Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
Version de l'article 36 du 2014-11-28 au 2024-10-30 :
Note marginale :Règles
36 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, le commissaire peut établir des règles pour régir la présentation et l’étude des griefs sous le régime de la présente partie, et notamment :
a) pour déterminer lesquels de ses subordonnés ou quelles catégories de ceux-ci constitueront les différents niveaux que prévoit la procédure applicable aux griefs;
b) pour imposer, au nom de la sécurité ou de la protection de la vie privée, des restrictions au droit que le paragraphe 31(4) accorde à un membre qui présente un grief de consulter la documentation pertinente placée sous la responsabilité de la Gendarmerie.
- L.R. (1985), ch. R-10, art. 36
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
- 1994, ch. 26, art. 64(F)
- 2013, ch. 18, art. 24
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