Loi sur le tabac et les produits de vapotage
Note marginale :Règlements
7 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) établissant des normes applicables aux produits du tabac, notamment pour régir les quantités des substances que peuvent contenir les produits et leurs émissions;
b) concernant les méthodes d’essai, notamment en ce qui touche la conformité des produits du tabac aux normes;
c) prévoyant les renseignements que le fabricant doit transmettre au ministre relativement aux produits du tabac et à leurs émissions, notamment des données sur la vente et des renseignements sur les études de marché et sur la composition, les ingrédients, les effets sur la santé, les propriétés dangereuses et les éléments de marque de ces produits;
c.1) prévoyant les renseignements que le fabricant doit transmettre au ministre relativement à la recherche et au développement liés aux produits du tabac et à leurs émissions, notamment des renseignements sur les études de marché et sur la composition, les ingrédients, les effets sur la santé, les propriétés dangereuses et les éléments de marque de ces produits;
c.2) concernant les demandes de renseignements supplémentaires visées au paragraphe 6(2);
c.3) concernant l’interdiction prévue à l’article 6.1, notamment en ce qui concerne la suspension de la fabrication et de la vente du produit du tabac en cause;
d) prévoyant les modalités de transmission des renseignements visés aux alinéas c) à c.2), notamment sous forme électronique;
d.1) prévoyant toute autre mesure réglementaire prévue par la présente partie;
e) prévoyant toute autre mesure nécessaire à l’application de la présente partie.
- 1997, ch. 13, art. 7
- 2009, ch. 27, art. 8
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