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Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 45.31 du 2014-11-28 au 2024-10-30 :


Note marginale :Président de la Commission

  •  (1) Le président de la Commission en est le premier dirigeant et en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel.

  • Note marginale :Délégation

    (2) Il peut déléguer au vice-président ou, en cas de vacance de son poste, à tout autre membre de la Commission, les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi, à l’exception du pouvoir de délégation que lui accorde le présent paragraphe et des pouvoirs et fonctions visés aux paragraphes 45.4(5), 45.41(10), 45.47(2) et 45.85(3).

  • Note marginale :Absence ou empêchement

    (3) En cas d’absence ou d’empêchement du président de la Commission ou de vacance de son poste, le vice-président exerce les pouvoirs et fonctions attribués au président. En cas d’absence ou d’empêchement du vice-président ou en cas de vacance de son poste, le ministre peut autoriser un autre membre de la Commission à remplacer le président et à exercer les pouvoirs et fonctions de celui-ci; l’autorisation ne peut cependant dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
  • 2013, ch. 18, art. 35

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