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Loi sur les forces étrangères présentes au Canada

Version de l'article 6 du 2004-12-15 au 2015-02-25 :


Note marginale :Compétence des tribunaux militaires

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les autorités militaires et les tribunaux militaires d’une force étrangère présente au Canada peuvent exercer, au Canada, relativement aux membres de cette force et aux personnes à leur charge, toute la juridiction pénale et disciplinaire que leur confère la loi de l’État désigné auquel ils appartiennent.

  • Note marginale :Priorité de juridiction des tribunaux militaires

    (2) S’il est présumé qu’un membre d’une force étrangère présente au Canada a commis une infraction concernant :

    • a)  soit les biens ou la sécurité de l’État désigné;

    • b) soit la personne ou les biens d’un autre membre de cette force ou de quelqu’un qui est à la charge d’un autre membre de cette force;

    • c)  soit un acte accompli ou une chose omise dans l’exécution du service,

    les tribunaux militaires de la force étrangère présente au Canada ont le droit d’exercer par priorité leur juridiction.

  • Note marginale :Procès antérieur devant un tribunal civil

    (3) Lorsqu’un membre d’une force étrangère présente au Canada ou une personne à la charge d’un tel membre a été jugé par un tribunal civil et a été déclaré coupable ou acquitté, un tribunal militaire de cette force ne peut le juger de nouveau, au Canada, pour la même infraction, mais rien au présent paragraphe n’empêche ce tribunal militaire de juger au Canada un membre de la force susmentionnée ou une personne à la charge d’un tel membre pour toute violation des règles de discipline résultant d’un acte ou d’une omission constituant une infraction pour laquelle un tribunal civil l’a jugé.

  • L.R. (1985), ch. V-2, art. 6
  • 2004, ch. 25, art. 180(F)

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