Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
Note marginale :Définitions
45.48 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 45.49 à 45.51.
agent désigné
designated officer
agent désigné S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi. (designated officer)
autorité centrale
Central Authority
autorité centrale L’autorité centrale du Canada, désignée par l’article 5 de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi. (Central Authority)
opération transfrontalière intégrée
integrated cross-border operation
opération transfrontalière intégrée S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi. (integrated cross-border operation)
- 2012, ch. 19, art. 369
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