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Loi sur le tabac et les produits de vapotage

Version de l'article 33 du 2003-10-01 au 2018-05-22 :


Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) régir l’emballage et la promotion des produits du tabac et l’utilisation des éléments de marque de ces produits, y compris les modalités et les conditions applicables à l’emballage et à la promotion, et la promotion des articles et services visés à l’article 28;

  • b) régir la publicité des produits du tabac pour l’application du paragraphe 22(2);

  • c) et d) [Abrogés, 1998, ch. 38, art. 3]

  • e) régir, pour l’application du paragraphe 26(1), la manière dont un élément de marque d’un produit du tabac peut figurer sur les accessoires;

  • f) régir l’exposition des produits du tabac et des accessoires dans les établissements de vente au détail;

  • g) régir, pour l’application du paragraphe 30(2), les affiches que le détaillant peut placer, y compris leur contenu, leur taille, leur nombre et les endroits où elles peuvent être placées;

  • h) exiger d’un fabricant qu’il fournisse les détails de ses éléments de marque et de ses activités de promotion;

  • i) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;

  • j) prendre, de façon générale, les mesures nécessaires à l’application de la présente partie.

  • 1997, ch. 13, art. 33
  • 1998, ch. 38, art. 3

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