Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
Note marginale :Principes
37 Il incombe à chaque membre :
a) de respecter les droits de toutes personnes;
b) de maintenir l’intégrité du droit et de son application ainsi que de l’administration de la justice;
c) de remplir ses fonctions avec promptitude, impartialité et diligence, conformément au droit et sans abuser de son autorité;
d) d’éviter tout conflit d’intérêt réel, apparent ou possible;
e) de veiller à ce que l’inconduite des membres ne soit pas cachée ou ne se répète pas;
f) d’être incorruptible, de ne pas rechercher ni accepter des avantages particuliers dans l’exercice de ses fonctions et de ne jamais contracter une obligation qui puisse entraver l’exécution de ses fonctions;
g) de se conduire en tout temps d’une façon courtoise, respectueuse et honorable;
h) de maintenir l’honneur de la Gendarmerie, ses principes et ses objets.
- L.R. (1985), ch. R-10, art. 37
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
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