Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
Version de l'article 47.5 du 2002-12-31 au 2014-11-27 :
Note marginale :Preuve irrecevable
47.5 Aucune preuve établissant que des mesures disciplinaires simples ou graves visées à la partie IV ou des procédures visées à la partie V ont été imposées ou prises contre un membre ne peut être utilisée ni n’est recevable contre ce dernier dans des poursuites pénales.
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 18
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