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Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 25 du 2002-12-31 au 2005-03-31 :


Note marginale :Constitution du Comité

  •  (1) Est constitué le Comité externe d’examen de la Gendarmerie royale du Canada, composé d’au plus cinq membres, dont le président et un vice-président, nommés par décret du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Temps plein ou temps partiel

    (2) Le président est membre à plein temps du Comité. Les autres membres peuvent être nommés à temps plein ou à temps partiel.

  • Note marginale :Mandat

    (3) Les membres du Comité sont nommés, à titre inamovible, pour un mandat de cinq ans au maximum, sous réserve de révocation par décret du gouverneur en conseil pour motif valable.

  • Note marginale :Nouveau mandat

    (4) Les membres du Comité peuvent recevoir un nouveau mandat.

  • Note marginale :Admissibilité

    (5) Un membre de la Gendarmerie ne peut faire partie du Comité.

  • Note marginale :Traitement des membres à plein temps

    (6) Les membres à plein temps du Comité reçoivent, pour leur participation aux travaux du Comité, le traitement approuvé par décret du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Honoraires des membres à temps partiel

    (7) Les membres à temps partiel du Comité reçoivent, pour leur participation aux travaux du Comité, les honoraires approuvés par décret du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Indemnités

    (8) Les membres du Comité ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu ordinaire de résidence, de leurs fonctions au sein du Comité.

  • Note marginale :Pension de retraite et autres bénéfices des membres à plein temps

    (9) Les membres à plein temps du Comité sont réputés faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique et de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 25
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16

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