Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada
Version de l'article 10 du 2005-04-01 au 2014-10-31 :
Note marginale :Personnel
10 (1) Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux du Tribunal est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Statut
(2) Ce personnel est réputé faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
Note marginale :Experts
(3) Le Tribunal peut engager des experts compétents dans des domaines relevant de son champ d’activité et, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer leur rémunération.
- 2001, ch. 29, art. 10
- 2003, ch. 22, art. 225(A)
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