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Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 45.48 du 2014-11-28 au 2024-10-30 :


Note marginale :Interdiction : ancien juge ou autre particulier

 Il est interdit à l’ancien juge ou à l’autre particulier nommé en vertu du paragraphe 45.41(1), sachant qu’il s’agit d’un renseignement protégé auquel il a eu accès au titre du paragraphe 45.41(3), de fournir à quiconque un tel renseignement ou de permettre à quiconque d’y avoir accès ou de ne pas se soucier de sa nature confidentielle.

  • 2012, ch. 19, art. 369
  • 2013, ch. 18, art. 35

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