Loi de 2013 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales (L.C. 2013, ch. 27)
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Loi de 2013 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales
L.C. 2013, ch. 27
Sanctionnée 2013-06-19
Loi mettant en oeuvre des conventions, des protocoles, des accords, un avenant et une convention complémentaire conclus entre le Canada et la Namibie, la Serbie, la Pologne, Hong Kong, le Luxembourg et la Suisse en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi de 2013 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales.
PARTIE 1Convention Fiscale Canada-Namibie
2 Est édictée la Loi de 2013 sur la convention fiscale Canada-Namibie, dont le texte suit et dont les annexes 1 et 2 figurent à l’annexe 1 de la présente loi :
[Voir la Loi de 2013 sur la convention fiscale Canada-Namibie]
PARTIE 2Convention Fiscale Canada-Serbie
3 Est édictée la Loi de 2013 sur la convention fiscale Canada-Serbie, dont le texte suit et dont les annexes 1 et 2 figurent à l’annexe 2 de la présente loi :
[Voir la Loi de 2013 sur la convention fiscale Canada-Serbie]
PARTIE 3Convention Fiscale Canada-Pologne
4 Est édictée la Loi de 2013 sur la convention fiscale Canada-Pologne, dont le texte suit et dont les annexes 1 et 2 figurent à l’annexe 3 de la présente loi :
[Voir la Loi de 2013 sur la convention fiscale Canada-Pologne]
PARTIE 4Accord Fiscal Canada-Hong Kong
5 Est édictée la Loi de 2013 sur l’accord fiscal Canada-Hong Kong, dont le texte suit et dont les annexes 1 et 2 figurent à l’annexe 4 de la présente loi :
[Voir la Loi de 2013 sur l’accord fiscal Canada-Hong Kong]
PARTIE 5Convention Fiscale Canada-Luxembourg
Loi de 1999 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales
6 [Modification]
7 [Modification]
8 [Modification]
Avenant et Accord Canada-Luxembourg, 2012
Note marginale :Approbation
9 L’avenant et l’accord figurant à l’annexe 5 sont approuvés et ont force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par leurs dispositifs.
Note marginale :Avis
Note de bas de page *10 Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la date d’entrée en vigueur de l’avenant et de l’accord figurant à l’annexe 5 dans les soixante jours suivant cette date.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Avenant et accord en vigueur le 10 décembre 2013, voir Gazette du Canada Partie I, volume 148, page 160.]
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *11 Les articles 6 à 8 entrent en vigueur le 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’avenant et l’accord figurant à l’annexe 5 entrent en vigueur.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 6 à 8 en vigueur le 1er janvier 2014, voir Gazette du Canada Partie I, volume 148, page 160.]
PARTIE 6Convention Fiscale Canada-Suisse
Note marginale :Approbation
12 La convention complémentaire entre le Canada et la Suisse figurant à l’annexe 6 est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Note marginale :Avis
Note de bas de page *13 Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la date d’entrée en vigueur de la convention complémentaire entre le Canada et la Suisse figurant à l’annexe 6 dans les soixante jours suivant cette date.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Convention en vigueur le 31 octobre 2013, voir Gazette du Canada Partie I, volume 147, page 2725.]
Note marginale :Incompatibilité
14 Il est entendu que, sous réserve des dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu, les dispositions de la Convention entre le Gouvernement du Canada et le Conseil fédéral suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Berne le 5 mai 1997, modifiée par le protocole fait à Berne le 22 octobre 2010 et par la convention complémentaire figurant à l’annexe 6, l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.
Note marginale :Coordination
15 Il est entendu que, sous réserve des articles 12 et 13, l’article 19 de la Loi de mise en oeuvre des conventions conclues entre le Canada et le Maroc, le Canada et le Pakistan, le Canada et Singapour, le Canada et les Philippines, le Canada et la République Dominicaine et le Canada et la Suisse, en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu s’applique à la Convention entre le Gouvernement du Canada et le Conseil fédéral suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Berne le 5 mai 1997, modifiée par le protocole fait à Berne le 22 octobre 2010 et par la convention complémentaire figurant à l’annexe 6.
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