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Loi sur le tabac et les produits de vapotage

Version de l'article 33 du 2018-11-19 au 2024-11-26 :


Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) régir l’emballage et la promotion des produits du tabac, l’utilisation et la promotion des éléments de marque de ces produits, y compris les modalités et les conditions applicables à l’emballage et à la promotion, et la promotion des choses et services visés à l’article 28;

  • a.1) afin d’empêcher que la population ne soit trompée ou induite en erreur au sujet des effets sur la santé ou des dangers pour celle-ci des produits du tabac ou de leurs émissions, interdire, pour l’application de l’alinéa 20.1b), l’utilisation de termes, d’expressions, de logos, de symboles ou d’illustrations;

  • b) régir la publicité des produits du tabac pour l’application du paragraphe 22(2);

  • c) régir, pour l’application du paragraphe 26(1), la manière dont un élément de marque d’un produit du tabac peut figurer sur un accessoire;

  • d) régir l’exposition des produits du tabac et des accessoires dans les points de vente;

  • e) régir, pour l’application du paragraphe 30(2), les affiches que le détaillant peut placer, notamment leur contenu, leur taille, leur nombre et les endroits où elles peuvent être placées;

  • e.1) afin d’empêcher que la population ne soit trompée ou induite en erreur au sujet des effets sur la santé ou des dangers pour celle-ci des produits de vapotage ou de leurs émissions, interdire ou régir, pour l’application de l’article 30.42, l’utilisation de termes, d’expressions, de logos, de symboles ou d’illustrations;

  • e.2) régir les exceptions aux interdictions prévues aux paragraphes 30.43(1) et (2);

  • e.3) régir, pour l’application de l’article 30.45, l’emballage des produits de vapotage, notamment en interdisant la présence sur l’emballage de termes, d’expressions, de logos, de symboles ou d’illustrations qui pourraient être attrayants pour les jeunes;

  • f) régir les exceptions à l’interdiction prévue à l’article 30.5;

  • g) régir, pour l’application de l’article 30.7, l’information sur les produits de vapotage et leurs émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage des produits et à leurs émissions qui doit être communiquée dans la publicité;

  • g.1) régir, pour l’application de l’article 30.701, la publicité des produits de vapotage ou des éléments de marque de tels produits;

  • h) régir, pour l’application de l’article 30.8, la promotion, au point de vente, des produits de vapotage ou des éléments de marque de tels produits, notamment en ce qui touche leur exposition;

  • i) exiger d’un fabricant qu’il fournisse les détails de ses éléments de marque de produits du tabac et de produits de vapotage et de ses activités de promotion;

  • j) régir les demandes de renseignements supplémentaires visées au paragraphe 32(2);

  • k) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;

  • l) prendre, de façon générale, les mesures nécessaires à l’application de la présente partie.

  • 1997, ch. 13, art. 33
  • 1998, ch. 38, art. 3
  • 2018, ch. 9, art. 44

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