Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
Note marginale :Règlements
21 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) concernant l’exercice des pouvoirs du commissaire prévus aux alinéas 20.2(1)a) à g) et j) à l);
b) sur l’organisation, la conduite, l’exercice des fonctions, la discipline, l’efficacité et la bonne administration de la Gendarmerie;
b.1) concernant les compétences des personnes pouvant être désignées en vertu du paragraphe 2(3) qui ne sont pas subordonnées au commissaire et les circonstances relatives à leur désignation;
b.2) concernant la nomination et les compétences des membres des comités de déontologie constitués en vertu de l’article 43;
b.3) concernant le délai de conservation des documents liés à l’enquête et à la procédure prévues sous le régime de la partie IV;
b.4) concernant la signification des documents autorisés ou exigés sous le régime de la présente loi, notamment l’établissement de présomptions et de règles de preuve;
c) de façon générale, sur la mise en oeuvre de la présente loi.
Note marginale :Règles
(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, le commissaire peut établir des règles :
a) prévoyant une période de stage pour l’application du paragraphe 9.3(1);
b) concernant la décision de licencier un membre au titre de l’article 9.4 et la procédure de plainte à l’égard de cette décision;
c) prévoyant un délai de préavis pour l’application du paragraphe 9.4(1);
d) concernant le pouvoir du commissaire prévu au paragraphe 22(2) d’exiger la cessation du versement de la solde et des indemnités des membres;
e) concernant l’application des alinéas 20.2(1)a), b), c) et l);
f) concernant la décision de recommander le licenciement d’un sous-commissaire au titre de l’un des alinéas 20.2(1)d), f) et j);
g) concernant la décision de licencier ou de rétrograder un membre au titre de l’un des alinéas 20.2(1)e), g) et k);
h) visant à définir test standardisé pour l’application du paragraphe 31(4.1);
i) concernant l’exercice par les membres de leurs fonctions;
j) établissant les compétences de base pour l’exercice par les membres de leurs fonctions;
k) concernant la conduite des membres;
l) concernant la désignation d’une personne comme autorité disciplinaire;
m) concernant l’organisation, l’efficacité et la bonne administration de la Gendarmerie.
- L.R. (1985), ch. R-10, art. 21
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 12
- 2013, ch. 18, art. 14
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