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Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 43 du 2014-11-28 au 2024-11-26 :


Note marginale :Nomination

  •  (1) Dès qu’il est avisé en vertu du paragraphe 41(1) qu’un membre aurait contrevenu à l’une des dispositions du code de déontologie, l’officier désigné pour l’application de ce paragraphe constitue, sous réserve des règlements, un comité de déontologie composé d’une ou de plusieurs personnes pour décider si le membre y a contrevenu.

  • Note marginale :Avis

    (2) Dans les meilleurs délais après avoir constitué le comité de déontologie, l’autorité disciplinaire qui a convoqué l’audience signifie au membre en cause un avis écrit l’informant qu’un comité de déontologie décidera s’il y a eu contravention.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (3) L’avis peut énoncer plus d’une contravention aux dispositions du code de déontologie et contient les éléments suivants :

    • a) un énoncé distinct de chaque contravention reprochée;

    • b) un énoncé détaillé de l’acte ou de l’omission constituant chaque contravention reprochée;

    • c) le nom des membres du comité de déontologie;

    • d) l’énoncé du droit d’opposition du membre à la nomination de toute personne au comité de déontologie, comme le prévoit l’article 44.

  • Note marginale :Énoncé détaillé

    (4) L’énoncé détaillé contenu dans l’avis doit être suffisamment précis et mentionner, si possible, le lieu et la date où se serait produite chaque contravention afin que le membre qui en reçoit signification puisse connaître la nature des contraventions reprochées et préparer sa réponse en conséquence.

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 43
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
  • 2013, ch. 18, art. 29

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