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Loi sur le tabac et les produits de vapotage

Version de l'article 33 du 2018-05-23 au 2018-11-18 :


Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) régir l’emballage et la promotion des produits du tabac, l’utilisation et la promotion des éléments de marque de ces produits, y compris les modalités et les conditions applicables à l’emballage et à la promotion, et la promotion des choses et services visés à l’article 28;

  • b) régir la publicité des produits du tabac pour l’application du paragraphe 22(2);

  • c) régir, pour l’application du paragraphe 26(1), la manière dont un élément de marque d’un produit du tabac peut figurer sur un accessoire;

  • d) régir l’exposition des produits du tabac et des accessoires dans les points de vente;

  • e) régir, pour l’application du paragraphe 30(2), les affiches que le détaillant peut placer, notamment leur contenu, leur taille, leur nombre et les endroits où elles peuvent être placées;

  • f) régir les exceptions à l’interdiction prévue à l’article 30.5;

  • g) régir, pour l’application de l’article 30.7, l’information sur les produits de vapotage et leurs émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage des produits et à leurs émissions qui doit être communiquée dans la publicité;

  • g.1) régir, pour l’application de l’article 30.701, la publicité des produits de vapotage ou des éléments de marque de tels produits;

  • h) régir, pour l’application de l’article 30.8, la promotion, au point de vente, des produits de vapotage ou des éléments de marque de tels produits, notamment en ce qui touche leur exposition;

  • i) exiger d’un fabricant qu’il fournisse les détails de ses éléments de marque de produits du tabac et de produits de vapotage et de ses activités de promotion;

  • j) régir les demandes de renseignements supplémentaires visées au paragraphe 32(2);

  • k) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;

  • l) prendre, de façon générale, les mesures nécessaires à l’application de la présente partie.

  • 1997, ch. 13, art. 33
  • 1998, ch. 38, art. 3
  • 2018, ch. 9, art. 44

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