Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
Note marginale :Autres officiers
6 (1) Les officiers comprennent, outre le commissaire et les titulaires des grades désignés par le gouverneur en conseil :
a) des sous-commissaires;
b) des commissaires adjoints;
c) des surintendants principaux;
d) des surintendants;
e) des inspecteurs.
f) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 3]
Note marginale :Effectifs maximaux
(2) Le nombre maximal d’officiers de chaque grade est fixé par le Conseil du Trésor.
Note marginale :Commissions
(3) Le gouverneur en conseil peut :
a) procéder aux nominations aux grades d’officier;
b) autoriser l’émission d’une commission sous le grand sceau à un officier lors de sa première nomination à ce grade;
c) par voie de promotion, nommer un officier à un grade supérieur;
d) par voie de rétrogradation, nommer un officier à un grade inférieur.
- L.R. (1985), ch. R-10, art. 6
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 3 et 24(A)
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