Loi sur la réduction de la paperasse (L.C. 2015, ch. 12)
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PARTIE 2Exemptions visant à stimuler l’innovation, la compétitivité ou la croissance économique (suite)
Transparence et contrôle parlementaire (suite)
Note marginale :Rapport
15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le président du Conseil du Trésor établit et rend public chaque année un rapport sur l’application de l’article 12 au cours de la période de douze mois s’étant terminée le 31 mars de l’année au cours de laquelle le rapport est rendu public. Le rapport comprend une liste des arrêtés pris en vertu de l’article 12 qui étaient en vigueur au cours de cette période et les noms des ministres qui les ont pris.
Note marginale :Exception
(2) Le président du Conseil du Trésor n’est pas tenu d’établir un rapport si aucun arrêté pris en vertu de l’article 12 n’est en vigueur durant la période visée au paragraphe (1).
Note marginale :Dépôt
(3) Une fois que le rapport a été rendu public, le président du Conseil du Trésor en fait déposer une copie devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant la publication du rapport.
Note marginale :Renvoi au comité
(4) Le Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires de la Chambre des communes ou, à défaut, le comité compétent de la Chambre des communes est saisi du rapport.
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