Loi sur les forces étrangères présentes au Canada (L.R.C. (1985), ch. V-2)
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Loi sur les forces étrangères présentes au Canada
L.R.C. (1985), ch. V-2
Loi concernant les forces armées de pays étrangers présentes au Canada
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les forces étrangères présentes au Canada.
- S.R., ch. V-6, art. 1
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- caserne disciplinaire
caserne disciplinaire Endroit désigné à ce titre en vertu de la Loi sur la défense nationale. (detention barrack)
- État désigné
État désigné État, autre que le Canada, désigné aux termes de l’article 4. (designated state)
- force étrangère présente au Canada
force étrangère présente au Canada S’entend des forces armées d’un État désigné, présentes au Canada en rapport avec le service, y compris le personnel civil désigné en vertu de l’article 4 à titre d’élément civil d’une force étrangère présente au Canada. (visiting force)
- Forces canadiennes
Forces canadiennes Les forces armées de Sa Majesté levées par le Canada. (Canadian Forces)
- pénitencier
pénitencier S’entend au sens de la partie I de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. Sont également visés par la présente définition les prisons ou autres endroits où peuvent être provisoirement incarcérées les personnes condamnées à deux ans ou plus d’emprisonnement par un tribunal civil compétent. (penitentiary)
- personne à charge
personne à charge La personne qui fait partie de la maison d’un membre d’une force étrangère présente au Canada ou d’un membre des forces armées d’un État désigné et qui dépend du membre pour sa subsistance. (dependant)
- prison civile
prison civile Toute prison ou autre endroit du Canada où peuvent être incarcérés des délinquants condamnés à un emprisonnement de moins de deux ans par un tribunal civil au Canada. (civil prison)
- prison militaire
prison militaire Lieu désigné à ce titre en vertu de la Loi sur la défense nationale. (service prison)
- tribunal civil
tribunal civil Tribunal de juridiction ordinaire au Canada, y compris les tribunaux de juridiction sommaire. (civil court)
- tribunal militaire
tribunal militaire S’entend d’une cour martiale et des autorités militaires d’un État désigné qui, d’après les lois de cet État, ont pleins pouvoirs pour connaître des accusations. (service court)
- L.R. (1985), ch. V-2, art. 2
- 1992, ch. 20, art. 216
- 2000, ch. 12, art. 316
PARTIE IChamp d’application de la loi
Note marginale :Champ d’application de la loi
3 La présente loi s’applique relativement à un État désigné lorsque le gouverneur en conseil l’a déclarée applicable, en vertu de l’article 4, relativement à cet État et elle ne s’applique relativement à cet État que dans la mesure indiquée par le gouverneur en conseil en conformité avec cet article.
- S.R., ch. V-6, art. 3
Note marginale :Proclamations
4 Le gouverneur en conseil peut, par proclamation :
a) désigner tout pays comme État désigné pour les objets de la présente loi;
b) indiquer dans quelle mesure la présente loi est applicable à l’égard d’un État désigné;
c) désigner un personnel civil comme élément civil d’une force étrangère présente au Canada;
d) révoquer ou modifier toute désignation ou déclaration effectuée suivant l’alinéa a), b) ou c).
- S.R., ch. V-6, art. 4
PARTIE IIJuridiction disciplinaire des forces étrangères présentes au Canada
Note marginale :Les tribunaux civils exercent par priorité leur juridiction
5 (1) Sauf à l’égard des infractions mentionnées au paragraphe 6(2), les tribunaux civils ont le droit d’exercer par priorité leur juridiction en ce qui regarde tout acte ou omission constituant une infraction à une loi en vigueur au Canada qui aurait été commis par un membre d’une force étrangère présente au Canada ou par une personne à la charge d’un tel membre.
Note marginale :Procès antérieur devant un tribunal militaire
(2) Lorsqu’un membre d’une force étrangère présente au Canada ou une personne à la charge d’un tel membre a été jugé par un tribunal militaire de cette force et qu’il a été déclaré coupable ou acquitté, il ne peut pas être jugé de nouveau par un tribunal civil pour la même infraction.
- L.R. (1985), ch. V-2, art. 5
- 2015, ch. 3, art. 160(F)
Note marginale :Compétence des tribunaux militaires
6 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les autorités militaires et les tribunaux militaires d’une force étrangère présente au Canada peuvent exercer, au Canada, relativement aux membres de cette force et aux personnes à leur charge, toute la juridiction pénale et disciplinaire que leur confère la loi de l’État désigné auquel ils appartiennent.
Note marginale :Priorité de juridiction des tribunaux militaires
(2) Les tribunaux militaires d’une force étrangère présente au Canada ont le droit d’exercer par priorité leur juridiction s’il est reproché à un membre de cette force d’avoir commis une infraction concernant :
a) soit les biens ou la sécurité de l’État désigné;
b) soit la personne ou les biens d’un autre membre de cette force ou de quelqu’un qui est à la charge d’un autre membre de cette force;
c) soit un acte accompli ou une chose omise dans l’exécution du service.
Note marginale :Procès antérieur devant un tribunal civil
(3) Lorsqu’un membre d’une force étrangère présente au Canada ou une personne à la charge d’un tel membre a été jugé par un tribunal civil et a été déclaré coupable ou acquitté, un tribunal militaire de cette force ne peut le juger de nouveau, au Canada, pour la même infraction, mais rien au présent paragraphe n’empêche ce tribunal militaire de juger au Canada un membre de la force susmentionnée ou une personne à la charge d’un tel membre pour toute violation des règles de discipline résultant d’un acte ou d’une omission constituant une infraction pour laquelle un tribunal civil l’a jugé.
- L.R. (1985), ch. V-2, art. 6
- 2004, ch. 25, art. 180(F)
- 2015, ch. 3, art. 161(F)
Note marginale :Procès devant un tribunal ayant le droit d’exercer par priorité sa juridiction
7 (1) Si, en vertu des articles 5 et 6, un tribunal civil ou un tribunal militaire d’une force étrangère présente au Canada a le droit d’exercer par priorité sa juridiction, le tribunal jouissant de ce droit de priorité a la faculté de connaître, en première instance, des accusations portées contre des prétendus délinquants, mais cette faculté peut être abandonnée en conformité avec les règlements.
Note marginale :Certificat
(2) Un certificat des autorités militaires d’un État désigné, déclarant qu’une chose qui aurait été accomplie ou omise par un membre d’une force de cet État présente au Canada l’aurait été ou ne l’aurait pas été dans l’exécution du service, est admissible en preuve devant tout tribunal civil et, pour l’application de la présente loi, fait foi de ce fait, jusqu’à preuve contraire.
- L.R. (1985), ch. V-2, art. 7
- 2015, ch. 3, art. 162(F)
Note marginale :Témoins
8 Les membres d’un tribunal militaire d’une force étrangère présente au Canada, exerçant une juridiction en vertu de la présente loi, et les témoins comparaissant devant un tel tribunal, jouissent des mêmes immunités et privilèges qu’une cour martiale exerçant sa juridiction selon la Loi sur la défense nationale et les témoins comparaissant devant une cour martiale.
- L.R. (1985), ch. V-2, art. 8
- 2019, ch. 15, art. 58
Note marginale :Sentences
9 (1) Lorsqu’une sentence a été prononcée par un tribunal militaire, à l’intérieur ou hors du Canada, contre un membre d’une force étrangère présente au Canada ou une personne à la charge d’un tel membre, en ce qui concerne toutes procédures judiciaires au Canada :
a) le tribunal militaire est réputé avoir été dûment constitué;
b) ses procédures sont réputées avoir été régulièrement conduites;
c) la sentence est réputée avoir été du ressort du tribunal militaire et conforme à la loi de l’État désigné;
d) si la sentence a été exécutée selon sa teneur, elle est réputée avoir été légalement exécutée.
Note marginale :Détention
(2) En ce qui concerne toutes procédures judiciaires au Canada, est réputé être sous garde légitime le membre d’une force étrangère présente au Canada ou la personne à sa charge qui est détenu sous garde :
a) soit en conformité avec une sentence mentionnée au paragraphe (1);
b) soit en attendant qu’un tribunal militaire statue sur une accusation portée contre lui.
Note marginale :Certificat
(3) En ce qui concerne toutes procédures judiciaires au Canada, le certificat paraissant signé par l’officier commandant une force étrangère présente au Canada, déclarant que les personnes spécifiées ont siégé en tribunal militaire, est admissible en preuve et établit ce fait de façon péremptoire, et le certificat paraissant signé par un tel officier, déclarant qu’un membre de cette force ou une personne à sa charge est détenu dans l’une ou l’autre des circonstances prévues au paragraphe (2), est admissible en preuve et établit de façon péremptoire la cause de sa détention, mais non pas sa qualité de membre de la force étrangère présente au Canada ou de personne à la charge d’un tel membre.
- L.R. (1985), ch. V-2, art. 9
- 2015, ch. 3, art. 163
Note marginale :Arrestation
10 Afin de permettre aux autorités militaires et aux tribunaux militaires d’une force étrangère présente au Canada d’exercer plus efficacement les pouvoirs que la présente loi leur confère, le ministre de la Défense nationale, si l’officier ayant le commandement de la force en question ou l’État désigné le demande, peut, au moyen d’ordres généraux ou spéciaux adressés aux Forces canadiennes ou à telle partie de celles-ci, enjoindre aux officiers et militaires du rang de ces forces ou de la partie de ces forces d’arrêter tout membre de la force étrangère présente au Canada ou toute personne à sa charge qui aurait enfreint une loi de l’État désigné et de remettre la personne ainsi arrêtée aux autorités compétentes de la force étrangère présente au Canada.
- L.R. (1985), ch. V-2, art. 10
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 61
- 2015, ch. 3, art. 164(F)
Note marginale :Lieu d’incarcération
11 (1) Lorsqu’un membre d’une force étrangère présente au Canada, ou une personne à la charge d’un tel membre, a été condamné, par un tribunal militaire, à subir une peine comportant l’incarcération, celle-ci peut, à la demande de l’officier commandant la force étrangère présente au Canada et en conformité avec les règlements, être purgée en totalité ou en partie dans un pénitencier, une prison civile, une prison militaire ou une caserne disciplinaire, et les dispositions de la Loi sur la défense nationale relatives à l’exécution des peines d’incarcération infligées à des officiers et militaires du rang des Forces canadiennes s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.
Note marginale :Idem
(2) Le ministre de la Défense nationale doit, en conformité avec les règlements et eu égard à la nature du lieu d’incarcération où le délinquant aurait été envoyé selon la loi de l’État désigné, décider si la peine infligée au délinquant sera purgée en totalité ou en partie dans un pénitencier, une prison civile, une prison militaire ou une caserne disciplinaire.
- L.R. (1985), ch. V-2, art. 11
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 61
Note marginale :Fonctions de police
12 (1) La faculté, pour les membres d’une force étrangère présente au Canada, d’exercer des fonctions de police, y compris le pouvoir de faire des arrestations, est celle que les règlements prescrivent, mais nul semblable règlement ne doit autoriser un membre d’une force étrangère présente au Canada à exercer des fonctions de police à l’égard d’une personne qui n’est pas membre de cette force ou à la charge d’un membre de cette force.
Note marginale :Arrestation d’un citoyen
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher un membre d’une force étrangère présente au Canada d’exercer le pouvoir d’arrestation conféré par les paragraphes 494(1) et (2) du Code criminel.
- S.R., ch. V-6, art. 12
- 1972, ch. 13, art. 75
Note marginale :Application des dispositions de la Loi sur la défense nationale
13 (1) Sous réserve des restrictions que les règlements peuvent prescrire, les paragraphes 249.22(1) à (3) et l’article 251.2 de la Loi sur la défense nationale s’appliquent à l’égard des cours martiales d’une force étrangère présente au Canada, sauf qu’une personne tenue de témoigner devant une cour martiale d’une telle force ne peut être assignée que par un juge de la cour provinciale ou un juge de paix dont les pouvoirs en l’espèce doivent s’exercer suivant les règlements.
Note marginale :Idem
(2) L’article 302 de la Loi sur la défense nationale s’applique à toute personne dûment assignée en vertu du paragraphe (1) comme si la cour martiale devant laquelle elle est appelée à comparaître était une cour martiale au sein des Forces canadiennes.
- L.R. (1985), ch. V-2, art. 13
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
- 1998, ch. 35, art. 127
Note marginale :Armes à feu et exercices
14 Les membres d’une force étrangère présente au Canada, agissant au cours de leurs fonctions, excepté le personnel civil :
a) peuvent, s’ils y sont autorisés par les ordres des autorités militaires de cette force, détenir et porter des explosifs, munitions et armes à feu;
b) ne sont pas assujettis aux dispositions du Code criminel relatives aux exercices illégaux ou à la fabrication ou possession d’explosifs.
- S.R., ch. V-6, art. 14
PARTIE IIIRéclamations pour blessures et pour dommages causés aux biens
Note marginale :Réclamations contre des États désignés
15 Pour l’application de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif :
a) dans la province de Québec :
(i) la faute commise par un membre d’une force étrangère présente au Canada, agissant dans les limites de ses fonctions ou de son emploi, est réputée avoir été commise par un préposé de l’État pendant qu’il agissait dans les limites de ses fonctions ou de son emploi,
(ii) les biens qui appartiennent à une force étrangère présente au Canada ou qui sont sous sa garde sont réputés appartenir à l’État ou être sous sa garde,
(iii) tout véhicule automobile militaire d’une force étrangère présente au Canada est réputé appartenir à l’État;
b) dans les autres provinces :
(i) le délit civil commis par un membre d’une force étrangère présente au Canada, agissant dans les limites de ses fonctions ou de son emploi, est réputé avoir été commis par un préposé de l’État pendant qu’il agissait dans les limites de ses fonctions ou de son emploi,
(ii) les biens appartenant à une force étrangère présente au Canada, ou occupés, possédés ou contrôlés par une telle force sont réputés appartenir à l’État ou être occupés, possédés ou contrôlés par lui,
(iii) tout véhicule automobile militaire d’une force étrangère présente au Canada est réputé appartenir à l’État.
- L.R. (1985), ch. V-2, art. 15
- 1993, ch. 34, art. 135
- 2001, ch. 4, art. 172
- 2015, ch. 3, art. 165(F)
Note marginale :Aucune action n’est recevable si une pension peut être payée
16 Aucune action intentée contre l’État au titre de l’article 15 ou contre un membre d’une force étrangère présente au Canada qui est réputé être un préposé de l’État en vertu de l’article 15 n’est recevable relativement à la réclamation présentée par un membre d’une force étrangère présente au Canada ou une personne à sa charge par suite du décès ou de la blessure du membre, si une indemnité a été payée ou peut être payée, pour ce décès ou cette blessure, par un État désigné ou sur des fonds gérés par un organisme d’un État désigné.
- L.R. (1985), ch. V-2, art. 16
- 2004, ch. 25, art. 181
- 2015, ch. 3, art. 165(F)
Note marginale :Exécution d’un jugement
17 Un membre d’une force étrangère présente au Canada n’est soumis à aucune procédure pour l’exécution d’un jugement rendu contre lui au Canada à l’égard d’une matière ayant pris naissance pendant qu’il agissait dans les limites de ses fonctions ou de son emploi.
- S.R., ch. V-6, art. 17
Note marginale :Navires
18 Sauf lorsque l’article 15 sera rendu applicable par décret du gouverneur en conseil relativement aux navires de tout État désigné en particulier, cet article ne s’applique pas à une réclamation découlant de la navigation, de l’exploitation ou du sauvetage d’un navire, ou du chargement, transport ou déchargement d’une cargaison ou s’y rattachant, à moins qu’il ne s’agisse d’une réclamation découlant de la mort ou des blessures d’une personne.
- S.R., ch. V-6, art. 18
Note marginale :Fonction officielle
19 (1) Quand surgit la question de savoir, aux termes de la présente partie :
a) si un membre d’une force étrangère présente au Canada a agi dans les limites de ses fonctions ou de son emploi;
b) si une matière sur laquelle jugement a été rendu contre un membre d’une force étrangère présente au Canada a pris naissance pendant que ce dernier agissait dans les limites de ses fonctions ou de son emploi,
et que cette question ne peut être réglée par négociation entre les parties, l’affaire doit être portée devant un arbitre nommé conformément au paragraphe (2) et, pour l’application de la présente partie, la décision de l’arbitre est définitive et sans appel.
Note marginale :Nomination de l’arbitre
(2) Un arbitre doit être nommé pour l’application du présent article par accord entre l’État désigné en cause et le Canada parmi les ressortissants du Canada qui occupent ou ont occupé une haute fonction judiciaire, et si l’État désigné et le Canada ne parviennent pas à se mettre d’accord dans les deux mois sur l’arbitre, l’État désigné ou le Canada peut demander à toute personne nommée dans un accord avec l’État désigné, ou acceptable pour l’État désigné et pour le Canada, de nommer l’arbitre parmi les ressortissants du Canada qui ont occupé une haute fonction judiciaire.
- S.R., ch. V-6, art. 19
PARTIE IVDispositions relatives à la sécurité
Note marginale :Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information s’applique
20 Sous réserve de l’article 21, la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information s’applique et doit s’interpréter comme s’appliquant à l’égard d’un État désigné de la même manière que si :
a) la mention, dans cette loi, d’une fonction relevant de Sa Majesté comprenait toute charge ou tout emploi dans un ministère ou organisme du gouvernement d’un État désigné, ou qui en relève;
b) la mention, dans cette loi, d’un endroit prohibé comprenait :
(i) tout ouvrage de défense appartenant à un État désigné, ou occupé ou utilisé par celui-ci ou pour son compte, y compris les arsenaux, les stations ou établissements des forces armées, les usines, les chantiers de construction maritime, les mines, les régions minières, les camps, les navires, les aéronefs, les postes ou bureaux de télégraphe, de téléphone, de radiotélégraphie ou de transmission, et les endroits — autres que les locaux diplomatiques d’États désignés — utilisés en vue de la construction, de la réparation, de la fabrication ou de l’emmagasinage de munitions de guerre ou des croquis, plans ou modèles, ou des documents y afférents, ou en vue de l’obtention de métaux, d’huiles ou de minéraux en usage en temps de guerre,
(ii) tout endroit n’appartenant pas à un État désigné, où des munitions de guerre ou des croquis, modèles, plans ou documents y afférents sont fabriqués, réparés, obtenus ou emmagasinés en vertu d’un contrat passé avec un État désigné ou avec toute personne pour son compte, ou, d’autre façon, passé au nom d’un tel État;
c) la mention, dans cette loi, de la sécurité ou aux intérêts de l’État ou des intérêts de l’État, ou de l’intérêt public, comprenait les intérêts de sécurité et sûreté d’un État désigné;
d) la mention, dans cette loi, d’un contrat passé pour le compte de sa Majesté comprenait un contrat passé pour le compte d’un État désigné;
e) l’expression nommé par Sa Majesté ou agissant sous son autorité, dans cette loi, comprenait l’expression « nommé par le gouvernement d’un État désigné ou agissant sous l’autorité de ce gouvernement »;
f) la mention, dans cette loi, d’un membre des forces de Sa Majesté comprenait un membre de la force d’un État désigné présente au Canada.
- L.R. (1985), ch. V-2, art. 20
- 2001, ch. 41, art. 37
- 2024, ch. 16, art. 57
Note marginale :Exception
21 L’article 26 de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information ne s’applique pas relativement à un État désigné.
- L.R. (1985), ch. V-2, art. 21
- 2001, ch. 41, art. 38
- 2024, ch. 16, art. 57
PARTIE VImpôt
Note marginale :Résidence ou domicile
22 (1) Lorsque l’assujettissement à quelque forme d’impôt au Canada dépend de la résidence ou du domicile, une période durant laquelle un membre d’une force étrangère présente au Canada se trouve dans ce pays du fait qu’il est membre d’une telle force, est réputée, aux fins de cet impôt, ne pas constituer une période de résidence dans ce pays ni entraîner un changement de résidence ou de domicile.
Note marginale :Traitements
(2) Un membre d’une force étrangère présente au Canada est exonéré d’impôt, au Canada, sur le traitement et les émoluments qu’un État désigné lui verse à ce titre et quant aux meubles corporels ou biens personnels corporels temporairement au Canada du fait de sa présence dans ce pays à ce titre.
Note marginale :Exception intéressant les citoyens canadiens résidents
(3) Pour l’application du présent article, l’expression membre d’une force étrangère présente au Canada ne comprend pas un citoyen canadien qui réside au Canada ou y a sa résidence ordinaire.
- L.R. (1985), ch. V-2, art. 22
- 2001, ch. 4, art. 127
Note marginale :Véhicules militaires
23 Il ne doit pas être exigé d’honoraires ou de taxes à l’égard du permis ou de l’immatriculation des véhicules militaires d’une force étrangère présente au Canada, ni pour l’emploi de ces véhicules sur les routes du Canada.
- S.R., ch. V-6, art. 23
Note marginale :Importations
24 (1) Sous réserve des règlements, une force étrangère présente au Canada peut importer dans ce pays en franchise de droits et taxes, son équipement et les quantités d’approvisionnements, matériel et autres marchandises destinés à l’usage exclusif de cette force qui, d’après le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, sont raisonnables.
Note marginale :Idem
(2) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut autoriser l’importation au Canada, en franchise de droits et taxes, des marchandises destinées à l’usage de personnes à la charge des membres d’une force étrangère présente au Canada.
- L.R. (1985), ch. V-2, art. 24
- 2005, ch. 38, art. 142 et 145
Note marginale :Effets personnels et véhicules automobiles
25 Un membre d’une force étrangère présente au Canada peut, en conformité avec les règlements :
a) à l’occasion de sa première arrivée pour commencer son temps de service au Canada et lors de la première arrivée de toute personne à sa charge venue l’y rejoindre, importer ses effets et son mobilier personnels en franchise de droits et taxes;
b) importer à titre temporaire, en franchise de droits et taxes, son propre véhicule automobile, pour son usage personnel et celui des personnes à sa charge, mais le présent alinéa ne doit pas s’interpréter comme accordant, ou permettant que soit accordée, une exemption des taxes ou droits relatifs au permis ou à l’immatriculation de ces véhicules privés ou à leur emploi sur les routes du Canada.
- S.R., ch. V-6, art. 25
Note marginale :Carburant, etc.
26 Sous réserve de l’observation des conditions prescrites par les règlements, aucun droit ou taxe n’est exigible sur les carburants ou lubrifiants destinés à l’usage exclusif des véhicules, aéronefs ou navires militaires d’une force étrangère présente au Canada.
- S.R., ch. V-6, art. 26
PARTIE VIAssignations auprès des forces canadiennes et d’autres forces
Note marginale :Application du présent article
27 (1) Les forces, autres que les Forces canadiennes, auxquelles s’applique le présent article sont les forces armées levées dans un pays à l’égard duquel la présente partie est applicable.
Note marginale :Affectations temporaires
(2) Le gouverneur en conseil :
a) peut attacher temporairement aux Forces canadiennes tout membre d’une autre force à laquelle s’applique le présent article, qui est mis à sa disposition pour cet objet par les autorités militaires du pays auquel appartient l’autre force;
b) sous réserve de tout ce qui peut être contraire dans les conditions applicables à son service, peut mettre un membre quelconque des Forces canadiennes à la disposition des autorités militaires d’un autre pays pour qu’il soit attaché temporairement par ces autorités à une force à laquelle s’applique le présent article.
Note marginale :Lois applicables
(3) Pendant qu’un membre d’une autre force est, en vertu du présent article, attaché temporairement aux Forces canadiennes, il est assujetti à la loi relative aux Forces canadiennes, de la même façon que s’il était membre des Forces canadiennes, et il doit être traité de la même manière et avoir les mêmes pouvoirs de commandement, de punition et, nonobstant le paragraphe 12(1), d’arrestation sur les membres des Forces canadiennes que s’il était un membre de ces forces d’un grade équivalent.
Note marginale :Application des lois canadiennes
(4) Le gouverneur en conseil peut décréter que, à l’égard des membres d’une autre force à laquelle le présent article s’applique, les lois relatives aux Forces canadiennes s’appliquent avec les exceptions et sous réserve des adaptations et modifications qui peuvent être spécifiées par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Pouvoir mutuel de commandement
(5) Lorsque des Forces canadiennes et une autre force à laquelle s’applique le présent article servent ensemble, seules ou non :
a) tout membre de l’autre force doit être traité de la même manière et avoir sur les membres des Forces canadiennes les mêmes pouvoirs de commandement que s’il était un membre des Forces canadiennes d’un grade équivalent;
b) si les forces agissent en combinaison, tout officier de l’autre force nommé, à la suite d’un accord entre Sa Majesté du chef du Canada et le gouvernement du pays auquel appartient cette force, pour commander la force combinée ou quelque partie de cette dernière, doit être traité de la même façon et doit avoir sur les membres des Forces canadiennes les mêmes pouvoirs de commandement, de punition et d’arrestation, et peut être investi de la même autorité que s’il était un officier des Forces canadiennes détenant un grade équivalent et possédant le même commandement.
Note marginale :Forces servant ensemble ou en combinaison
(6) Pour l’application du présent article, les forces ne sont réputées servir ensemble ou agir en combinaison que si elles sont déclarées ainsi servir ou ainsi agir par un décret du gouverneur en conseil, et le grade équivalent des membres des Forces canadiennes et des autres forces doit être celui qui peut être prescrit par règlement pris par le gouverneur en conseil.
- L.R. (1985), ch. V-2, art. 27
- 2015, ch. 3, art. 166(F)
PARTIE VIIRèglements
Note marginale :Règlements
28 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour réaliser les objets et appliquer les dispositions de la présente loi.
- S.R., ch. V-6, art. 28
- Date de modification :