Loi sur le tabac et les produits de vapotage
Note marginale :Règlements
33 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir l’emballage et la promotion des produits du tabac et l’utilisation des éléments de marque de ces produits, y compris les modalités et les conditions applicables à l’emballage et à la promotion, et la promotion des articles et services visés à l’article 28;
b) régir la publicité des produits du tabac pour l’application du paragraphe 22(2);
c) régir, pour l’application du paragraphe 24(4), l’usage d’un élément de marque d’un produit du tabac;
d) préciser la façon dont un élément de marque d’un produit du tabac peut figurer sur des installations permanentes;
e) régir, pour l’application du paragraphe 26(1), la manière dont un élément de marque d’un produit du tabac peut figurer sur les accessoires;
f) régir l’exposition des produits du tabac et des accessoires dans les établissements de vente au détail;
g) régir, pour l’application du paragraphe 30(2), les affiches que le détaillant peut placer, y compris leur contenu, leur taille, leur nombre et les endroits où elles peuvent être placées;
h) exiger d’un fabricant qu’il fournisse les détails de ses éléments de marque et de ses activités de promotion;
i) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;
j) prendre, de façon générale, les mesures nécessaires à l’application de la présente partie.
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