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Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 6 du 2002-12-31 au 2014-11-27 :


Note marginale :Autres officiers

  •  (1) Les officiers comprennent, outre le commissaire et les titulaires des grades désignés par le gouverneur en conseil :

    • a) des sous-commissaires;

    • b) des commissaires adjoints;

    • c) des surintendants principaux;

    • d) des surintendants;

    • e) des inspecteurs.

    • f) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 3]

  • Note marginale :Effectifs maximaux

    (2) Le nombre maximal d’officiers de chaque grade est fixé par le Conseil du Trésor.

  • Note marginale :Commissions

    (3) Le gouverneur en conseil peut :

    • a) procéder aux nominations aux grades d’officier;

    • b) autoriser l’émission d’une commission sous le grand sceau à un officier lors de sa première nomination à ce grade;

    • c) par voie de promotion, nommer un officier à un grade supérieur;

    • d) par voie de rétrogradation, nommer un officier à un grade inférieur.

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 6
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 3 et 24(A)

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