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Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 45.1 du 2014-11-28 au 2024-11-26 :


Note marginale :Parties

  •  (1) L’autorité disciplinaire qui a convoqué l’audience en vertu du paragraphe 41(1) ainsi que le membre dont la conduite fa it l’objet de l’audience y sont tous deux parties.

  • Note marginale :Audiences publiques

    (2) Les audiences sont publiques; toutefois, le comité de déontologie, de sa propre initiative ou sur demande de toute partie, peut ordonner que toute partie de l’audience soit tenue à huis clos s’il estime :

    • a) que des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la défense du Canada ou d’États alliés ou associés avec le Canada ou à la détection, à la prévention ou à la répression d’activités hostiles ou subversives seront probablement révélés au cours de l’audience;

    • b) que des renseignements risquant d’entraver le contrôle d’application de la loi seront probablement révélés au cours de l’audience;

    • c) que des renseignements concernant les ressources pécuniaires ou la vie privée d’une personne dont l’intérêt ou la sécurité l’emporte sur l’intérêt du public à l’égard de ces renseignements seront probablement révélés au cours de l’audience;

    • d) par ailleurs, que les circonstances exigent une telle mesure.

  • Note marginale :Représentation des témoins

    (3) Le comité de déontologie doit permettre aux témoins de se faire représenter à l’audience par un conseiller juridique ou par un représentant.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Malgré le paragraphe 45(2) mais sous réserve du paragraphe (5), le comité de déontologie ne peut recevoir ou accepter des éléments de preuve ou autres renseignements non recevables devant un tribunal du fait qu’ils sont protégés par le droit de la preuve.

  • Note marginale :Obligation des témoins de déposer

    (5) Au cours de l’audience, aucun témoin n’est dispensé de répondre aux questions portant sur l’affaire dont est saisi le comité de déontologie, lorsque ce dernier l’exige, au motif que sa réponse peut l’incriminer ou l’exposer à une procédure ou action pénale, civile ou administrative.

  • Note marginale :Non-recevabilité des réponses

    (6) Lorsque le témoin est un membre, les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées au paragraphe (5) ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables dans le cadre d’une procédure prévue à la partie IV portant sur une allégation selon laquelle il a contrevenu à l’une des dispositions du code de déontologie, sauf si la procédure porte sur une allégation selon laquelle il a fait une telle réponse ou déclaration, qu’il savait être fausse, dans l’intention de tromper.

  • Note marginale :Ordonnance limitant la publication

    (7) Le comité de déontologie peut, de sa propre initiative ou sur demande de toute personne, rendre une ordonnance interdisant à quiconque de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui, à la fois :

    • a) permettrait d’établir l’identité d’un plaignant, d’un témoin ou d’une personne âgée de moins de dix-huit ans;

    • b) a été communiqué pendant toute partie de l’audience tenue à huis clos.

  • Note marginale :Absence du membre

    (8) Le comité de déontologie peut, dans les circonstances prévues par les règles, tenir l’audience en l’absence du membre dont la conduite fait l’objet de l’audience.

  • Note marginale :Examen médical

    (9) Si le membre dont la conduite fait l’objet de l’audience s’absente pour un motif d’ordre médical, le comité de déontologie peut exiger qu’il subisse un examen médical ou une évaluation par la personne compétente que le comité désigne afin de vérifier si cette absence est justifiée. Si le membre omet sans raison de se présenter à l’examen médical ou à l’évaluation, le comité peut tenir l’audience en son absence.

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
  • 2013, ch. 18, art. 29

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