Loi de 2013 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales (L.C. 2013, ch. 27)
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ANNEXE 6(articles 12 à 15)
CONVENTION COMPLÉMENTAIRE
Ottawa, le 28 juin 2012
Monsieur le Ministre,
J’ai l’honneur de me référer au Protocole amendant la Convention entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Canada en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Berne le 5 mai 1997, fait à Berne le 22 octobre 2010 (ci-après le Protocole d’amendement), et de proposer, au nom du Conseil fédéral suisse, la clarification suivante en ce qui a trait à son interprétation :
L’alinéa b) du paragraphe 2 du Protocole interprétatif, qui par l’article XII du Protocole d’amendement a été ajouté à la Convention entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Canada en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Berne le 5 mai 1997 (ci-après la Convention), énonce les renseignements que l’autorité compétente de l’État requérant fournit à l’autorité compétente de l’État requis lorsqu’elle présente une demande de renseignements en application de l’article 25 de la Convention. Le sous-alinéa i) de l’alinéa b) du paragraphe 2 du Protocole interprétatif oblige l’État requérant à fournir le nom et, dans la mesure où ils sont connus, d’autres renseignements, comme l’adresse, le numéro de compte ou la date de naissance, permettant d’identifier la ou les personnes faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête. Le sous-alinéa v) de l’alinéa b) du paragraphe 2 du Protocole interprétatif oblige l’État requérant à fournir le nom et, dans la mesure où elle est connue, l’adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés. L’alinéa c) du paragraphe 2 du Protocole interprétatif précise que, bien que ces dispositions contiennent d’importantes exigences de procédure qui ont pour but d’empêcher la pêche aux renseignements, ces exigences doivent néanmoins être interprétées de façon à ne pas nuire à l’échange effectif de renseignements.
Par conséquent, nonobstant les dispositions des sous-alinéas i) et v) de l’alinéa b) du paragraphe 2 du Protocole interprétatif de la Convention, l’État requis donne suite à toute demande d’assistance administrative si, en plus de fournir les renseignements prévus aux sous-alinéas ii) à iv) de l’alinéa b) du paragraphe mentionné ci-dessus, l’État requérant :
a) identifie la personne qui fait l’objet du contrôle ou de l’enquête (laquelle personne peut être identifiée autrement qu’au moyen de ses nom et adresse);
b) indique, dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés.
Si la proposition qui précède agrée au gouvernement du Canada, je propose en outre que la présente lettre et votre lettre en réponse, dont les versions française et anglaise font également foi, constituent entre nos gouvernements un accord sur l’interprétation de l’article 25 de la Convention, qui entrera en vigueur à la date de la deuxième des notes par lesquelles le gouvernement du Canada et le Conseil fédéral suisse se seront notifié l’accomplissement des mesures internes d’entrée en vigueur propres à chacun d’eux, et qui prendra effet à compter de la date d’entrée en vigueur du Protocole d’amendement.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma plus haute considération.
Ottawa, le 23 juillet 2012
Excellence,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 28 juin 2012 dont le texte suit :
« Monsieur le Ministre,
J’ai l’honneur de me référer au Protocole amendant la Convention entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Canada en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Berne le 5 mai 1997, fait à Berne le 22 octobre 2010 (ci-après le Protocole d’amendement), et de proposer, au nom du Conseil fédéral suisse, la clarification suivante en ce qui a trait à son interprétation :
L’alinéa b) du paragraphe 2 du Protocole interprétatif, qui par l’article XII du Protocole d’amendement a été ajouté à la Convention entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Canada en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Berne le 5 mai 1997 (ci-après la Convention), énonce les renseignements que l’autorité compétente de l’État requérant fournit à l’autorité compétente de l’État requis lorsqu’elle présente une demande de renseignements en application de l’article 25 de la Convention. Le sous-alinéa i) de l’alinéa b) du paragraphe 2 du Protocole interprétatif oblige l’État requérant à fournir le nom et, dans la mesure où ils sont connus, d’autres renseignements, comme l’adresse, le numéro de compte ou la date de naissance, permettant d’identifier la ou les personnes faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête. Le sous-alinéa v) de l’alinéa b) du paragraphe 2 du Protocole interprétatif oblige l’État requérant à fournir le nom et, dans la mesure où elle est connue, l’adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés. L’alinéa c) du paragraphe 2 du Protocole interprétatif précise que, bien que ces dispositions contiennent d’importantes exigences de procédure qui ont pour but d’empêcher la pêche aux renseignements, ces exigences doivent néanmoins être interprétées de façon à ne pas nuire à l’échange effectif de renseignements.
Par conséquent, nonobstant les dispositions des sous-alinéas i) et v) de l’alinéa b) du paragraphe 2 du Protocole interprétatif de la Convention, l’État requis donne suite à toute demande d’assistance administrative si, en plus de fournir les renseignements prévus aux sous-alinéas ii) à iv) de l’alinéa b) du paragraphe mentionné ci-dessus, l’État requérant :
a) identifie la personne qui fait l’objet du contrôle ou de l’enquête (laquelle personne peut être identifiée autrement qu’au moyen de ses nom et adresse);
b) indique, dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés.
Si la proposition qui précède agrée au gouvernement du Canada, je propose en outre que la présente lettre et votre lettre en réponse, dont les versions française et anglaise font également foi, constituent entre nos gouvernements un accord sur l’interprétation de l’article 25 de la Convention, qui entrera en vigueur à la date de la deuxième des notes par lesquelles le gouvernement du Canada et le Conseil fédéral suisse se seront notifié l’accomplissement des mesures internes d’entrée en vigueur propres à chacun d’eux, et qui prendra effet à compter de la date d’entrée en vigueur du Protocole d’amendement.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma plus haute considération. »
J’ai l’honneur de vous confirmer, au nom du gouvernement du Canada, que le gouvernement du Canada accepte la proposition contenue dans la lettre qui précède. Par conséquent, votre lettre ainsi que la présente réponse, dont les versions française et anglaise font également foi, constituent entre nos gouvernements un accord qui entrera en vigueur à la date de la deuxième des notes par lesquelles le gouvernement du Canada et le Conseil fédéral suisse se seront notifié l’accomplissement des mesures internes d’entrée en vigueur propres à chacun d’eux, et qui prendra effet à compter de la date d’entrée en vigueur du Protocole d’amendement.
Veuillez agréer, Excellence, l’assurance renouvelée de ma plus haute considération.
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