Loi sur le tabac et les produits de vapotage
Note marginale :Règlements
33 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir l’emballage et la promotion des produits du tabac, l’utilisation et la promotion des éléments de marque de ces produits, y compris les modalités et les conditions applicables à l’emballage et à la promotion, et la promotion des choses et services visés à l’article 28;
b) régir la publicité des produits du tabac pour l’application du paragraphe 22(2);
c) régir, pour l’application du paragraphe 26(1), la manière dont un élément de marque d’un produit du tabac peut figurer sur un accessoire;
d) régir l’exposition des produits du tabac et des accessoires dans les points de vente;
e) régir, pour l’application du paragraphe 30(2), les affiches que le détaillant peut placer, notamment leur contenu, leur taille, leur nombre et les endroits où elles peuvent être placées;
f) régir les exceptions à l’interdiction prévue à l’article 30.5;
g) régir, pour l’application de l’article 30.7, l’information sur les produits de vapotage et leurs émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage des produits et à leurs émissions qui doit être communiquée dans la publicité;
g.1) régir, pour l’application de l’article 30.701, la publicité des produits de vapotage ou des éléments de marque de tels produits;
h) régir, pour l’application de l’article 30.8, la promotion, au point de vente, des produits de vapotage ou des éléments de marque de tels produits, notamment en ce qui touche leur exposition;
i) exiger d’un fabricant qu’il fournisse les détails de ses éléments de marque de produits du tabac et de produits de vapotage et de ses activités de promotion;
j) régir les demandes de renseignements supplémentaires visées au paragraphe 32(2);
k) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;
l) prendre, de façon générale, les mesures nécessaires à l’application de la présente partie.
- 1997, ch. 13, art. 33
- 1998, ch. 38, art. 3
- 2018, ch. 9, art. 44
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