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Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 45.48 du 2012-08-20 au 2014-11-27 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 45.49 à 45.51.

agent désigné

designated officer

agent désigné S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi. (designated officer)

autorité centrale

Central Authority

autorité centrale L’autorité centrale du Canada, désignée par l’article 5 de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi. (Central Authority)

opération transfrontalière intégrée

integrated cross-border operation

opération transfrontalière intégrée S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi. (integrated cross-border operation)

  • 2012, ch. 19, art. 369

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