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Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 36 du 2002-12-31 au 2014-11-27 :


Note marginale :Règles

 Le commissaire peut établir des règles pour régir la présentation et l’étude des griefs en vertu de la présente partie, et notamment :

  • a) pour déterminer les membres ou catégories de membres qui constitueront les différents niveaux que prévoit la procédure applicable aux griefs;

  • b) pour imposer, au nom de la sécurité ou de la protection de la vie privée, des restrictions au droit que le paragraphe 31(4) accorde à un membre qui présente un grief de consulter la documentation pertinente placée sous la responsabilité de la Gendarmerie.

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 36
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
  • 1994, ch. 26, art. 64(F)

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