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Loi sur les liquidations et les restructurations

Version de l'article 10.1 du 2002-12-31 au 2023-06-21 :


Note marginale :Autres cas de liquidation

 Le tribunal peut rendre une ordonnance de mise en liquidation, d’une part, lorsqu’il est équitable de le faire, à l’égard de l’institution financière dont le surintendant a pris le contrôle en vertu de l’alinéa 648(1)b) de la Loi sur les banques, de l’alinéa 442(1)b) de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de l’alinéa 679(1)b) de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de l’alinéa 510(1)b) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou dont l’actif est sous le contrôle du surintendant en vertu de ces dispositions, à l’égard de la banque étrangère autorisée dont l’actif est sous le contrôle du surintendant en vertu de l’alinéa 619(1)b) de la Loi sur les banques ou à l’égard des activités d’assurances au Canada de la société étrangère visée à l’alinéa 679(1)b) de la Loi sur les sociétés d’assurances et, d’autre part, à l’égard des institutions suivantes dont le surintendant a pris le contrôle ou dont l’actif est sous son contrôle en raison :

  • 1996, ch. 6, art. 138
  • 1999, ch. 28, art. 80

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