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Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 43 du 2002-12-31 au 2014-11-27 :


Note marginale :Convocation

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), lorsqu’il apparaît à un officier compétent qu’un membre a contrevenu au code de déontologie et qu’eu égard à la gravité de la contravention et aux circonstances, les mesures disciplinaires simples visées à l’article 41 ne seraient pas suffisantes si la contravention était établie, il convoque une audience pour enquêter sur la contravention présumée et fait part de sa décision à l’officier désigné par le commissaire pour l’application du présent article.

  • Note marginale :Constitution d’un comité d’arbitrage

    (2) Dès qu’il est avisé de cette décision, l’officier désigné nomme trois officiers à titre de membres d’un comité d’arbitrage pour tenir l’audience et en avise l’officier compétent.

  • Note marginale :Conditions d’admissibilité

    (3) Au moins un des trois officiers du comité d’arbitrage est un diplômé d’une école de droit reconnue par le barreau d’une province.

  • Note marginale :Avis d’audience

    (4) Dès qu’il est ainsi avisé, l’officier compétent signifie au membre soupçonné d’avoir contrevenu au code de déontologie un avis écrit de l’audience accompagné des documents suivants :

    • a) une copie de la preuve écrite ou documentaire qui sera produite à l’audience;

    • b) une copie des déclarations obtenues des personnes qui seront citées comme témoins à l’audience;

    • c) une liste des pièces qui seront produites à l’audience.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (5) L’avis d’audience signifié à un membre en vertu du paragraphe (4) peut alléguer plus d’une contravention au code de déontologie et doit contenir les éléments suivants :

    • a) un énoncé distinct de chaque contravention alléguée;

    • b) un énoncé détaillé de l’acte ou de l’omission constituant chaque contravention alléguée;

    • c) le nom des membres du comité d’arbitrage;

    • d) l’énoncé du droit d’opposition du membre à la nomination de tout membre du comité d’arbitrage comme le prévoit l’article 44.

  • Note marginale :Énoncé détaillé

    (6) L’énoncé détaillé visé à l’alinéa (5)b) doit être suffisamment précis et mentionner, si possible, le lieu et la date où se serait produite chaque contravention alléguée dans l’avis d’audience, afin que le membre qui en reçoit signification puisse connaître la nature des contraventions alléguées et préparer sa défense en conséquence.

  • Note marginale :Restriction

    (7) L’officier compétent ne peut convoquer une audience en vertu du présent article relativement à une contravention au code de déontologie censément commise par un membre à qui la mesure disciplinaire simple visée à l’alinéa 41(1)g) a déjà été imposée à l’égard de cette contravention.

  • Note marginale :Prescription

    (8) L’officier compétent ne peut convoquer une audience en vertu du présent article relativement à une contravention au code de déontologie censément commise par un membre plus d’une année après que la contravention et l’identité de ce membre ont été portées à sa connaissance.

  • Note marginale :Certificat

    (9) En l’absence de preuve contraire, un certificat présenté comme signé par l’officier compétent et faisant état du moment où ont été portées à sa connaissance une contravention au code de déontologie censément commise par un membre et l’identité de ce dernier, constitue une preuve de ce moment sans qu’il soit nécessaire d’établir l’authenticité de la signature ni la qualité du signataire.

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 43
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16

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