation aquicole ou sur son matériel aquicole immobilier ou mobilier;
d) à tout agriculteur, moyennant garantie portant sur ses récoltes ou sur son matériel agricole immobilier ou mobilier;
e) à tout aquiculteur :
(i) pour l’achat de stock géniteur aquicole ou de stock aquicole de départ, moyennant garantie portant sur ceux-ci et sur tout produit qui en proviendra,
(ii) pour l’achat d’insecticides, moyennant garantie portant sur ces insecticides et sur tout produit de l’exploitation aquicole sur lequel ils doivent être utilisés,
(iii) pour l’achat de nourriture, médicaments vétérinaires, produits biologiques ou vaccins, moyennant garantie portant sur ceux-ci et sur tout produit de l’exploitation aquicole sur lequel ils doivent être utilisés;
f) à tout agriculteur :
(i) pour l’achat de semences, notamment de pommes de terre, moyennant garantie portant sur ces semences et sur toute récolte qui en proviendra,
(ii) pour l’achat d’engrais et d’insecticides, moyennant garantie portant sur ces engrais et insecticides et sur toute récolte que produira la terre sur laquelle, dans la même saison, ils doivent être utilisés;
g) à tout aquiculteur moyennant garantie portant sur les organismes animaux et végétaux aquatiques, étant entendu que la garantie prise en vertu du présent alinéa n’est pas valable à l’égard des organismes qui sont, au moment où la garantie est prise et en vertu d’une loi en vigueur à ce moment, insaisissables par voie de bref d’exécution et exclus des biens qui peuvent être donnés en garantie d’un emprunt par cet aquiculteur;
h) à tout agriculteur ou à toute personne se livrant à l’élevage du bétail, moyennant garantie portant sur des grains de provende ou du bétail, étant entendu que la garantie prise en vertu du présent alinéa n’est pas valable à l’égard du bétail qui est, au moment où la garantie est prise et en vertu d’une loi en vigueur à ce moment, insaisissable par voie de bref d’exécution et exclu des biens qui peuvent être donnés en garantie d’un emprunt par cet agriculteur ou cette personne se livrant à l’élevage du bétail;
i) à tout aquiculteur pour l’achat d’instruments aquicoles, moyennant garantie portant sur ces instruments;
j) à tout agriculteur pour l’achat d’instruments agricoles, moyennant garantie portant sur ces instruments;
k) à tout aquiculteur pour l’achat ou l’installation de matériel aquicole immobilier ou d’installations électriques aquicoles, moyennant garantie portant sur ce matériel ou ces installations électriques;
l) à tout agriculteur pour l’achat ou l’installation de matériel agricole immobilier ou d’installations électriques de ferme, moyennant garantie portant sur ce matériel ou ces installations électriques;
m) à tout aquiculteur pour :
(i) la réparation ou la révision de matériel aquicole mobilier ou immobilier ou d’installations électriques aquicoles,
(ii) la modification ou l’amélioration d’installations électriques aquicoles,
(iii) l’érection ou la construction de clôtures ou d’ouvrages de drainage sur l’exploitation aquicole pour la conservation, l’élevage, la culture ou la protection d’organismes animaux et végétaux aquatiques ou pour leur alimentation en eau et l’évacuation des eaux,
(iv) la construction, la réparation, la modification ou l’agrandissement de tout édifice ou bâtiment de l’exploitation aquicole,
(v) toute entreprise en vue de l’amélioration ou de la mise en valeur d’une exploitation aquicole pouvant faire l’objet d’un prêt au sens de la Loi sur le financement des petites entreprises du Canada ou de la Loi sur les prêts aux petites entreprises,
moyennant garantie portant sur le matériel aquicole mobilier ou immobilier, étant entendu que la garantie prise en vertu du présent alinéa n’est pas valable en ce qui concerne le matériel qui est, au moment où la garantie est prise et en vertu d’une loi en vigueur à ce moment, insaisissable par voie de bref d’exécution et exclu des biens qui peuvent être donnés en garantie d’un emprunt par cet aquiculteur;
n) à tout agriculteur pour :
(i) la réparation ou la révision de matériel agricole mobilier ou immobilier ou d’installation électrique de ferme,
(ii) la modification ou l’amélioration d’installations électriques de ferme,
(iii) l’érection ou la construction de clôtures ou d’ouvrages de drainage de la ferme,
(iv) la construction, la réparation, la modification ou l’agrandissement de tout édifice ou bâtiment de la ferme,
(v) [Abrogé, 2009, ch. 15, art. 13]
(vi) toute fin pouvant faire l’objet d’un prêt au sens de la Loi canadienne sur les prêts agricoles,
moyennant garantie portant sur le matériel agricole mobilier ou immobilier, étant entendu que la garantie prise en vertu du présent alinéa n’est pas valable en ce qui concerne le matériel qui est, au moment où la garantie est prise et en vertu d’une loi en vigueur à ce moment, insaisissable par voie de bref d’exécution et exclu des biens qui peuvent être donnés en garantie d’un emprunt par cet agriculteur;
o) à tout pêcheur, moyennant garantie portant sur des bateaux ou engins de pêche ou des produits aquatiques, étant entendu que la garantie prise en vertu du présent alinéa n’est pas valable en ce qui concerne les biens qui sont, au moment où la garantie est prise et en vertu d’une loi en vigueur à ce moment, insaisissables par voie de bref d’exécution et exclus des biens qui peuvent être donnés en garantie d’un emprunt par ce pêcheur;
p) à tout sylviculteur, moyennant garantie portant sur des engrais, insecticides, matériel sylvicole mobilier ou immobilier ou des produits forestiers, étant entendu que la garantie prise en vertu du présent alinéa n’est pas valable en ce qui concerne les biens de ce genre qui sont, au moment où la garantie est prise et en vertu d’une loi en vigueur à ce moment, insaisissables par voie de bref d’exécution et exclus des biens qui peuvent être donnés en garantie d’un emprunt par ce sylviculteur.
La garantie peut être accordée par le donneur de garantie ou pour son compte, au moyen d’un document signé, remis à la banque et établi en la forme réglementaire ou en une forme équivalente.
Note marginale :Droits et pouvoirs conférés par la remise de document
(2) La remise à la banque d’un document lui accordant, en vertu du présent article, une garantie sur des biens dont le donneur de garantie :
a) soit est propriétaire au moment de la remise du document,
b) soit devient propriétaire avant l’abandon de la garantie par la banque, que ces biens existent ou non au moment de cette remise,
confère à la banque, en ce qui concerne les biens visés, les droits et pouvoirs suivants :
c) s’il s’agit d’une garantie donnée soit en vertu des alinéas (1)a), b), g), h), i), j) ou o), soit en vertu des alinéas (1)c) ou m) et portant sur du matériel aquicole mobilier, soit en vertu des alinéas (1)d) ou n) et portant sur du matériel agricole mobilier, soit en vertu de l’alinéa (1)p) et portant sur du matériel sylvicole mobilier, les mêmes droits que si la banque avait acquis un récépissé d’entrepôt ou un connaissement visant ces biens;
d) s’il s’agit d’une garantie donnée :
(i) soit en vertu de l’alinéa (1)c) et portant sur du stock en croissance ou produits de l’exploitation aquicole ou du matériel aquicole immobilier,
(ii) soit en vertu de l’alinéa (1)d) et portant sur des récoltes ou du matériel agricole immobilier,
(iii) soit en vertu des alinéas (1)e), f), k) et l),
(iv) soit en vertu de l’alinéa (1)m) et portant sur du matériel aquicole immobilier,
(v) soit en vertu de l’alinéa (1)n) et portant sur du matériel agricole immobilier,
(vi) soit en vertu de l’alinéa (1)p) et portant sur du matériel sylvicole immobilier,
d’une part, un gage ou privilège de premier rang sur ces biens pour la somme garantie avec les intérêts y afférents et, le cas échéant, sur les récoltes avant comme après leur enlèvement du sol, la moisson ou le battage dont elles font l’objet et, d’autre part, les mêmes droits sur ces biens que si elle avait acquis un récépissé d’entrepôt ou un connaissement décrivant ces biens, étant entendu que tous les droits de la banque subsistent même si ces biens sont fixés à des biens immeubles ou si le donneur de garantie n’en est pas propriétaire.
Tous les biens, à l’égard desquels les droits sont dévolus à la banque sous le régime du présent article, sont, pour l’application de la présente loi, des biens affectés à la garantie.
Note marginale :Pouvoir de la banque de prendre possession
(3) Lorsqu’une garantie sur des biens est donnée à la banque en vertu des alinéas (1)c) à p), celle-ci, agissant par l’intermédiaire de ses dirigeants, employés ou mandataires, a, dans l’une des éventualités suivantes :
a) non-paiement d’un prêt ou d’une avance dont le remboursement est garanti,
b) défaut de prendre en charge les récoltes ou d’en faire la moisson ou de prendre soin du bétail, affectés à la garantie,
c) défaut de prendre en charge le stock en croissance ou les produits de l’exploitation aquicole ou de prendre soin des organismes animaux et végétaux aquatiques, affectés à la garantie,
d) défaut de prendre en charge les biens affectés à la garantie donnée en vertu des alinéas (l)i) à p),
e) tentative, sans le consentement de la banque, d’aliénation de biens affectés à la garantie,
f) saisie de biens affectés à la garantie,
tous les pouvoirs — en sus et sans préjudice des autres pouvoirs qui lui sont dévolus — pour prendre possession des biens affectés à la garantie ou les saisir et, en ce qui a trait au stock en croissance ou produits de l’exploitation aquicole ou aux récoltes sur pied ou produites à la ferme, les prendre en charge et, s’il y a lieu, en faire la moisson ou en battre le grain et, en ce qui a trait au bétail ou aux organismes animaux et végétaux aquatiques, en prendre soin; et à ces fins, elle a le droit de pénétrer sur le terrain ou dans les locaux et de détacher et d’enlever ces biens de tous biens immeubles auxquels ils sont fixés sauf les fils, conduits ou tuyaux incorporés à un bâtiment.
Note marginale :Préavis
(4) Les dispositions suivantes s’appliquent lorsqu’une garantie sur des biens est donnée à la banque conformément au présent article :
a) les droits et pouvoirs de la banque sur les biens affectés à la garantie sont inopposables aux créanciers du donneur de garantie et à ceux qui de bonne foi, par la suite, prennent une hypothèque sur les biens affectés à la garantie ou les achètent, à moins qu’un préavis signé par le donneur de garantie ou pour son compte n’ait été enregistré à l’agence appropriée dans les trois années qui précèdent la date de la garantie;
b) l’enregistrement d’un préavis peut être annulé par l’enregistrement, à l’agence où le préavis a été enregistré, d’un certificat de dégagement signé au nom de la banque visée dans le préavis et précisant que toute garantie à laquelle se rapporte le préavis a été dégagée ou que nulle garantie n’a été donnée à la banque;
c) toute personne peut, en s’adressant à l’agent et sur paiement du droit fixé en application du paragraphe (6), recevoir communication de ses archives et notamment des préavis et certificats de dégagement;
d) toute personne peut s’enquérir, auprès d’une agence, de la validité d’un préavis par l’envoi franco à l’agent d’une demande écrite ou d’un télégramme; l’agent est tenu, dans le cas d’une demande écrite accompagnée de la somme fixée en application du paragraphe (6), de consulter les archives et les pièces pertinentes de l’agence et de communiquer à l’auteur de la demande le nom de la banque mentionnée dans le préavis; cette réponse est envoyée par lettre à moins qu’une réponse par télégramme n’ait été exigée, auquel cas il est envoyé aux frais du demandeur;
e) la preuve de l’enregistrement à une agence du préavis ou du certificat de dégagement, ainsi que des lieu, date, heure et numéro de l’enregistrement, peut se faire en produisant une copie certifiée par l’agent, sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité de celui-ci.
Note marginale :Définitions
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent aux paragraphes (4) et (6).
- agence
agence Dans une province, le bureau de la Banque du Canada ou de son représentant autorisé, à l’exception de son bureau d’Ottawa; au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, le bureau du greffier du tribunal de chacun de ces territoires respectivement. (agency)
- agence appropriée
agence appropriée Agence de la province où est situé l’établissement de la personne par ou pour qui est signé le préavis ou, si cette personne a plusieurs établissements au Canada qui se trouvent dans plusieurs provinces, l’agence de la province où elle a son principal établissement ou, à défaut d’établissement, l’agence de la province où elle réside; en ce qui concerne un préavis enregistré avant la date d’entrée en vigueur de la présente partie, agence appropriée désigne le bureau où l’enregistrement devait être effectué d’après la loi en vigueur à l’époque. (appropriate agency)
- agent
agent Préposé qui a la charge d’une agence ainsi que toute personne agissant pour ce préposé. (agent)
- archives
archives Registres et autres dossiers dont la tenue est exigée en vertu du paragraphe (4), étant entendu qu’ils peuvent être tenus au moyen de feuillets reliés ou non, sur pellicule photographique ou en utilisant un système mécanique ou électronique de traitement de l’information ou tout autre procédé de stockage de données permettant d’obtenir les renseignements nécessaires en clair et après un délai d’attente satisfaisant. (system of registration)
- préavis
préavis Préavis en forme réglementaire ou en forme comparable et, en outre, le préavis dont l’enregistrement, effectué avant la date d’entrée en vigueur de la présente partie, et la forme répondent aux modalités fixées par la loi en vigueur à l’époque. (notice of intention)
- principal établissement
principal établissement
a) Dans le cas d’une personne morale constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, le lieu au Canada où, d’après la charte, l’acte constitutif ou les règlements administratifs de la personne morale, est situé son siège;
b) dans le cas de toute autre personne morale, le lieu où les actes de procédure en matière civile peuvent lui être signifiés dans la province où des prêts ou avances ont été consentis. (principal place of business)
Note marginale :Règlements
(6) Le gouverneur en conseil peut, pour l’application du présent article, prendre des règlements :
a) relatifs aux règles et à la procédure à suivre pour la tenue des archives, notamment l’enregistrement et l’annulation de préavis et l’accès aux archives;
b) exigeant le paiement de droits relatifs aux archives et en fixant le montant;
c) relatifs à toute autre question concernant la tenue des archives.
Note marginale :Préférence accordée aux créances relatives aux salaires et aux produits agricoles périssables
(7) Par dérogation au paragraphe (2), et même si le donneur de garantie portant sur des biens conformément au présent article a fait enregistrer le préavis s’y rapportant comme prévu au présent article, au cas où, en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, une ordonnance de faillite est rendue contre le donneur de garantie ou il effectue une cession :
a) les créances des employés de l’entreprise ou de la ferme pour laquelle le donneur de garantie a acquis ou détient les biens affectés à la garantie et portant sur leurs salaires, traitements ou autres rémunérations des trois mois précédant la date de l’ordonnance ou de la cession,
b) les créances d’un agriculteur ou d’un producteur de produits agricoles, pour le montant des produits agricoles, qu’il a cultivés et obtenus sur une terre dont il est propriétaire ou locataire et qu’il a livrés au fabricant au cours des six mois précédant l’ordonnance ou la cession, jusqu’à concurrence du moins élevé des montants suivants :
(i) le montant total des créances de l’agriculteur ou du producteur,
(ii) le montant prévu par règlement,
priment les droits de la banque découlant d’une garantie reçue aux termes du présent article, selon l’ordre dans lequel elles sont mentionnées au présent paragraphe; la banque, qui prend possession ou réalise les biens affectés à la garantie, est responsable des créances jusqu’à concurrence du produit net de la réalisation, déduction faite des frais de réalisation, et est subrogée dans tous les droits des titulaires de ces créances jusqu’à concurrence des sommes qu’elle leur a payées.
(8) [Abrogé, 1997, ch. 15, art. 47]
- 1991, ch. 46, art. 427
- 1992, ch. 27, art. 90
- 1993, ch. 6, art. 6(A), ch. 28, art. 78
- 1997, ch. 15, art. 47
- 1998, ch. 36, art. 21
- 2002, ch. 7, art. 82(A)
- 2004, ch. 25, art. 185
- 2009, ch. 15, art. 13
- Date de modification :