Loi sur les mesures spéciales d’importation
Note marginale :Définitions
77.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- autorité compétente
autorité compétente Le président ou le Tribunal qui a rendu une décision définitive. (appropriate authority)
- comité
comité Le comité pour contestation extraordinaire formé au titre de l’article 77.18. (committee)
- décisions finales
décisions finales Les décisions suivantes relatives à des marchandises des États-Unis, à l’exclusion des décisions visant à donner effet à celles de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada relatives à ces marchandises :
a) la décision rendue par le président au titre de l’alinéa 41(1)a);
b) la décision définitive rendue par le président au titre de l’alinéa 41(1)b);
c) les ordonnances ou conclusions rendues par le Tribunal au titre du paragraphe 43(1);
d) la décision du président de renouveler ou non un engagement rendue au titre du paragraphe 53(1);
e) le réexamen fait par le président au titre du paragraphe 59(1);
f) le réexamen fait par le président au titre du paragraphe 59(3);
f.1) le réexamen fait par le président au titre du paragraphe 59(1.1);
g) l’ordonnance rendue par le Tribunal au titre des paragraphes 76.01(4) ou 76.03(5);
h) l’ordonnance rendue par le Tribunal au titre des paragraphes 76.01(5) ou 76.03(12);
i) l’ordonnance ou les conclusions rendues par le Tribunal au titre du paragraphe 76.02(4) et relatives au réexamen prévu au paragraphe 76.02(1);
i.1) l’ordonnance ou les conclusions du Tribunal rendues en vertu des alinéas 76.1(2) b) ou c);
j) les ordonnances ou conclusions rendues par le Tribunal au titre du paragraphe 91(3). (definitive decision)
- groupe spécial
groupe spécial Le groupe formé au titre de l’article 77.13. (panel)
- ministre
ministre Le ministre du Commerce international. (Minister)
- règles
règles Les règles de procédure établies sous le régime du chapitre 19 de l’Accord de libre-échange et les modifications qui leur sont apportées. (rules)
- secrétaire américain
secrétaire américain Le secrétaire de la section américaine du Secrétariat visé à l’article 1909 de l’Accord de libre-échange. (American Secretary)
- Secrétariat
Secrétariat Le Secrétariat canadien constitué au titre de l’article 77.23. (Secretariat)
Note marginale :Incompatibilité
(2) Les dispositions de la présente partie l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les Cours fédérales.
- 1988, ch. 65, art. 42
- 1994, ch. 47, art. 181
- 1999, ch. 12, art. 40, ch. 17, art. 183 et 184
- 2002, ch. 8, art. 173 et 182
- 2005, ch. 38, art. 134
- 2017, ch. 20, art. 95
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