Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés (L.C. 2022, ch. 5, art. 10)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures
PARTIE 7Application et exécution (suite)
SECTION 11Recouvrement (suite)
Note marginale :Saisie-arrêt
73 (1) S’il sait ou soupçonne qu’une personne est, ou sera dans un délai d’un an, tenue de faire un paiement à une autre personne (appelée « débiteur » au présent article) qui elle-même est redevable d’une somme en application de la présente loi, le ministre peut exiger de cette personne, par avis écrit, que tout ou partie des sommes par ailleurs à payer au débiteur soient versées, sans délai si les sommes sont alors à payer, sinon, dès qu’elles deviennent payables, au receveur général au titre de l’obligation du débiteur en application de la présente loi.
Note marginale :Saisie-arrêt de prêts ou d’avances
(2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), si le ministre sait ou soupçonne que, dans un délai de quatre-vingt-dix jours, selon le cas :
a) une banque, une caisse de crédit, une compagnie de fiducie ou une personne semblable (appelée « institution » au présent article) soit prêtera ou avancera une somme à un débiteur qui a une dette envers l’institution et a donné à celle-ci une garantie pour cette dette, soit effectuera un paiement au nom d’un tel débiteur ou au titre d’un effet de commerce émis par un tel débiteur;
b) une personne autre qu’une institution prêtera ou avancera une somme à un débiteur, ou effectuera un paiement au nom d’un débiteur, que le ministre sait ou soupçonne :
(i) être le salarié de cette personne, ou prestataire de biens ou de services à cette personne, ou qu’elle l’a été ou le sera dans un délai de quatre-vingt-dix jours,
(ii) lorsque cette personne est une personne morale, avoir un lien de dépendance avec cette personne,
il peut, par avis écrit, obliger cette institution ou cette personne à verser au receveur général au titre de l’obligation du débiteur en application de la présente loi tout ou partie de la somme qui serait autrement ainsi prêtée, avancée ou payée.
Note marginale :Récépissé du ministre
(3) Le récépissé du ministre relatif aux sommes versées, comme l’exige le présent article, constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation initiale jusqu’à concurrence du paiement.
Note marginale :Étendue de l’obligation
(4) L’obligation, imposée par le ministre en vertu du présent article, d’une personne de verser au receveur général, au titre d’une somme dont un débiteur est redevable en application de la présente loi, des sommes à payer par ailleurs par cette personne au débiteur à titre d’intérêts, de loyer, de rémunération, de dividende, de rente ou autre paiement périodique s’étend à tous les paiements analogues à être effectués par la personne au débiteur tant que la somme dont celui-ci est redevable n’est pas acquittée. De plus, l’obligation exige que des paiements soient versés au receveur général sur chacun de ces paiements analogues, selon la somme que le ministre établit dans un avis écrit.
Note marginale :Défaut de se conformer
(5) Toute personne qui ne se conforme pas aux paragraphes (1) ou (4) est redevable à Sa Majesté du chef du Canada d’une somme égale à celle qu’elle était tenue de verser au receveur général en vertu de ce paragraphe.
Note marginale :Défaut de se conformer
(6) Toute institution ou personne qui ne se conforme pas au paragraphe (2) est redevable à Sa Majesté du chef du Canada, à l’égard des sommes à prêter, à avancer ou à payer, d’une somme égale au moins élevé des montants suivants :
a) le total des sommes ainsi prêtées, avancées ou payées;
b) la somme qu’elle était tenue de verser au receveur général en application de ce paragraphe.
Note marginale :Cotisation
(7) Le ministre peut établir une cotisation pour une somme qu’une personne doit payer au receveur général en vertu du présent article. Dès l’envoi de l’avis de cotisation, les articles 15 et 33 à 46 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Délai
(8) La cotisation ne peut être établie plus de quatre ans suivant le jour de la réception par la personne de l’avis du ministre exigeant le paiement de la somme.
Note marginale :Effet du paiement
(9) La personne qui, conformément à l’avis du ministre envoyé en vertu du présent article ou à une cotisation établie en vertu du paragraphe (7), verse au receveur général une somme qui aurait par ailleurs été avancée, prêtée ou payée à un débiteur, ou pour son compte, est réputée, à toutes fins utiles, avoir avancé, prêté ou payé la somme au débiteur ou pour son compte.
Note marginale :Recouvrement par voie de déduction ou de compensation
74 Le ministre peut exiger la retenue par voie de déduction ou de compensation du montant qu’il précise sur toute somme qui est à payer par Sa Majesté du chef du Canada, ou qui peut le devenir, à la personne contre qui elle détient une créance en application de la présente loi.
Note marginale :Acquisition de biens du débiteur
75 Pour recouvrer des créances de Sa Majesté du chef du Canada contre une personne en application de la présente loi, le ministre peut acheter ou autrement acquérir tout intérêt ou, pour l’application du droit civil, droit sur les biens de la personne auxquels il a droit par suite de procédures judiciaires ou conformément à l’ordonnance d’un tribunal, ou qui sont offerts en vente ou peuvent être rachetés, et peut disposer de ces intérêts ou droits de la manière qu’il estime raisonnable.
Note marginale :Sommes saisies d’un débiteur
76 (1) S’il sait ou soupçonne qu’une personne détient des sommes qui ont été saisies par un officier de police, pour l’application du droit criminel canadien, d’une autre personne (appelée « débiteur » au présent article) redevable de sommes en application de la présente loi et qui doivent être restituées au débiteur, le ministre peut par écrit obliger la personne à verser tout ou partie des sommes autrement restituables au débiteur au receveur général au titre de la somme dont le débiteur est redevable en application de la présente loi.
Note marginale :Récépissé du ministre
(2) Le récépissé du ministre relatif aux sommes versées en application du présent article constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation de restituer les sommes jusqu’à concurrence du versement.
Note marginale :Saisie
77 (1) Le ministre peut donner à la personne qui n’a pas payé une somme payable en application de la présente loi un préavis écrit de trente jours, envoyé à la dernière adresse connue de la personne, de son intention d’ordonner la saisie et la disposition de choses lui appartenant. Le ministre peut délivrer un certificat de défaut et ordonner la saisie des choses de la personne si, au terme des trente jours, celle-ci est encore en défaut de paiement.
Note marginale :Disposition des choses saisies
(2) Les choses saisies sont gardées pendant dix jours aux frais et risques du propriétaire. Si le propriétaire ne paie pas la somme due ainsi que les dépenses dans les dix jours, le ministre peut disposer des choses de la manière qu’il estime indiquée dans les circonstances.
Note marginale :Produit de la disposition
(3) Le surplus de la disposition, déduction faite de la somme due et des dépenses, est payé ou rendu au propriétaire des choses saisies.
Note marginale :Restriction
(4) Le présent article ne s’applique pas aux choses appartenant à une personne en défaut qui seraient insaisissables malgré la délivrance d’un bref d’exécution par une cour supérieure de la province dans laquelle la saisie est opérée.
Note marginale :Personnes quittant le Canada ou en défaut
78 (1) S’il soupçonne qu’une personne a quitté ou s’apprête à quitter le Canada, le ministre peut, avant le jour par ailleurs fixé pour le paiement, par avis signifié à personne ou envoyé par service de messagerie à la dernière adresse connue de la personne, exiger le paiement de toute somme dont celle-ci est redevable en application de la présente loi ou serait ainsi redevable si le paiement était échu. Cette somme doit être payée sans délai malgré les autres dispositions de la présente loi.
Note marginale :Saisie
(2) Le ministre peut ordonner la saisie de choses appartenant à la personne qui n’a pas payé une somme exigée aux termes du paragraphe (1); dès lors, les paragraphes 77(2) à (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Recouvrement compromis
79 (1) Malgré l’article 70, sur requête ex parte du ministre concernant une année civile d’une personne, présentée le dernier jour de l’année civile ou postérieurement, le juge saisi, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que de la taxe pour l’année civile sera à payer au receveur général en application du paragraphe 6(3) et que le recouvrement de cette taxe serait en tout ou en partie compromis par un délai pour son recouvrement, autorise le ministre à faire ce qui suit sans délai, aux conditions que le juge estime raisonnables dans les circonstances :
a) établir une cotisation à l’égard de la taxe, déterminée conformément au paragraphe (2), pour l’année civile;
b) prendre toute mesure visée aux articles 72 à 77 à l’égard du montant en question.
Note marginale :Effet
(2) Pour l’application de la présente loi, si l’autorisation prévue au paragraphe (1) est accordée relativement à une requête visant une année civile d’une personne, les règles suivantes s’appliquent :
a) la date limite pour la production de la déclaration de la personne en vertu de l’article 7 pour l’année civile est réputée être le jour où un juge entend la requête;
b) la taxe pour l’année civile est réputée être devenue due au receveur général à cette date limite;
c) les articles 23, 47, 49, 51 et 52 s’appliquent comme si la date limite pour le paiement de la taxe pour l’année civile et pour la production de la déclaration pour cette année était le dernier jour de la période fixée aux termes du paragraphe (8).
Note marginale :Affidavits
(3) Les déclarations contenues dans un affidavit produit dans le cadre de la requête prévue au présent article peuvent être fondées sur une opinion pour autant que celle-ci soit motivée dans l’affidavit.
Note marginale :Signification de l’autorisation et de l’avis de cotisation
(4) Le ministre signifie à la personne intéressée l’autorisation prévue au paragraphe (1) dans les soixante-douze heures suivant le moment où elle est accordée, sauf si le juge ordonne que l’autorisation soit signifiée dans un autre délai qui y est précisé. L’avis de cotisation pour l’année civile est signifié à la personne en même temps que l’autorisation.
Note marginale :Mode de signification
(5) Pour l’application du paragraphe (4), l’autorisation est signifiée à la personne soit par voie de signification à personne, soit par tout autre mode ordonné par le juge.
Note marginale :Demande d’instructions du juge
(6) Si la signification ne peut être raisonnablement effectuée conformément au présent article, le ministre peut, dès que matériellement possible, demander d’autres instructions au juge.
Note marginale :Révision de l’autorisation
(7) Si un juge d’une cour accorde une autorisation prévue au paragraphe (1) à l’égard d’une personne, celle-ci peut, après avoir donné un préavis de six jours francs au sous-procureur général du Canada, présenter à un juge de la cour une requête en révision de l’autorisation.
Note marginale :Délai de présentation de la requête
(8) La requête doit être présentée dans les trente jours suivant la date où l’autorisation a été signifiée à la personne. Toutefois, elle peut être présentée après l’expiration de ce délai si le juge est convaincu qu’elle a été présentée dès que matériellement possible.
Note marginale :Huis clos
(9) La requête peut, à la demande de son auteur, être entendue à huis clos si celui-ci démontre, à la satisfaction du juge, que les circonstances le justifient.
Note marginale :Ordonnance
(10) Le juge saisi de la requête statue sur la question de façon sommaire et peut confirmer, modifier ou annuler l’autorisation et rendre toute autre ordonnance qu’il estime indiquée.
Note marginale :Effet
(11) Si l’autorisation est annulée en vertu du paragraphe (10), le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’autorisation et toute cotisation établie conformément à celle-ci est réputée nulle.
Note marginale :Mesures non prévues
(12) Si aucune mesure n’est prévue au présent article sur une question à résoudre en rapport avec une chose accomplie ou en voie d’accomplissement en application de cet article, un juge peut décider des mesures qu’il estime les plus aptes à atteindre le but visé.
Note marginale :Ordonnance sans appel
(13) L’ordonnance visée au paragraphe (10) est sans appel.
Note marginale :Définition de opération
80 (0.1) Au présent article, les arrangements et les événements sont assimilés à une opération.
Note marginale :Transfert entre personnes ayant un lien de dépendance
(1) La personne qui transfère un bien, directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen, à son époux ou conjoint de fait, ou à un particulier qui l’est devenu depuis, à un particulier de moins de dix-huit ans ou à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, est solidairement tenue, avec le cessionnaire, de payer en application de la présente loi le moins élevé des montants suivants :
a) le résultat du calcul suivant :
A – B
où :
- A
- représente l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au moment du transfert sur la juste valeur marchande, à ce moment, de la contrepartie payée par le cessionnaire pour le transfert du bien,
- B
- l’excédent éventuel du montant de la cotisation établie à l’égard du cessionnaire en application du paragraphe 325(2) de la Loi sur la taxe d’accise, de l’alinéa 97.44(1)b) de la Loi sur les douanes, du paragraphe 160(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, du paragraphe 297(3) de la Loi de 2001 sur l’accise ou du paragraphe 161(3) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre relativement au bien sur la somme payée par le cédant relativement à ce montant;
b) le total des montants représentant chacun :
(i) le montant dont le cédant est redevable en application de la présente loi pour son année civile qui comprend le moment du transfert ou pour ses années civiles antérieures,
(ii) les intérêts ou les pénalités dont le cédant est redevable à ce moment.
Toutefois, le présent paragraphe ne limite en rien l’obligation du cédant découlant de la présente loi.
Note marginale :Juste valeur marchande d’un droit indivis
(2) Pour l’application du présent article, la juste valeur marchande, à un moment donné, d’un droit indivis sur un bien, exprimé sous forme d’un droit proportionnel sur ce bien, est réputée être égale, sous réserve du paragraphe (5), à la proportion correspondante de la juste valeur marchande du bien au moment donné.
Note marginale :Cotisation
(3) Le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation à l’égard d’un cessionnaire pour tout montant payable en application du présent article. Dès lors, les articles 15 et 33 à 46 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.
Note marginale :Règles applicables
(4) Dans le cas où le cédant et le cessionnaire sont solidairement responsables de tout ou partie d’une obligation du cédant en application de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :
a) le paiement d’une somme par le cessionnaire au titre de son obligation éteint d’autant leur obligation solidaire;
b) le paiement d’une somme par le cédant au titre de son obligation n’éteint l’obligation du cessionnaire que dans la mesure où il sert à ramener l’obligation du cédant à une somme inférieure à celle dont le paragraphe (1) a rendu le cessionnaire solidairement responsable.
Note marginale :Transferts à l’époux ou au conjoint de fait
(5) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où un particulier transfère un bien à son époux ou conjoint de fait — dont il vit séparé au moment du transfert pour cause d’échec du mariage ou de l’union de fait au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu — en vertu d’un décret, d’une ordonnance ou d’un jugement rendu par un tribunal compétent ou en vertu d’un accord écrit de séparation, la juste valeur marchande du bien au moment du transfert est réputée nulle pour l’application de l’alinéa (1)a). Toutefois, le présent paragraphe ne limite en rien l’obligation du cédant découlant de la présente loi.
Note marginale :Règles anti-évitement
(6) Pour l’application du présent article, dans le cas où une personne transfère un bien à une autre personne dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations, les règles ci-après s’appliquent :
a) le cédant est réputé avoir avec le cessionnaire un lien de dépendance au moment du transfert du bien si, à la fois :
(i) le cédant et le cessionnaire ont un lien de dépendance au cours de la période commençant immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations et se terminant immédiatement après celle-ci,
(ii) il est raisonnable de conclure que l’un des objets d’entreprendre ou d’organiser l’opération ou la série d’opérations consiste à éviter la responsabilité solidaire du cessionnaire et du cédant en vertu du présent article à l’égard d’une somme à payer en vertu de la présente loi;
b) la somme dont le cédant est redevable en vertu de la présente loi (notamment une somme ayant ou non fait l’objet d’une cotisation en application du paragraphe (3) qu’il doit payer en vertu du présent article) est réputée être devenue exigible au cours de son année civile dans laquelle le bien a été transféré, s’il est raisonnable de conclure que l’un des objets du transfert du bien consiste à éviter le paiement d’un montant futur à payer en vertu de la présente loi par le cédant ou le cessionnaire;
c) la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (1)a) est réputée être la plus élevée des sommes suivantes :
(i) le montant déterminé par ailleurs pour l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (1)a) compte non tenu du présent alinéa,
(ii) le montant obtenu par la formule suivante :
A − B
où
- A
- représente la juste valeur marchande du bien au moment du transfert,
- B
- la juste valeur marchande, à son plus bas au cours de la période commençant immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations et se terminant immédiatement après celle-ci, de la contrepartie qu’un cessionnaire donne pour le transfert du bien (sauf toute partie de la contrepartie qui se présente sous une forme annulée ou éteinte pendant cette période et pour laquelle aucun bien qui n’est ni annulé ni éteint pendant cette période n’est substitué), pourvu qu’elle soit détenue par le cédant à ce moment.
- 2022, ch. 5, art. 10 « 80 »
- 2024, ch. 17, art. 143
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