Loi sur les mesures spéciales d’importation
Note marginale :Définitions
77.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
autorité compétente
appropriate authority
autorité compétente Le président ou le Tribunal qui a rendu une décision définitive. (appropriate authority)
comité
committee
comité Le comité pour contestation extraordinaire formé au titre de l’article 77.18. (committee)
décisions finales
definitive decision
décisions finales Les décisions suivantes relatives à des marchandises des États-Unis, à l’exclusion des décisions visant à donner effet à celles de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada relatives à ces marchandises :
a) la décision définitive rendue par le président au titre de l’alinéa 41(1)a);
b) la décision rendue par le président au titre de l’alinéa 41(1)b) de faire clore une enquête;
c) les ordonnances ou conclusions rendues par le Tribunal au titre du paragraphe 43(1);
d) la décision du président de renouveler ou non un engagement rendue au titre du paragraphe 53(1);
e) le réexamen fait par le président au titre du paragraphe 59(1);
f) le réexamen fait par le président au titre du paragraphe 59(3);
f.1) le réexamen fait par le président au titre du paragraphe 59(1.1);
g) l’ordonnance rendue par le Tribunal au titre des paragraphes 76.01(4) ou 76.03(5);
h) l’ordonnance rendue par le Tribunal au titre des paragraphes 76.01(5) ou 76.03(12);
i) l’ordonnance ou les conclusions rendues par le Tribunal au titre du paragraphe 76.02(4) et relatives au réexamen prévu au paragraphe 76.02(1);
i.1) l’ordonnance ou les conclusions du Tribunal rendues en vertu des alinéas 76.1(2) b) ou c);
j) les ordonnances ou conclusions rendues par le Tribunal au titre du paragraphe 91(3). (definitive decision)
groupe spécial
panel
groupe spécial Le groupe formé au titre de l’article 77.13. (panel)
ministre
Minister
ministre Le ministre du Commerce international. (Minister)
règles
rules
règles Les règles de procédure établies sous le régime du chapitre 19 de l’Accord de libre-échange et les modifications qui leur sont apportées. (rules)
secrétaire américain
American Secretary
secrétaire américain Le secrétaire de la section américaine du Secrétariat visé à l’article 1909 de l’Accord de libre-échange. (American Secretary)
Secrétariat
Secretariat
Secrétariat Le Secrétariat canadien constitué au titre de l’article 77.23. (Secretariat)
Note marginale :Incompatibilité
(2) Les dispositions de la présente partie l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les Cours fédérales.
- 1988, ch. 65, art. 42
- 1994, ch. 47, art. 181
- 1999, ch. 12, art. 40, ch. 17, art. 183 et 184
- 2002, ch. 8, art. 173 et 182
- 2005, ch. 38, art. 134
- Date de modification :