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Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 47.1 du 2002-12-31 au 2014-11-27 :


Note marginale :Représentation

  •  (1) Sous réserve des règles établies conformément au paragraphe (3), un membre peut représenter ou assister un autre membre :

    • a) lors de la présentation d’un grief en vertu de la partie III;

    • b) lors des procédures tenues devant une commission, autre que la Commission;

    • c) lors de la préparation d’observations écrites en vertu du paragraphe 45.19(6);

    • d) lors d’un appel interjeté en vertu des articles 42, 45.14 ou 45.24.

  • Note marginale :Secret professionnel

    (2) Lorsqu’un membre se fait représenter ou assister par un autre membre conformément au paragraphe (1), les communications confidentielles qu’ils échangent relativement au grief, aux procédures, aux observations ou à l’appel sont, pour l’application de la présente loi, protégées comme si elles étaient des communications confidentielles échangées par le membre et son avocat.

  • Note marginale :Règles

    (3) Le commissaire peut établir des règles pour prescrire :

    • a) quels sont les membres ou catégories de membres qui ne peuvent représenter ou assister un autre membre lors des griefs, des procédures, de la préparation d’observations ou d’appels visés au paragraphe (1);

    • b) quelles sont les circonstances dans lesquelles un membre ne peut représenter ou assister un autre membre lors de ces griefs, ces procédures, cette préparation ou ces appels.

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 18

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