Loi sur les forces étrangères présentes au Canada (L.R.C. (1985), ch. V-2)
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Loi à jour 2024-11-11; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures
PARTIE IIIRéclamations pour blessures et pour dommages causés aux biens (suite)
Note marginale :Exécution d’un jugement
17 Un membre d’une force étrangère présente au Canada n’est soumis à aucune procédure pour l’exécution d’un jugement rendu contre lui au Canada à l’égard d’une matière ayant pris naissance pendant qu’il agissait dans les limites de ses fonctions ou de son emploi.
- S.R., ch. V-6, art. 17
Note marginale :Navires
18 Sauf lorsque l’article 15 sera rendu applicable par décret du gouverneur en conseil relativement aux navires de tout État désigné en particulier, cet article ne s’applique pas à une réclamation découlant de la navigation, de l’exploitation ou du sauvetage d’un navire, ou du chargement, transport ou déchargement d’une cargaison ou s’y rattachant, à moins qu’il ne s’agisse d’une réclamation découlant de la mort ou des blessures d’une personne.
- S.R., ch. V-6, art. 18
Note marginale :Fonction officielle
19 (1) Quand surgit la question de savoir, aux termes de la présente partie :
a) si un membre d’une force étrangère présente au Canada a agi dans les limites de ses fonctions ou de son emploi;
b) si une matière sur laquelle jugement a été rendu contre un membre d’une force étrangère présente au Canada a pris naissance pendant que ce dernier agissait dans les limites de ses fonctions ou de son emploi,
et que cette question ne peut être réglée par négociation entre les parties, l’affaire doit être portée devant un arbitre nommé conformément au paragraphe (2) et, pour l’application de la présente partie, la décision de l’arbitre est définitive et sans appel.
Note marginale :Nomination de l’arbitre
(2) Un arbitre doit être nommé pour l’application du présent article par accord entre l’État désigné en cause et le Canada parmi les ressortissants du Canada qui occupent ou ont occupé une haute fonction judiciaire, et si l’État désigné et le Canada ne parviennent pas à se mettre d’accord dans les deux mois sur l’arbitre, l’État désigné ou le Canada peut demander à toute personne nommée dans un accord avec l’État désigné, ou acceptable pour l’État désigné et pour le Canada, de nommer l’arbitre parmi les ressortissants du Canada qui ont occupé une haute fonction judiciaire.
- S.R., ch. V-6, art. 19
PARTIE IVDispositions relatives à la sécurité
Note marginale :Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information s’applique
20 Sous réserve de l’article 21, la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information s’applique et doit s’interpréter comme s’appliquant à l’égard d’un État désigné de la même manière que si :
a) la mention, dans cette loi, d’une fonction relevant de Sa Majesté comprenait toute charge ou tout emploi dans un ministère ou organisme du gouvernement d’un État désigné, ou qui en relève;
b) la mention, dans cette loi, d’un endroit prohibé comprenait :
(i) tout ouvrage de défense appartenant à un État désigné, ou occupé ou utilisé par celui-ci ou pour son compte, y compris les arsenaux, les stations ou établissements des forces armées, les usines, les chantiers de construction maritime, les mines, les régions minières, les camps, les navires, les aéronefs, les postes ou bureaux de télégraphe, de téléphone, de radiotélégraphie ou de transmission, et les endroits — autres que les locaux diplomatiques d’États désignés — utilisés en vue de la construction, de la réparation, de la fabrication ou de l’emmagasinage de munitions de guerre ou des croquis, plans ou modèles, ou des documents y afférents, ou en vue de l’obtention de métaux, d’huiles ou de minéraux en usage en temps de guerre,
(ii) tout endroit n’appartenant pas à un État désigné, où des munitions de guerre ou des croquis, modèles, plans ou documents y afférents sont fabriqués, réparés, obtenus ou emmagasinés en vertu d’un contrat passé avec un État désigné ou avec toute personne pour son compte, ou, d’autre façon, passé au nom d’un tel État;
c) la mention, dans cette loi, de la sécurité ou aux intérêts de l’État ou des intérêts de l’État, ou de l’intérêt public, comprenait les intérêts de sécurité et sûreté d’un État désigné;
d) la mention, dans cette loi, d’un contrat passé pour le compte de sa Majesté comprenait un contrat passé pour le compte d’un État désigné;
e) l’expression nommé par Sa Majesté ou agissant sous son autorité, dans cette loi, comprenait l’expression « nommé par le gouvernement d’un État désigné ou agissant sous l’autorité de ce gouvernement »;
f) la mention, dans cette loi, d’un membre des forces de Sa Majesté comprenait un membre de la force d’un État désigné présente au Canada.
- L.R. (1985), ch. V-2, art. 20
- 2001, ch. 41, art. 37
- 2024, ch. 16, art. 57
Note marginale :Exception
21 L’article 26 de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information ne s’applique pas relativement à un État désigné.
- L.R. (1985), ch. V-2, art. 21
- 2001, ch. 41, art. 38
- 2024, ch. 16, art. 57
PARTIE VImpôt
Note marginale :Résidence ou domicile
22 (1) Lorsque l’assujettissement à quelque forme d’impôt au Canada dépend de la résidence ou du domicile, une période durant laquelle un membre d’une force étrangère présente au Canada se trouve dans ce pays du fait qu’il est membre d’une telle force, est réputée, aux fins de cet impôt, ne pas constituer une période de résidence dans ce pays ni entraîner un changement de résidence ou de domicile.
Note marginale :Traitements
(2) Un membre d’une force étrangère présente au Canada est exonéré d’impôt, au Canada, sur le traitement et les émoluments qu’un État désigné lui verse à ce titre et quant aux meubles corporels ou biens personnels corporels temporairement au Canada du fait de sa présence dans ce pays à ce titre.
Note marginale :Exception intéressant les citoyens canadiens résidents
(3) Pour l’application du présent article, l’expression membre d’une force étrangère présente au Canada ne comprend pas un citoyen canadien qui réside au Canada ou y a sa résidence ordinaire.
- L.R. (1985), ch. V-2, art. 22
- 2001, ch. 4, art. 127
Note marginale :Véhicules militaires
23 Il ne doit pas être exigé d’honoraires ou de taxes à l’égard du permis ou de l’immatriculation des véhicules militaires d’une force étrangère présente au Canada, ni pour l’emploi de ces véhicules sur les routes du Canada.
- S.R., ch. V-6, art. 23
Note marginale :Importations
24 (1) Sous réserve des règlements, une force étrangère présente au Canada peut importer dans ce pays en franchise de droits et taxes, son équipement et les quantités d’approvisionnements, matériel et autres marchandises destinés à l’usage exclusif de cette force qui, d’après le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, sont raisonnables.
Note marginale :Idem
(2) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut autoriser l’importation au Canada, en franchise de droits et taxes, des marchandises destinées à l’usage de personnes à la charge des membres d’une force étrangère présente au Canada.
- L.R. (1985), ch. V-2, art. 24
- 2005, ch. 38, art. 142 et 145
Note marginale :Effets personnels et véhicules automobiles
25 Un membre d’une force étrangère présente au Canada peut, en conformité avec les règlements :
a) à l’occasion de sa première arrivée pour commencer son temps de service au Canada et lors de la première arrivée de toute personne à sa charge venue l’y rejoindre, importer ses effets et son mobilier personnels en franchise de droits et taxes;
b) importer à titre temporaire, en franchise de droits et taxes, son propre véhicule automobile, pour son usage personnel et celui des personnes à sa charge, mais le présent alinéa ne doit pas s’interpréter comme accordant, ou permettant que soit accordée, une exemption des taxes ou droits relatifs au permis ou à l’immatriculation de ces véhicules privés ou à leur emploi sur les routes du Canada.
- S.R., ch. V-6, art. 25
Note marginale :Carburant, etc.
26 Sous réserve de l’observation des conditions prescrites par les règlements, aucun droit ou taxe n’est exigible sur les carburants ou lubrifiants destinés à l’usage exclusif des véhicules, aéronefs ou navires militaires d’une force étrangère présente au Canada.
- S.R., ch. V-6, art. 26
PARTIE VIAssignations auprès des forces canadiennes et d’autres forces
Note marginale :Application du présent article
27 (1) Les forces, autres que les Forces canadiennes, auxquelles s’applique le présent article sont les forces armées levées dans un pays à l’égard duquel la présente partie est applicable.
Note marginale :Affectations temporaires
(2) Le gouverneur en conseil :
a) peut attacher temporairement aux Forces canadiennes tout membre d’une autre force à laquelle s’applique le présent article, qui est mis à sa disposition pour cet objet par les autorités militaires du pays auquel appartient l’autre force;
b) sous réserve de tout ce qui peut être contraire dans les conditions applicables à son service, peut mettre un membre quelconque des Forces canadiennes à la disposition des autorités militaires d’un autre pays pour qu’il soit attaché temporairement par ces autorités à une force à laquelle s’applique le présent article.
Note marginale :Lois applicables
(3) Pendant qu’un membre d’une autre force est, en vertu du présent article, attaché temporairement aux Forces canadiennes, il est assujetti à la loi relative aux Forces canadiennes, de la même façon que s’il était membre des Forces canadiennes, et il doit être traité de la même manière et avoir les mêmes pouvoirs de commandement, de punition et, nonobstant le paragraphe 12(1), d’arrestation sur les membres des Forces canadiennes que s’il était un membre de ces forces d’un grade équivalent.
Note marginale :Application des lois canadiennes
(4) Le gouverneur en conseil peut décréter que, à l’égard des membres d’une autre force à laquelle le présent article s’applique, les lois relatives aux Forces canadiennes s’appliquent avec les exceptions et sous réserve des adaptations et modifications qui peuvent être spécifiées par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Pouvoir mutuel de commandement
(5) Lorsque des Forces canadiennes et une autre force à laquelle s’applique le présent article servent ensemble, seules ou non :
a) tout membre de l’autre force doit être traité de la même manière et avoir sur les membres des Forces canadiennes les mêmes pouvoirs de commandement que s’il était un membre des Forces canadiennes d’un grade équivalent;
b) si les forces agissent en combinaison, tout officier de l’autre force nommé, à la suite d’un accord entre Sa Majesté du chef du Canada et le gouvernement du pays auquel appartient cette force, pour commander la force combinée ou quelque partie de cette dernière, doit être traité de la même façon et doit avoir sur les membres des Forces canadiennes les mêmes pouvoirs de commandement, de punition et d’arrestation, et peut être investi de la même autorité que s’il était un officier des Forces canadiennes détenant un grade équivalent et possédant le même commandement.
Note marginale :Forces servant ensemble ou en combinaison
(6) Pour l’application du présent article, les forces ne sont réputées servir ensemble ou agir en combinaison que si elles sont déclarées ainsi servir ou ainsi agir par un décret du gouverneur en conseil, et le grade équivalent des membres des Forces canadiennes et des autres forces doit être celui qui peut être prescrit par règlement pris par le gouverneur en conseil.
- L.R. (1985), ch. V-2, art. 27
- 2015, ch. 3, art. 166(F)
PARTIE VIIRèglements
Note marginale :Règlements
28 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour réaliser les objets et appliquer les dispositions de la présente loi.
- S.R., ch. V-6, art. 28
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