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Loi sur les frais de service (L.C. 2017, ch. 20, art. 451)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-04-01 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2017, ch. 20, art. 452

    • Définitions
      • 452 (1) Au présent article, autorité compétente et frais s’entendent au sens de l’article 2 de la Loi sur les frais de service édictée par l’article 451.

      • Normes de rendement : frais existants

        (2) Si, à la date d’entrée en vigueur du présent article, des normes de rendement n’ont pas été établies à l’égard des frais qui sont exigibles à cette date et auxquels l’article 4 de la Loi sur les frais de service s’applique, l’autorité compétente veille à ce que de telles normes soient établies à leur égard dans l’année suivant cette date.

      • Application des articles 5 à 8

        (3) Les articles 5 à 8 de la Loi sur les frais de service s’appliquent aux frais à compter de la date où des normes de rendement sont établies à leur égard.


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