Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
Note marginale :Autres officiers
6 (1) Les officiers comprennent, outre le commissaire et les titulaires des grades désignés par le gouverneur en conseil :
a) des sous-commissaires;
b) des commissaires adjoints;
c) des surintendants principaux;
d) des surintendants;
e) des inspecteurs.
f) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 3]
Note marginale :Effectifs maximaux
(2) Le nombre maximal d’officiers de chaque grade est fixé par le Conseil du Trésor.
Note marginale :Nomination des sous-commissaires
(3) Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, toute personne au grade de sous-commissaire.
Note marginale :Nomination des autres officiers
(4) Le commissaire peut nommer toute personne aux autres grades d’officier et, par voie de promotion, un officier à un grade supérieur autre que le grade de sous-commissaire.
Note marginale :Commissions
(5) Le gouverneur en conseil peut autoriser l’émission d’une commission sous le grand sceau à un officier lors de sa première nomination ou sur recommandation du commissaire.
- L.R. (1985), ch. R-10, art. 6
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 3 et 24(A)
- 2013, ch. 18, art. 5
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