Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
Note marginale :Droit de dépôt et frais et dépens
18.3009 (1) Dans sa décision d’accueillir un appel visé à l’article 18.3001, la Cour rembourse à la personne qui a interjeté appel le droit de dépôt qu’elle a acquitté en vertu de l’alinéa 18.15(3)b) et peut, conformément aux modalités prévues par ses règles, allouer les frais et dépens à cette personne si :
a) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, le montant en litige n’excède pas 10 000 $ et le jugement réduit de plus de moitié ce montant;
b) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise :
(i) le jugement réduit de plus de moitié le montant de la taxe, de la taxe nette, du remboursement, des intérêts ou de la pénalité qui font l’objet de l’appel,
(ii) le montant en litige est égal ou inférieur à 7 000 $,
(iii) le total des fournitures pour l’exercice précédent de cette personne n’excède pas 1 000 000 $.
Note marginale :Offres de règlement
(2) Pour en venir à sa décision d’allouer ou non les frais et dépens, la Cour peut prendre en compte les offres écrites de règlement faites après le dépôt de l’avis d’appel.
- 1990, ch. 45, art. 61
- 1998, ch. 19, art. 298
- 2001, ch. 25, art. 109
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